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02/02/2015 | FRANCE | N°14/00318

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 février 2015, 14/00318


CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
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RG N : 14/ 00318
AFFAIRE :
Bruno X... C/ Brigitte, Gisèle, Francine Y...

mesures accessoires enfants

Le deux Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Bruno X... de nationalité Française né le 10 Septembre 1956 à FEINGS (61400) Profession : Retraité, demeurant...-23320 FLEURAT

représenté par Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau

de CREUSE
APPELANT d'un jugement rendu le 19 FEVRIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUE...

CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
--- = = oOo = =---
RG N : 14/ 00318
AFFAIRE :
Bruno X... C/ Brigitte, Gisèle, Francine Y...

mesures accessoires enfants

Le deux Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Bruno X... de nationalité Française né le 10 Septembre 1956 à FEINGS (61400) Profession : Retraité, demeurant...-23320 FLEURAT

représenté par Me Maria COLOMB-AUDRAS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANT d'un jugement rendu le 19 FEVRIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Brigitte, Gisèle, Francine Y... de nationalité Française née le 24 Novembre 1965 à AUBERVILLIERS (93) Profession : Sans profession, demeurant...-23430 SAINT GOUSSAUD

représentée par Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 2882 du 26/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 6 novembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 17 novembre 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Février 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, la cour a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure

Des relations entre Bruno X... et Brigitte Y... sont issus quatre enfants, D... né le 23 juin 1995, E... née le 2 février 1997, F... né le 13 décembre 1999 et G... née le 12 juin 2001, dont les filiations sont établies à l'égard des deux parents.

Après la séparation du couple le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande instance de Guéret, a, par décision du 20 mars 2013, notamment fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, réservé le droit d'accueil de l'autre parent et fixé sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle totale de 600 euros, soit 150 euros par enfant.
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2013 M. X... a sollicité l'organisation d'un droit d'accueil à son profit sur les enfants les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi du 18 h 00 au dimanche 18 h 00 et la moitié des vacances scolaires avec alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et fixation d'une contribution alimentaire pour les 3 enfants mineurs à hauteur de 300 euros soit 100 euros par enfant.
Par jugement du 19 février 2014 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret a constaté l'irrecevabilité de la demande présentée par M. X... la preuve n'étant pas rapportée de l'existence d'un élément nouveau survenu depuis le jugement du 20 mars 2013.
Vu l'appel formé par Bruno X... le 17 mars 2014 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 11 juin 2014 pour M. X... lequel demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants F... et G... X... les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes week-ends de chaque mois du vendredi 18 h 00 au dimanche 18 h 00 et la 1ère moitié des vacances scolaires pour les années paires avec alternance pour les vacances de Noël, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement sur sa fille E... à volonté commune, de fixer à sa charge une pension alimentaire pour les trois enfants mineurs de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros et de supprimer la contribution pour D... ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 16 juillet 2014 pour Brigitte Y... laquelle demande à la Cour, au principal, de confirmer le jugement déféré, subsidiairement d'ordonner l'audition d'E..., F... et G... et d'accorder à M. X... des droits de visite et d'hébergement sur E..., F... et G... à simple volonté commune, de maintenir par ailleurs la pension contributive à l'entretien et l'éducation des enfants à hauteur de 600 euros mensuels ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 5 janvier 2015 ;

Discussion

Attendu que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent (article 373-2 du code civil) et lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités de visite de l'autre parent (article 373-2-9) sauf existence de motifs graves qu'il appartient au juge de constater pour refuser l'exercice de ce droit (article 373-2-1) ;
Attendu que depuis le jugement du 20 mars 2013 les droits d'accueil et d'hébergement de M. X... sur ses enfants sont réservés dans le cadre d'une instance où il était non-comparant et alors qu'il affirme n'avoir pas interjeté appel dans la mesure où jusqu'à ce que ce jugement acquière un caractère définitif et que Mme Y... ne déménage sans laisser d'adresse il n'avait pas eu de difficultés pour rencontrer ses enfants ;
Attendu que dans ce contexte de non-comparution de M. X... dans le cadre d'une procédure lui ayant refusé l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement, décision qui ne peut être justifiée que par l'existence de motifs graves, la requête de M. X... afin de lui reconnaître un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants, qui permet l'instauration d'un débat contradictoire entre les deux parents, dans l'intérêt des enfants, sur cette question essentielle pour ces derniers, constitue un élément nouveau qui la rend recevable ;
Que le jugement déféré doit être de ce chef infirmé ;
Attendu que M. X... propose que le droit de visite sur E..., âgée de 17 ans, avec laquelle il essaie de rétablir des liens au moyen de contacts téléphoniques réguliers, s'exerce à volonté commune et qu'une telle situation justifie qu'il soit fait droit à sa demande ;
Attendu que même si M. X... ne démontre pas avoir fait beaucoup d'efforts pour s'investir dans ses relations avec ses enfants F... et G..., il est de l'intérêt de ces derniers que leurs relations avec lui s'améliorent et dans la mesure où il n'existe pas de motifs graves de nature à justifier une suppression de ce droit, il y a lieu de faire droit à sa demande dans son principe et selon les modalités qu'il propose et qui sont d'usage en la matière, sans que l'audition des enfants ne soit nécessaire ;
Attendu, s'agissant de la pension contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, que M. X... perçoit une retraite mensuelle de l'armée d'un montant de 1 200 euros ainsi qu'un salaire mensuel moyen de 700 euros en tant que chauffeur de transport scolaire, rembourse un crédit par des mensualités de 496, 33 euros, est débiteur d'un loyer de 550 euros alors que son épouse travaille et perçoit un salaire mensuel de 900 euros ;
Que Mme Y..., demandeur d'emploi depuis le 12 août 2012, a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 2 juin 2014 consécutivement à la rupture de son contrat de travail et perçoit des ressources journalières de 23, 80 euros, des allocations familiales de 650, 89 euros, une allocation de logement de 493, 37 euros, un complément familial de 167, 34 et doit s'acquitter d'un loyer mensuel d'un montant de 600 euros ;
Attendu que M. X... prétend que D..., majeur, est indépendant et travaille chez un garagiste au Grand Bourg et il produit une attestation établie par Mme Corinne C... qui certifie l'avoir hébergé pendant un an et demi de septembre 2012 à décembre 2013 alors que Mme Y... affirme qu'il ne bénéficie d'aucun contrat de travail et demeure à sa charge mais ne produit pas le moindre élément l'établissant ce qui justifie de la débouter de sa demande de contribution pour D... ;
Attendu qu'eu égard aux ressources des parents et au besoin des trois enfants F..., G... et E..., la fixation de la contribution mensuelle du père à la somme de 150 euros pour chacun d'entre eux soit 450 euros au total apparaît justifiée ;

Par Ces Motifs

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement déféré rendu le 19 février 2014 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Guéret ;
Statuant à nouveau ;
DECLARE recevables les demandes présentées par Bruno X... ;
ACCORDE à Bruno X... un droit de visite et d'hébergement pour ses enfants F... et G... les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la 1ère moitié des vacances scolaires pour les années paires avec alternance pour les vacances de Noël ;
FIXE à la charge de Bruno X... une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants F..., G... et E... d'un montant mensuel de 150 euros soit 450 euros au total ;

DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE,

DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSEE X VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE OU MAI DE L'ANNEE PRECEDENTE

DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2016 ;

DITque chaque partie supportera ses dépens d'appel ;

LEGREFFIER, LE PRESIDENT,

Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00318
Date de la décision : 02/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-02-02;14.00318 ?
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