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02/02/2015 | FRANCE | N°14/00052

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 février 2015, 14/00052


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
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RG N : 14/ 00052
AFFAIRE :
Thierry X... C/ Héléna Y...

contestations relatives au partage

Le deux Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Thierry X... de nationalité Française né le 23 Novembre 1968 à BRIVE (19100), demeurant chez Madame X......-19600 LISSAC SUR COUZE

représenté par Me Virgile RENAUDIE,

avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 25 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
--- = = oOo = =---
RG N : 14/ 00052
AFFAIRE :
Thierry X... C/ Héléna Y...

contestations relatives au partage

Le deux Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Thierry X... de nationalité Française né le 23 Novembre 1968 à BRIVE (19100), demeurant chez Madame X......-19600 LISSAC SUR COUZE

représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 25 OCTOBRE 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Héléna Y... de nationalité Française née le 12 Mars 1968 à Brive, demeurant...-19100 BRIVE

représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 4065 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Robert JAOUEN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Thierry X... est appelant du jugement du tribunal de grande instance de BRIVE du 25 octobre 2013 qui a :
- fixé la valeur du bien immobilier sis sur la commune de Chasteaux et référencé au cadastre de la commune sous le numéro 1336 de la section C, à la somme de 253. 000 euros,- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Thierry X... à l'indivision ayant existé entre lui-même et Madame Héléna Y... à la somme de 800 euros par mois,- condamné en conséquence Monsieur Thierry X... à payer à l'indivision la somme de 40. 800 ¿ pour les deux périodes successives comprises entre le 1er juin 2005 et le 31 décembre 2005 et entre le 1er janvier 2009 et le 31 août 2012, outre la somme de 800 ¿ mensuelle à compter du 1er septembre 2012 jusqu'au partage de l'indivision,- débouté Monsieur Thierry X... de ses demandes relatives à la facture GAP, à la facture DEVAUD, au véhicule TWINGO,- fixé la plus-value apportée à l'immeuble indivis, du fait des dépenses d'amélioration du bien supportées par Monsieur Thierry X..., à la somme de 41. 000 ¿,- jugé n'y avoir lieu à se prononcer sur la mise à prix de l'immeuble indivis, aucune demande précise de licitation à la barre du tribunal n'étant formulée par les parties,- jugé irrecevables les demandes tendant à voir modifier le montant de la créance due par l'indivision à Monsieur Thierry X... au titre des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, soit 48. 811, 85 ¿,- jugé que doivent être prises en compte les sommes suivantes réglées par Monsieur Thierry X... depuis le dernier jugement :

. taxe foncière (2010 à 2012 inclus) = 2. 208 ¿, sauf à parfaire au jour du partage pour l'année 2013,. Primes assurance habitation : 1. 159, 15 ¿, sauf à parfaire au jour du partage pour l'année 2013,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- jugé que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage,- rejeté toutes autres demandes des parties,- rappelé que le jugement du 20 mars 2013 a renvoyé les parties devant Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégué, en qualité de notaire liquidateur, pour la suite des opérations de partage.

Vu les conclusions de Thierry X... du 30 octobre 2014 et celles d'Héléna Y... du 25 juillet 2014.
Les parties ont vécu en union libre depuis l'année 1992 jusqu'en 2005 puis du mois de janvier 2006 à décembre 2008.
Par acte reçu le 5 juin 2008 par Maître Z..., notaire à Larche, elles ont acquis pour moitié chacune un terrain à bâtir sur la commune de CHASTEAUX, moyennant le prix de 11. 434 ¿.
Pour l'acquisition du terrain et la construction de la maison d'habitation, elles ont souscrit deux prêts pour des montants respectifs de 59. 455 ¿ et 16. 770 ¿.
Toutes les tentatives amiables relatives à la réalisation et au partage de l'actif indivis se sont avérées infructueuses.
Au vis de l'article 815 du code civil, qui dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision, Madame Y... a sollicité en justice l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
Par jugement en date du 20 mars 2012, le tribunal de grande instance de BRIVE a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ayant existé entre Madame Y... et Monsieur X...,- désigné Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des notaires de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne pour y procéder,- désigné Véronique DUCHARNE, vice-présidente du tribunal de grande instance de Brive pour surveiller lesdites opérations,- jugé que le partage de la maison d'habitation sise sur la commune de CHASTEAUX se fera par moitié,- jugé que Monsieur X... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour les périodes comprises entre le 1er juin 2009 et le 31 décembre 2009 et à compter du 1er mars 2012 jusqu'au jour du partage à venir,- fixé les dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble réglées par Monsieur X... à la somme de 97. 623, 70 ¿ décomposée comme suit :

. le prêt SOFIAP : 59. 455 ¿,. le prêt SOCRIF : 16. 770 ¿,. la taxe foncière de 1999 à 2009 ; 5. 537, 95 ¿,. la taxe due au permis de construire : 68. 74 ¿,. la taxe d'habitation de 2000 à 2009 dont la taxe audiovisuelle à compter de 2005 : 4. 362, 93 ¿,. l'assurance de la maison : 1. 111, 71 ¿. le remplacement de la chaudière : 10. 37, 37 ¿,

- jugé en conséquence que l'indivision est redevable envers Monsieur X... de la somme de 48. 811, 85 ¿ au titre des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis,- constaté que le montant réglé par Monsieur X... au titre du coût des travaux sur le bien indivis s'élève à la somme de 26. 801, 79 ¿,- constaté que la plus-value apportée à l'immeuble du fait de ces dépenses n'est pas connue.

Et en conséquence,
- sursis à statuer sur les demandes de fixation de la valeur de l'immeuble, de la valeur locative de celui-ci et de la plus-value apportée au bien indivis du fait des dépenses d'amélioration supportées par Monsieur X...,- ordonné une expertise immobilière et désigné en qualité d'expert Monsieur C....

L'expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 17 septembre 2012.
Une fois le rapport de l'expert déposé, le tribunal a procédé à une réouverture des débats afin qu'il doit statué sur les points qui n'avaient pas été tranché par le jugement rendu le 20 mars 2012 à savoir la fixation de la valeur de l'immeuble, sa valeur locative et la plus-value apportée au bien.
1- Sur la demande de prise en compte des intérêts d'emprunts
Monsieur X... sollicite de la cour la réintégration des intérêts d'emprunts à sa créance, soit une somme de 34. 636, 57 ¿.
Au soutien de sa demande, il argue d'une position qu'il considère comme erronée du tribunal de grande instance en ce qu'il a, dans son jugement du 25 octobre 2013, retenu que les intérêts d'emprunts ne pouvaient être réintégrés car cela constituerait une violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 20 mars 2012,
Monsieur X... soutient ainsi que le jugement du 20 mars 2012 n'aurait jamais été signifié et qu'il n'aurait donc pas acquis l'autorité de chose jugée.
En effet, l'alinéa 1 de l'article 480 du code de procédure civile dispose :
" Le jugement qui tranche dans son dispositif tout au partie du principal, ou celui qui statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la constatation qu'il tranche ".
Bien que le jugement n'ait pas été signifié, il a, dès son prononcé, c'est à dire dès le 20 mars 2012, autorité de la chose jugée.
En l'espèce, le tribunal de grande instance a jugé, au vu des conclusions développées par les parties que :
- les dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble réglées par Monsieur X... devaient être fixées à la somme de 97. 623, 70 ¿ se décomposant de la manière suivante :
- le prêt SOFIAP : 59. 455 ¿- le prêt SOCRIF : 16. 770 ¿- la taxe foncière de 1999 à 2009 : 5. 537, 95 ¿- la taxe due au permis de construire : 68. 74 ¿- la taxe d'habitation de 2000 à 2009 dont la taxe audiovisuelle à compter.

- l'indivision, en conséquence, était redevable envers Monsieur X... de la somme de 48. 811, 85 ¿ au titre des dépenses nécessaires à la conservations de l'immeuble indivis.
Dans ses écritures déposées antérieurement au jugement du 20 mars 2012, Monsieur X... n'a jamais sollicité que soient intégrés à sa créance les intérêts des emprunts.
Si Monsieur X... entendait solliciter l'intégration des intérêts dans sa créance, il lui appartenait de la solliciter avant que le tribunal ne statue sur sa créance, c'est à dire avant le 20 mars 2012, ce qu'il n'a pas fait.
C'est à bon droit que le tribunal, dans son jugement en date du 25 octobre 2013, l'a débouté de sa demande, dans la mesure où la réouverture des débats ne concernait que les demandes tendant à l'évaluation du bien indivis, l'évaluation de sa valeur locative et l'évaluation de la plus-value apportée au bien.
Au vu des écritures de Monsieur X..., il semble qu'il considère que la non prise en compte des intérêts des emprunts dans sa créance par le jugement du 20 mars 2012 serait en réalité une omission du tribunal.
Dans un tel cas, il lui appartenait de saisir le tribunal par requête afin que celui-ci corrige les supposées erreurs ou omissions matérielles qui auraient affecté le jugement, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile. Ce qu'il n'a pas fait.
Dès lors, Monsieur X... n'est pas fondé à solliciter de la cour qu'elle prononce la réintégration des intérêts des emprunts dans sa créance.
Monsieur X... sera donc débouté de sa demande sur ce point.

2- Sur la demande de prise en compte d'une créance au titre du coût d'acquisition d'un véhicule CLIO.

Il s'agit là d'une demande nouvelle alors que le jugement du 20 mars 2012 n'avait sursis à statuer que sur l'évaluation du bien, la valeur locative de celui-ci et la plus value apportée par Thierry X....
A juste titre, il a été débouté de cette demande. Au demeurant, il ne prouve pas qu'il ait lui-même acquis ce véhicule ni qu'il ait été conservé par Héléna Y....
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris,
Dit que les dépens seront mis en frais privilégiés de partage ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00052
Date de la décision : 02/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-02;14.00052 ?
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