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09/12/2014 | FRANCE | N°13/01157

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 09 décembre 2014, 13/01157


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 DECEMBRE 2014

ARRET N.

RG N : 13/ 01157
AFFAIRE :
Mme laurence X...
C/
Me Valérie Y..., SAS SAUR CENTRE CORREZE PERIGORD, SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS

DB-iB

indemnité d'assurance

Grosse délivrée à Maître LESCURE, avocat

Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :
Madame laurence X... de nationalité Française née le 20 Février 1971 à limoges (87

000) Profession : Secretaire, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barre...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 09 DECEMBRE 2014

ARRET N.

RG N : 13/ 01157
AFFAIRE :
Mme laurence X...
C/
Me Valérie Y..., SAS SAUR CENTRE CORREZE PERIGORD, SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS

DB-iB

indemnité d'assurance

Grosse délivrée à Maître LESCURE, avocat

Le NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :
Madame laurence X... de nationalité Française née le 20 Février 1971 à limoges (87000) Profession : Secretaire, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 5343 du 28/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'un jugement rendu le 12 JUILLET 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE

ET :
Maître Valérie Y... de nationalité Française Profession : Notaire, demeurant...-19240 ALLASSAC

représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES

SAS SAUR CENTRE CORREZE PERIGORD 2 rue Alfred Deshors-Parc D entreprise Brive Ouest-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par Me Jean-Marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES

SA SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS 86 BOULEVARD HAUSSMANN-75380 PARIS CEDEX 08

représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

INTIMES

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2014.

A l'audience de plaidoirie du 04 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

RESUME du LITIGE
Mme veuve X... est décédée le 8/ 09/ 2000, laissant quatre enfants comme héritiers.
Le notaire chargé de la succession était Me Y....
Il y avait notamment dans l'héritage la maison familiale du couple située à Allassac en Corrèze.
Le règlement de la succession a duré plusieurs années.
La maison en définitive a été attribuée à Mme Laurence X... qui en a pris possession en avril 2005.
Elle a constaté qu'il y avait des désordres dus à l'humidité.
Elle a déclaré le sinistre à son assureur la SA Swisslife le 4 mai 2005.
Mme Laurence X... a engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde par assignation du 2/ 02/ 2007 contre la SA SAUR, société chargée de l'exploitation du service des eaux.
Par jugement du 4/ 07/ 2008, le tribunal de grande instance de Brive a ordonné une expertise.
Par assignation du 18/ 11/ 2008, Mme X... a appelé en cause de la SA Swisslife ;
Les deux dossiers ont été joints le 7/ 01/ 2009.
Par ordonnance du 2/ 07/ 2009, le juge de la mise en état a déclaré l'expertise opposable à Swisslife.
M. Z..., l'expert désigné, a établi son rapport le 15/ 02/ 2010.
M. Z... a fourni diverses indications et explications sur la situation.
Notamment :
- lors du décès de sa mère Mlle X... a procédé à la fermeture du robinet d'arrêt dans le garage de l'habitation, elle n'a pas effectué la purge du réseau intérieur,
- ensuite Mlle X... indique qu'elle n'a pu avoir accès à la maison, le notaire refusant de lui remettre les clés,
- début 2002, en raison d'impayés, la SAUR a résilié le contrat, elle a informé Mme X... qu'elle procédait à la coupure de la distribution d'eau, mais en fait elle n'a pas effectué cette coupure d'eau,
- les trois fuites que nous avons pu identifier ont pour origine le gel, elles sont situées à l'intérieur de l'habitation dans la partie privative,
- depuis la résiliation en 2002, le compteur indique une consommation de 185 m3,
- les désordres concernent les revêtements, les meubles, l'installation électrique est à vérifier et les fuites sont à réparer, coût global évalué à 21. 429, 30 ¿ TTC.
Il peut être précisé aussi qu'il apparaît que la maison est resté inoccupée de septembre 2000 à avril 2005, soit environ 4 ans et demi.

Par assignation du 1/ 06/ 2011, Mme X... a appelé en cause Me Y.... Cette affaire a été jointe à la procédure pendante avec la SAUR et SWISSLIFE.
Par jugement du 12 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a déclaré l'action contre la SA SWISSLIFE irrecevable car prescrite et il a débouté Mme X... de ses demandes contre les deux autres parties.
Mme Laurence X... a interjeté appel.
Elle fait valoir que la SAUR et Me Y... ont commis diverses négligences et que la garantie de SWISSLIFE n'est pas prescrite et qu'elle est bien acquise.
Elle reproche notamment à la SAUR de ne pas avoir coupé l'eau et de ne pas s'être inquiétée de la consommation d'eau.
A l'égard du notaire, elle soutient qu'elle avait les clés et donc la garde du bien, et qu'elle a refusé de les lui restituer.
Mme X... demande la condamnation solidaire des trois intimées à lui payer 102. 553, 52 ¿ arrêté au 31/ 12/ 2010, sous réserve du préjudice de jouissance jusqu'à complète rénovation du pavillon. Elle réclame en plus du chiffrage de l'expert notamment 48. 000 ¿ environ pour perte de chance de louer l'immeuble 722 ¿/ mois.
La SA SAUR conclut à titre principal à la confirmation. Elle soutient notamment que le sinistre est dû à la propre négligence de Mme X... qui n'a pas purgé l'installation.
Subsidiairement, elle estime que sa responsabilité ne pourrait être que résiduelle, de 20 %, et en ce cas elle demande la garantie de Me Y... et de... Mme X....
Me Y... conclut aussi à la confirmation. Elle fait valoir qu'elle n'avait pas en charge la gestion de l'immeuble et qu'elle n'a pu restituer les clés à Mme X... car celle-ci les lui avait demandées pour récupérer des meubles.
La SA SWISSLIFE oppose la prescription de l'action. Elle fait valoir que de toute façon la garantie n'est pas due en l'espèce.
Elle conclut donc au rejet de l'appel et la confirmation du jugement.
Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par :- Mme X... le 25/ 11/ 2013- la SA SAUR le 23/ 01/ 2014- la SA SWISSLIFE le 20/ 01/ 2014- Me Y... le 30/ 01/ 2014.

MOTIFS

Il ressort de l'expertise (notamment page 17, paragraphe 2. 4 origine et situation des fuites) que le sinistre a pour origine des fuites situées dans la partie privative de l'immeuble et causées par le gel.
Il n'est pas établi que la SA SAUR aurait une obligation de coupure de la distribution même de l'eau au niveau du réseau, même en cas de résiliation de l'abonnement d'un particulier. Si l'expert évoque à ce sujet une pratique, il indique qu'il n'y a pas, a priori, d'obligation à ce sujet.
Sur le fait que la SAUR aurait indiqué à Mme X... qu'elle procédait à la coupure de la distribution d'eau, la lettre de la SAUR du 11/ 03/ 2005 à Mme X... n'indique pas qu'il y a coupure de la distribution d'eau, de l'alimentation en eau (dès le réseau). Et, le ou les rapport (s) de M. A... du cabinet AITEC (expert missionné par assureur SAUR) évoqués par l'expert ne sont pas produits devant la Cour.
Quoiqu'il en soit exactement, il ressort de l'expertise (page 11 chronologie, page 26 possibilités de mesures préventives) qu'à la suite du décès du dernier des parents de Mme X..., celle-ci avait les clés de la maison, elle a fermé elle-même le robinet d'arrêt en 2000 (page 7) et a assuré ainsi la fermeture des lieux puis elle a remis les clés au notaire.
Et, il se déduit aussi de l'expertise qu'elle a n'a pas purgé le réseau d'eau interne.
En effet, l'expert expose notamment (bas page 16 et page 17) :- il n'y a pas de fuite entre le comptage et le robinet d'arrêt dans le garage,- ce robinet n'est pas totalement étanche,- il y a deux fuites dans la partie habitable,- les trois fuites identifiées au cours des investigations ont toutes pour origine le gel, elles sont situées à l'intérieur de l'habitation, en partie privative puisque la partie privée du réseau commence au niveau du robinet de purge situé après le compteur celui-ci étant lui-même situé en limite de propriété.

Comme l'indique l'expert (page 26) Mme X... aurait pu prendre les mesures préventives avant cette remise.
Cette omission est à l'origine du sinistre ultérieur et en est la cause déterminante.
Que la SA SAUR ne se soit pas aperçue qu'il y a eu une petite " consommation ", sur plusieurs années, alors que l'abonnement était résilié, n'apparaît guère pouvoir être retenu comme une faute de nature à avoir eu un rôle causal et significatif en l'occurrence.
En ce qui concerne le notaire, il est constant qu'il n'y a pas eu de mandat de gestion du bien écrit.
Il ne peut se déduire de la simple remise des clés l'existence d'un tel mandat alors qu'elle peut s'expliquer plutôt par le fait de remettre au notaire chargé d'une succession présentant des difficultés de conserver matériellement les clés, en tant que tiers neutre digne de confiance. Deux enfants avaient renoncé à la succession. Jean Yves avait renoncé à celle de sa mère et accepté celle du père sous bénéfice d'inventaire.
Il n'y a pas d'indice permettant de considérer que Mme X... avait confié la gestion de l'immeuble au notaire et que celle-ci l'ait acceptée.
Me Y... n'a pas, à proprement parler, refusé de restituer les clés à Mme X....
Dans sa lettre du 20/ 12/ 2002 adressée à l'avocat de M. Jean-Yves X..., elle écrit qu'elle a reçu la visite de Mlle X... qui souhaiterait récupérer dans la maison tous les éléments mobiliers le 3 janvier. Elle demande la position du client de cet avocat avant cette date " afin que je puisse donner les clés à Mlle X... "...
Le notaire, par rapport à une demande visant à récupérer des meubles de la succession, prenait donc la précaution d'obtenir l'accord du co-héritier.
Cela n'a pas dû être le cas. Il peut être observé que Mme X... a assigné son frère en juillet 2004 (selon modalités de l'article 659 du code de procédure civile).
Compte tenu de ces éléments, les demandes de Mme X... contre la SA SAUR et Me Y... ne seront pas admises.
Il n'est pas discuté par la SA SWISS LIFE qu'il y a eu une déclaration de sinistre le 4 mai 2005 puis une expertise d'assurance.
Le rapport du cabinet ELEX n'est pas produit mais il est communiqué une convocation à des opérations le 24/ 06/ 2005 (pièce 13 appelant). L'expert indique qu'il a eu ce rapport (page 9) et précise dans la chronologie (page 11) au 24 juin 2005 : expertise du cabinet Elex dont la conclusion est : délai dépassé donc pas de garantie (courrier adressé à Mlle X... le 10 février 2006, lequel n'est pas plus produit devant la Cour).
La désignation d'un expert a interrompu la prescription mais celle-ci a recommencé à courir alors.
La demande devant le conciliateur concernait le litige X...- SAUR (vu lettres secrétariat conciliateur des 27 avril et 1er juin 2006).
De même la tentative de médiation (par saisine du délégué départemental du Médiateur de la République) apparaît avoir concerner la SAUR, vu lettres du délégué des 12 juillet et 17 août 2006 visant en objet : différend SAUR. S'il est évoqué le refus de prise en charge de l'assureur Swisslife, cela ne signifie pas pour autant que Swisslife ait été partie à cette mesure de médiation.
De toute façon, l'assignation à l'égard de la SA SWISSLIFE a été délivrée le 18/ 11/ 2008, plus de deux ans donc après ces divers événements (expertise assureur, conciliation, médiation). La prescription était donc déjà acquise à cette date.
L'action contre la SA SWISSLIFE est donc bien prescrite.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des intimés leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Rejette l'appel et les demandes de Mme Laurence X...,
Confirme le jugement,
Rejette les demandes des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme Laurence X... aux dépens et accorde à la SCP Raynal Dasse, avocats, et à la SELARL RL Roche Lescure, avocats, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01157
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2014-12-09;13.01157 ?
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