ARRET N.
RG N : 14/ 00678
AFFAIRE :
Philippe X...C/ SCI DOMAINE DE LAPLAUD
DB/ MCM
Demande en paiement des loyers et charges et/ ou tendant à la résiliation du bail et/ ou à l'expulsion
Grosse délivrée à SELARL LEXAVOUE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2014
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Le trois Décembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Philippe X...pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL D. D. L. nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 23 octobre 2013 de nationalité Française, né le 14 Novembre 1954 à LIMOGES (87000), Mandataire judiciaire, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
SARL SARL D. D. L. RCS LIMOGES B 484 718 267, représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège sis à Laplaud-87250 ORADOUR SUR GLANE
représentée par Me Philippe CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 26 FEVRIER 2014 par le Juge des Référés du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LIMOGES
ET :
SCI DOMAINE DE LAPLAUD dont le siège social est Domaine de Laplaud-87520 ORADOUR SUR GLANE
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PEJOINE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2014 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, a rendu compte à la Cour, composée de lui-même, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
La SCI du domaine de Laplaud (ou SCI DDL, bailleur) a loué des locaux à la SARL du domaine de Laplaud (ou SARL DDL preneur).
La SARL DDL a fait l'objet d'une procédure collective (redressement judiciaire le 25/ 07/ 2012, homologation plan de continuation le 23/ 10/ 2013).
Faisant état d'impayés de loyers, la SCI DDL a fait délivrer un commandement le 6/ 08/ 2014 puis a diligenté un référé.
Par ordonnance du 26/ 02/ 2014, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Limoges a statué ainsi :
- déclare l'action recevable,
- constate la résiliation du bail consenti par la SCI Domaine de Laplaud à la SARL DDL, par l'effet du commandement de payer délivré le 6 août 2013 et demeuré infructueux,
- dit que la SARL DDL ainsi que tous occupants de son chef devra libérer les lieux loués dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et qu'à défaut, elle pourra être expulsée avec l'assistance de la force publique si nécessaire,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- condamne la SARL DDL à payer à la SCI Domaine de Laplaud la somme de 5740, 80 euros à titre provisionnel sur les loyers demeurés impayés au 30 septembre 2013,
- condamne la SARL DDL à payer à la SCI Domaine de Laplaud une indemnité d'occupation mensuelle de 956, 80 euros à compter du 1er octobre 2013 jusqu'à parfaite libération des lieux,
- condamne la SARL DDL à payer à la SCI Domaine de Laplaud la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamne la SARL DDL aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 6 août 2013.
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La SARL DDL et Me X..., ès qualités de commissaire à l'exécution au plan, expose que la SCI DDL a deux associés, Mme B...et M. Z...qui est lui-même gérant de la SARL DDL.
Ils font valoir essentiellement d'abord que Mme Y...ne justifie pas être régulièrement gérante de la SCI DDL et donc avoir qualité pour engager la SCI et agir pour elle. Et, ensuite que M. Z...a offert de régler le loyer par le débit de son compte courant d'associé.
Les appelants demandent donc de réformer l'ordonnance et de débouter la SCI DDL de ses demandes irrecevables et mal fondées.
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La SCI DDL soutient que Mme Y...est bien gérante de la SCI et peut agir pour elle et que la proposition de M. Z...n'est pas juridiquement pertinente.
Elle précise avoir repris les lieux le 10/ 09/ 2014.
La SCI DDL conclut donc à la confirmation.
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Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par les appelants le 4/ 06/ 2014 et par l'intimée le 23/ 10/ 2014 (conclusions no2).
SUR CE,
Il est produit un bail (ou des extraits) du 1/ 10/ 2009 relatif à une salle de réception pour mariage et une cuisine. Il n'est pas précisé la localisation, il doit s'agir de locaux dépendant du domaine de Laplaud. Le loyer initial était de 800 ¿ HT (avec " caution " de deux mois de loyers " soit la somme de 0 ¿ ").
Ce bail contient une clause de résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyers.
Suite au redressement judiciaire prononcé le 25/ 07/ 2012 (jugement non produit), le bail a dû se poursuivre tacitement.
Il a été délivré un commandement de payer le 6/ 08/ 2013 pour un principal de 4. 784 ¿ au titre des loyers d'avril à août 2013. Cet acte mettait en oeuvre la clause de résiliation sus évoquée.
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Les statuts de la SCI DDL du 6/ 01/ 2004 désignent (a. 57) comme gérante statutaire Mme Bernadette A... (née B...) pour cinq ans.
Selon PV d'AGE du 17/ 11/ 2008, Mme Bernadette A... a été nommée gérante de la SCI DDL pour une durée indéterminée.
Selon PV d'AGE du 30/ 04/ 2009, il lui a été donné mandat de vendre le château du domaine de Laplaud et ce PV la mentionne comme gérante.
Un extrait Kbis du 26/ 01/ 2014 du RCS (seule la page 1 est produite) mentionne comme gérante Mme B...A....
Il ressort de ces éléments que Mme Y...est bien la gérante de la SCI DDL.
D'ailleurs, dans une lettre du 9/ 01/ 2013, M. Z..., écrivant à la SCI DDL, visait Mme la gérante A... Bernadette.
Il ressort des articles 1848 et 1849 du Code Civil que le gérant peut diligenter une action judiciaire telle une procédure en résiliation de bail.
Il convient donc d'admettre la recevabilité de l'action de la SCI DDL.
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Il n'est pas allégué ni en tout cas justifié que les causes du commandement ont été régularisées.
Le bailleur expose que les impayés continuent et fait état d'un arriéré de 17. 251, 20 ¿ au 1/ 09/ 2014. S'il n'est pas produit de décompte (mais 956, 80 ¿ x 18 mois d'avril 2013 à septembre 2014 = 17. 222, 40 ¿), cela n'est pas discuté et en tout cas il n'est pas invoqué ni justifié de paiements effectifs des loyers depuis avril 2013.
Les appelants font état de la proposition de M. Z...de régler le loyer par le débit de son compte courant d'associé dans la SCI DDL.
Il n'est pas précisé le montant de ce compte courant. Il est produit un extrait du grand livre de compte de la SCI DDL de 2009 faisant état de mouvements CC Z..., sans qu'il soit explicité. Ce document se rapportant à 2009 est donc assez ancien pour étayer cette proposition.
Si le plan de redressement a été arrêté en tenant compte d'un engagement de ce genre, cela concerne le passif objet de la procédure collective et non la créance à l'origine du présent litige, laquelle est postérieure à l'ouverture de la procédure collective, et ne s'impose pas dans le cadre de la présente procédure qui est distincte.
La proposition de M. Z...ne constitue pas une offre réelle au sens des articles 1257 et suivants du Code Civil.
Si le gérant de la SARL DDL entendait payer le loyer avec son compte courant d'associé dans la SCI DDL, il pouvait et il lui appartenait de mobiliser ce compte et, avec les fonds ainsi perçus et apportés à la SARL DDL, sous le contrôle du mandataire judiciaire, de régler les loyers à la SCI DDL.
Il peut être constaté que cette proposition a été faite dès la première instance mais n'a pas et n'est pas suivie d'effet car aucun paiement n'est intervenu, par M. Z...lui-même ou par la SARL DDL et Me X..., éventuellement au moyen de fonds en provenance du déblocage du compte courant d'associé.
En résumé, cette proposition ne vaut pas paiement, elle est restée et reste sans suite, elle n'apparaît donc guère crédible, et en définitive, d'une manière générale, aucun paiement de loyers n'est intervenu depuis avril 2013 (de la part de la SARL DDL, du mandataire judiciaire pendant la durée du redressement, ou même de M. Z...) de telle sorte que la clause de résiliation a produit ses effets et qu'il convient de confirmer l'ordonnance.
Il peut être ajouté que la SCI DDL produit un PV de reprise de local commercial du 10/ 09/ 2014 mentionnant que le local est vide de toute personne et de tout bien, sauf ceux appartenant à la SCI (soit des équipements de cuisine).
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais irrépétibles d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de la SARL DDL et Me X..., ès qualités,
Confirme l'ordonnance de référé du 26 février 2014,
Rejette la demande de la SCI du domaine de Laplaud au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SARL DDL aux dépens.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Elysabeth AZEVEDO. Didier BALUZE.