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03/12/2014 | FRANCE | N°14/00584

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 03 décembre 2014, 14/00584


ARRET N.
RG N : 14/ 00584
AFFAIRE :
Ahmed X... C/ Christian, Marcel Y..., Christiane, Sandrine Y...épouse Z...

DB/ MCM

Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Grosse délivrée à Me PAPON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2014
--- = = oOo = =---
Le trois Décembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l

'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Ahmed X... de ...

ARRET N.
RG N : 14/ 00584
AFFAIRE :
Ahmed X... C/ Christian, Marcel Y..., Christiane, Sandrine Y...épouse Z...

DB/ MCM

Demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Grosse délivrée à Me PAPON, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2014
--- = = oOo = =---
Le trois Décembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Ahmed X... de nationalité Française, né le 06 Août 1950 en ALGERIE, demeurant ...-87000 LIMOGES

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 006779 du 16/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 02 AOUT 2013 par le Juge des référés du TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Christian, Marcel Y...de nationalité Française, né le 06 Août 1950 en ALGERIE, Retraité, demeurant ...-87000 LIMOGES

représenté par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Christiane, Sandrine Y...épouse Z..., de nationalité Française, née le 16 Juillet 1982 à LIMOGES, Vendeuse, demeurant ...-87000 LIMOGES

représentée par Me Carole PAPON, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4289 du 13/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMES--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2014 par application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Mme B...(bailleur) a loué à M. X... (locataire) une maison d'habitation située ...à Limoges.

M. Christian Y...et Mme Christiane Y...épouse Z...indiquent venir aux droits de Mme B....
Faisant état d'impayés, ils ont fait délivrer un commandement et ils ont diligenté un référé résiliation-expulsion-paiement d'arriéré.
Par ordonnance du 2/ 08/ 2013, le juge des référés du Tribunal d'Instance de Limoges a statué essentiellement ainsi :
CONSTATE la résiliation à compter du 8 août 2012 du bail convenu entre les parties.
ORDONNE l'expulsion de Monsieur X...Ahmed, faute par lui d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles 61 et 62 de la loi no 91 650 du 9 juillet 1991, de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et au besoin avec l'assistance de la Force Publique.
CONDAMNE Monsieur X...Ahmed à verser à Monsieur Y...Christian et Madame Y...Christiane :
- une provision de 1421, 72 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 14 mai 2013
- à compter du 15 mai 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges.
DIT qu'une copie de la présente ordonnance sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l " Etat dans le Département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de Monsieur X...Ahmed.
M. X..., appelant, présente les demandes suivantes :
- Réformer le jugement attaqué, et statuant à nouveau.
- Débouter Monsieur Christian Y...et Madame Christiane Y...épouse Z...des demandes qu'ils avaient présentées en 1 ère instance, déclarées mal fondées.

- Les débouter également de leur demande tendant à voir constater le défaut de renouvellement du bail, demande déclarée irrecevable ou, subsidiairement, échappant à la compétence du Juge des référés.

- Donner acte à Monsieur X... de son départ des lieux au 16 octobre 2014.
- Constater qu'il ne sollicite pas sa réintégration.
- Les condamner à verser à Monsieur Ahmed X... une somme de 2. 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
- Les condamner à verser à l'Avocat de Monsieur X..., désigné au titre de l'aide juridictionnelle, une indemnité de 1. 500, 00 ¿ par application de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l'Aide Juridique.
- Condamner Monsieur Christiane Y...et Madame Christiane Y...épouse Z..., in solidum, aux dépens.
- Subsidiairement, juger que Monsieur Ahmed X... pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités de même montant.
- Statuer, en ce cas, ce que de droit sur les dépens.
* * *

Les intimés présentent les demandes suivantes :
- DECLARER mal fondé l'appel interjeté par Monsieur Ahmed X... à l'encontre de l'ordonnance de référé du 2 août 2013 rendue par Madame le Président du Tribunal d'Instance de LIMOGES ;
- l'en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire et par substitution de motif,
- CONSTATER qu'un congé pour reprise a été signifié à Monsieur X...le 30 juin 2011 ;

- CONSTATER la résiliation du bail à compter du 8 août 2012 ;
- CONSTATER que Monsieur Ahmed X... reconnaît avoir quitté les lieux le 16 octobre 2014 ;
- CONDAMNER Monsieur Ahmed X... à payer à Monsieur Christian Y...et Madame Christiane Y...épouse Z...une provision de 287, 54 ¿ à valoir sur les loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 1er janvier 2013 ;

- CONDAMNER Monsieur Ahmed X... à payer à Monsieur Christian Y...et Madame Christiane Y...épouse puigrenier, à titre d'indemnité d'occupation, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer, soit la somme de 534, 09 ¿ et ce, jusqu'au 16 octobre 2014 ;

- CONDAMNER Monsieur Ahmed X... à payer à Monsieur Christian Y...et Madame Christiane Y...épouse Z..., une indemnité de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNER le même aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.

* * *

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par l'appelant le 27/ 10/ 2013 et par les intimés le même jour.
SUR CE
Le bail, à effet au 1er/ 01/ 1995, contient une clause de résiliation de plein droit qui a été mise en oeuvre par un commandement du 8/ 06/ 2012 délivré pour un principal de 695, 59 ¿ détaillé en annexe par le décompte de l'agent immobilier (régularisation de charges : 333, 22 ¿ et 195, 51 ¿, travaux de plomberie : 77, 06 ¿, solde loyer mai 2012 : 39, 07 ¿ et provision sur charge mai 2012 : 50, 73 ¿).
Le bailleur produit, au moins dans le cadre de la présente procédure, un décompte détaillé des charges (en fait non de 2006-2010) mais de 2007 à 2012, avec justificatifs quant aux charges (T. O. M. et eau). Il en ressort sur la période 2007-2010, un solde dû de 333, 22 ¿, et pour 2011 : 195, 51 ¿.
La seule facture de plomberie du 14/ 10/ 2011 pour 77, 06 ¿ est insuffisante en revanche pour établir une réparation à la charge du locataire.
Il ressort de ces éléments que lors de la délivrance du commandement il était au moins dû : 333. 22 ¿ + 195, 51 ¿ + 39, 07 ¿ + 50, 73 ¿.
Il n'est pas justifié que cette somme ait été régularisée dans les deux mois de la délivrance du commandement.
Il n'est pas précisé quelle pièce exactement l'établirait. Les quittances attestent du paiement des provisions sur charges. Il y a certes une quittance pour le loyer de mai 2012 faisant état des paiements de 39, 07 ¿ et 50, 73 ¿ mais elle est en date du 24/ 10/ 2012.
Compte tenu de ces éléments, la constatation de la résiliation du bail avec expulsion peut être confirmée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n'est pas fondée.
La condamnation au paiement de la somme de 1. 421, 72 ¿ au 14 mai 2013 ne sera pas en elle-même maintenue.
Elle intègre pour partie des régularisations de charges de 2007 à 2011 et la facture susvisée mais les réclamations de ce chef vont être examinées ci-dessous à part.
L'autre partie comprend des sommes dues pour avril-mai 2013 (solde d'indemnité d'occupation et provisions/ charges). Le compte à ce sujet a évolué (vu décompte au 26/ 09/ 2014 qui fait état d'impayés différents, postérieurs) et il peut être ordonné simplement et à toutes fins (surtout pour la fin de période) le paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au départ.
Il est indiqué à la fois dans le corps des conclusions que seule reste due la somme de 287, 54 ¿ et qu'il reste devoir à ce jour 3. 996, 93 ¿.

Sur la somme de 287, 54 ¿ pour laquelle il est demandé condamnation à paiement :

- le décompte de charges 2007/ 2012 (pièce 18 dossier intimés) mentionne pour 2010 un solde de 71, 56 ¿ avec ensuite règlement d'une somme supplémentaire de 68, 93 ¿, il sera donc retenu : 2, 63 ¿
- régularisation 2011 pour 85, 56 ¿ retenue (vu ledit décompte, solde supérieur alors),
- régularisation 2012 : le décompte ne vise pas en fait cette année-là, il n'a pas été trouvé de décompte détaillé pour cette année 2012, il convient de considérer que la demande est insuffisamment justifiée pour être admise en référé,
- travaux de plomberie 77, 06 ¿, somme non retenue non plus pour le motif exposé ci-dessus.
- demande admise donc à concurrence de 2, 63 + 85, 56 = 88, 19 ¿.
Sur la demande de délais de paiement, étant observé qu'il apparaît que sur les derniers mois depuis avril-mai 2014, il y a des impayés, M. X... a une situation précaire ou une faible retraite, il sera prévu des délais de paiement. Mme et M. Y...devront faire communiquer un décompte à M. X... en même temps que la signification de l'arrêt.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10/ 07/ 1991.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. X... à payer à M Y...et Mme Y...une provision de 1421, 72 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 14 mai 2013 et, à compter du 15 mai 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges
Condamne Monsieur X...Ahmed à verser à Monsieur Y...Christian et Madame Y...Christiane, en deniers ou quittance :
- la somme de 88, 19 ¿ à titre de provision sur les sommes dues au 1er janvier 2013 ;
- à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 16 octobre 2014, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi,
Confirme l'ordonnance pour le surplus, notamment quant à la résiliation du bail et l'expulsion du locataire,
Dit que M. Ahmed X... pourra payer les sommes dues au jour du présent arrêt (88, 19 ¿, le cas échéant solde d'indemnité d'occupation de janvier 2013 au 16/ 10/ 2014, frais) selon les modalités suivantes :
- versements de 150 ¿ par mois, la première fois pour le 15 du deuxième mois suivant la signification de l'arrêt (soit si signification en janvier 2015, premier versement le 15 mars),
- durée des versements : jusqu'à apurement de la créance, et au plus par 23 mensualités de 150 ¿ avec règlement du solde le 15 du 24ième mois (sauf accord des créanciers pour la continuation des versements mensuels de 150 ¿ jusqu'à apurement),
- en cas de non paiement de tout ou partie d'une mensualité de 150 ¿, ces délais de paiement seront caducs de plein droit et donc le solde de la créance deviendra alors automatiquement intégralement exigible immédiatement,
Rejette les demandes pour le surplus,
Condamne M. X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Elysabeth AZEVEDO. Didier BALUZE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00584
Date de la décision : 03/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-12-03;14.00584 ?
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