ARRET N.
RG N : 14/ 00838
AFFAIRE :
Roukia Y... C/ PROCUREUR GENERAL, Moussa Y..., Toumbou X...
RJ-iB
requête en délégation d'autorité parentale
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 02 FEVRIER 2015
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Le deux Février deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Roukia Y... de nationalité Française née le 01 Janvier 1992 à TSARARANO (MAYOTTE), demeurant 1 allée Edouard MANET-87100 LIMOGES Non comparante, régulièrement convoquée.
APPELANTE d'un jugement rendu le 06 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
LE PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel-17 place d'Aine-87000 LIMOGES représenté par Madame Odile VALETTE, avocat général.
Moussa Y... de nationalité Française né le 24 Décembre 1955 à SONGOROMBILI (MAYOTTE), demeurant Tsararano Quartier Europa-97660 DEMBENI (MAYOTTE) Non comparant, régulièrement convoqué
Toumbou X... de nationalité Française née le 31 Décembre 1970 à MAVINGONI (MAYOTTE), demeurant Tsararano Quartier Europa-97660 DEMBENI (MAYOTTE) Non comparante, régulièrement convoquée
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Janvier 2015 par ordonnance rendue le 17 juillet 2014 par le premier président.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN et Monsieur Pierre-LouisPUGNET, magistrats rapporteurs, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, Madame Odile VALETTE, avocat général a été entendue en ses conclusions, cette dernière ayant donné son accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Robert JAOUEN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Christine MISSOUX, Conseiller, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Roukia Y... est régulièrement appelante, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de LIMOGES du 23 juin 2014, du jugement du 6 juin 2014 du juge aux affaires familiales de ce tribunal, notifié le 10 juin, qui l'a déboutée de sa demande de délégation d'autorité parentale sur les enfants Madi et Mariame Y....
Il est justifié que la juridiction n'a pas entendu rétracter sa décision.
Le 12 mars 2014, a été reçue au greffe du tribunal une requête non datée de Madame Roukia Y..., née le 1er janvier 1992, célibataire, de nationalité française, demeurant 1 allée Edouard Manet à Limoges, tendant à une délégation partielle de l'autorité parentale sur ses frère et soeur, les enfants Madi et Mariame Y..., nés respectivement le 22 juillet 2003 à Mamoudzou et le 8 juin 2007 à Ouangani (Mayotte), tous deux de Moussa Y... et de Toumbou X..., son épouse.
Elle a joint sa requête une " déclaration de pouvoir pour mineur " souscrite par les parents le 18 septembre 2012 et le 17 juin 2013 devant l'officier d'état-civil de Dembeni (Mayotte) (document qui semble s'analyser comme un accord à une délégation partielle, voire totale, d'autorité parentale) et exposé à l'audience qu'il s'agit de ses propres parents qui ne pouvaient s'occuper de tous leurs enfants. Elle a joint également les actes de naissance des parents, des enfants concernés, son propre acte de naissance et une quittance de loyer, ajoutant à l'audience vivre seule, être mère de deux enfants, en formation et percevoir le RSA, outre l'aide de la CAF, le tout à hauteur de 1. 400 ¿ environ.
Les enfants seraient chez elle depuis septembre 2012 pour le 1er, depuis mai 2013 pour la seconde et seraient scolarisés, mais elle n'a joint aucun justificatif ni de résidence ni de scolarisation.
Par jugement attaqué, les parents convoqués n'ayant pas comparu ni écrit à la juridiction, le tribunal a relevé à juste titre que la demanderesse ne justifiait pas avoir recueilli les enfants et en avoir la charge (bien qu'une notice précisant la liste des pièces utiles à l'examen de la demande de délégation d'autorité parentale semble lui avoir été remise).
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 377 du code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfant. En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
Qu'en l'espèce, Madame Y... fournit une déclaration de pouvoir sur mineur établie par le Maire de la commune de Dembéni (Mayotte), le 17 juin 2013 aux termes de laquelle Monsieur et Madame Y... Moussa déclarent conférer à leur fille, Madame Y... Roukia, le pouvoir d'accomplir toutes démarches administratives et d'agir pour tout acte pouvant relever de l'autorité parentale sur ses jeunes frères et soeurs.
Que néanmoins, elle ne fournit aucun élément justifiant de la présence des deux enfants à son domicile. En effet, elle ne verse aux débats ni certificat de scolarité, ni attestation, ni aucune pièce justificative.
Qu'en conséquence, elle ne peut bénéficier d'une délégation partielle d'autorité parentale, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a bien recueilli les enfants et qu'elle en a la charge.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Roukia Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.