COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 05 FEVRIER 2015--- = = = oOo = = =---
RG N : 14/ 00122
AFFAIRE :
SARL LE JARDIN D'HORUS, SCP X... prise en la personne de Maître Regis Y... es qualité d'administrateur judiciaire de la Société JARDIN D HORUS
C/
SARL ATLANTIS ASSURANCES, SA AXA ENTREPRISES, SARL D2I
DEMANDE EXECUTION TRAVAUX
t
Le CINQ FEVRIER DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL LE JARDIN D'HORUS dont le siège social est 28 Rue du Mont Thabor-75001 PARIS 01
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS
SCP X... prise en la personne de Maître Regis Y... es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société JARDIN D HORUS dont le siège social est ... -75006 PARIS 06
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédérique THOMMASSON, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES d'un jugement rendu le 13 NOVEMBRE 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SARL ATLANTIS ASSURANCES représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, sis 32, rue du Scribe-44000 NANTES
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Vincent ROUDIE, avocat au barreau de CORREZE
SA AXA ENTREPRISES représentée par le Président de son Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège sis 313, Terrasses de l'Arche-92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Vincent ROUDIE, avocat au barreau de CORREZE
SARL D2I représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis Aprolis-6/ 7, rue Etoile du Matin-44600 SAINT NAZAIRE
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Vincent ROUDIE, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Décembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 janvier 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 11 Décembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Février 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Courant 2007 et 2008, la SARL LE JARDIN D'HORUS a confié à diverses entreprises la réalisation d'un immeuble à usage de résidence pour personnes âgées aux fins de revente des appartements par lots à des tiers, dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement devant bénéficier du dispositif de défiscalisation réservé aux loueurs de meublé non professionnels (LMNP).
Les travaux ont débuté en février 2008.
Le maître d'oeuvre d'exécution, la société 3CG, a démissionné en cours de chantier, le 23 juillet 2009.
Le 1er septembre 2009, la SARL LE JARDIN D'HORUS a confié en remplacement de cette dernière une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société la D2i.
Les honoraires de celle-ci étaient fixés par cette convention à la somme de 10 000 € par mois (HT) jusqu'au terme de l'exécution des travaux.
La société D2i a relevé des malfaçons dans les travaux réalisés par les entreprises chargées des lots gros-oeuvres (société DEM KAR) et étanchéité, charpente couverture (société ASPHALTICA).
En septembre 2009, la société LE JARDIN D'HORUS a résilié le marché de la société DEM KAR.
Une ordonnance de référé du 30 novembre 2009 a confié une mesure d'expertise à M. Z....
Les travaux ont été repris en mars 2010 sous la surveillance du nouveau maître d'oeuvre d'exécution, la société D2i.
Par lettre du 26 juillet 2010 cette société a manifesté son intention de mettre fin à sa mission si la société maître de l'ouvrage ne retirait pas une proposition d'avenant à son contrat diminuant ses honoraires.
Par lettre du 1er octobre 2010, elle a officialisé sa démission en considérant son contrat résilié par suite du non paiement de ses honoraires des mois de juillet et août 2010 en dépit de mises en demeure des 15 et 20 septembre 2010.
La société LE JARDIN D'HORUS a confié suivant contrat du 27 septembre 2010 une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution à la SARL ASSR en remplacement de la société D2i.
Par acte du 22 octobre 2010, elle a fait assigner la société D2i devant le tribunal de commerce de LIMOGES en réparation du préjudice qu'elle estimait subir par le fait de défaillances reprochées à cette dernière dans l'exécution de sa mission.
L'ouverture au public de la résidence a été autorisée à la date du 16 mars 2011, avec près de 18 mois de retard par rapport à la date de livraison prévue par les contrats et marchés initiaux.
M. Z... a déposé son rapport le 4 mars 2011, rapport au vu duquel ont été engagées des procédures visant les intervenants initiaux, distinctes de celle actuellement en cause,
La société D2i avait été toutefois appelée à cette mesure d'expertise dont elle s'est prévalue dans la procédure engagée contre elle devant le tribunal de commerce de LIMOGES.
Un jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 27 juin 2011 a ouvert au bénéfice de la société LE JARDIN D'HORUS une procédure de sauvegarde.
Le 20 juillet 2011, la société D2i a déclaré sa créance dans la procédure collective pour un montant de 35 880 € TTC représentant le total des honoraires dus pour les mois de juillet, août et septembre 2010.
Par acte du 23 juin 2011, la société LE JARDIN D'HORUS et Maître Y..., commissaire à l'exécution du plan, ont appelé dans la procédure engagée contre la société D2i devant le tribunal de commerce de LIMOGES la société ATLANTIS ASSURANCE comme étant l'assureur responsabilité de cette dernière.
Cet assureur responsabilité qui est en réalité la société AXA ENTREPRISES est intervenue volontairement dans la procédure auprès de la société ATLANTIS ENTREPRISE qui n'a dans ses rapports avec la société D2i que la qualité de courtier.
L'affaire a été radiée par jugement du 20 juin 2012 puis remise au rôle en septembre 2013.
Le tribunal de commerce de LIMOGES a par jugement du 13 novembre 2013 :
- constaté l'intervention de Maître Y... et celle de la société AXA ENTREPRISES ;
- débouté la SARL LE JARDIN D'HORUS de toutes ses demandes dirigées contre la société D2i en constatant que l'expert Z... ne lui avait imputé aucun chef de préjudice ;
- considéré que la rupture n'était pas le fait de société D2i et constaté que celle-ci, créancière de ses prestations sur la société LE JARDIN D'HORUS, avait déclaré sa créance pour 38 880 € entre les mains du mandataire judiciaire le 20 juillet 2011 ;
- condamné la SARL LE JARDIN D'HORUS à verser à la société D2i une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
LA SARL LE JARDIN D'HORUS a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 janvier 2014.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 16 avril 2014, la société LE JARDIN D'HORUS et Maître Régis Y..., commissaire à l'exécution du plan de ladite société, demandent à la cour :
- de dire que la société D2i a commis des fautes dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre, en particulier en délivrant des certificats de paiement pour des travaux non exécutés, en faisant intervenir des sous-traitants non agréés et par l'émission de fausses déclarations concernant l'avancée des travaux ;
- de constater sa responsabilité dans le retard de la mise en service de la résidence, prévue pour le mois de novembre 2010 et qui n'a été effective qu'à compter du 15 mars 2011 ;
- de dire que la société intimée est également responsable de la rupture de son contrat qui l'a obligée à recourir à un troisième maître d'¿ uvre chargé du suivi de l'exécution en la personne de M. A... (société ASSR) ;
- en conséquence, de condamner la société D2i sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil à lui payer la somme totale de 409 819, 83 € ainsi composée ;
a) 90 000 € au titre des travaux relevant du lot plâtrerie, isolation, faux plafonds, payés indûment à la société SNSO, titulaire de ce lot, alors que cette dernière avait délaissé le chantier au stade de la pose d'isolants au premier étage (sur les cinq étages de la résidence) ;
b) 33 993, 90 € au titre des travaux confiés en surcoût à la société LE MACON ;
c) 115 907, 93 € au titre de l'achèvement des travaux lu lot de la société SNSO ;
d) 70 518 € au titre des travaux confiés à la société DUCAMPS pour la reprise des travaux de la société GA 12, sous-traitant non agréé pour le lot revêtement céramique ;
e) 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le retard de la mise sn service de la résidence qui l'a confrontée aux poursuites des acquéreurs d'appartements en l'état futur d'achèvement ;
f) 50 000 € en réparation du préjudice commercial subi du fait de l'atteinte portée à son image, alors que la société intimée s'était prévalue de son expérience dans la reprise de chantiers qu'elle avait présentée comme étant son « coeur de métier » ;
La société LE JARDIN D'HORUS demande en outre :
- de condamner la société AXA ENTREPRISE à garantir la société D2i de toutes les condamnations dues au titre de l'exécution du contrat de maîtrise d'¿ uvre de cette dernière ;
- de condamner la société D2i à lui payer au titre de la rupture abusive de ce contrat des dommages-intérêts de 78 720 € qui correspondent au montant des honoraires versés à la société ASSR en sus de ceux perçus par l'intimée pour plus de 100 000 € ;
- de condamner in solidum la société D2i et la société AXA ENTREPRISES à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 13 juin 2014, la société D2i, la société ATLANTIS ASSURANCE et la société AXA ENTREPRISES demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société LE JARDIN D'HORUS à verser :
- à la société ATLANTIS ASSURANCE des dommages-intérêts de 2 000 € pour appel abusif ;
- aux sociétés D2i, ATLANTIS ASSURANCE et AXA ENTREPRISES une indemnité supplémentaire de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié de ce que la société D2i qui venait de prendre la suite de la société 3CG, démissionnaire, dans la maîtrise d'¿ uvre a bien établi trois certificats de paiements afférents à des travaux relevant du lot plâtrerie-isolation-faux plafonds confiés à l'entreprise SNSO que celle-ci n'a pas en réalité effectué dans la mesure où elle a abandonné le chantier au stade de l'isolation du premier des cinq étages de l'immeuble.
Ces certificats de paiement sont ceux du 7 novembre 2009, relatifs à des travaux supplémentaires non prévus au marché, d'un montant de 28 177, 76 €, du 8 décembre 2009 attestant d'un avancement des travaux de 80 %, d'un montant de 17 451, 78 €, et de janvier 2010 attestant d'un avancement des travaux, en plus, de 5 %, d'un montant de 20 569, 14 €.
Le représentant de la société D2i a reconnu ces erreurs lors d'une réunion de chantier du 23 juin 2010 dont le procès-verbal est produit aux débats et cette société a informé son assureur par courrier du 5 juillet 2010 de ce que sa responsabilité était susceptible d'être mise en cause.
Or il n'est pas contesté que la société maître de l'ouvrage s'est acquittée de ces sommes indues au vu des certificats de paiement sus visés qui sont produits aux débats et qui, dans le prolongement de ceux que la société 3CG avait établis avant elle, ont été signés par la société D2i qui a succédé à cette dernière.
Toutefois, le montant des paiements indus qui sont imputables à la société D2i n'est pas de 90 000 €, somme qui inclut les trop versés qui ont été le fait de son prédécesseur, mais de 66 198, 68 €, somme qui correspond au total des certificats qui ont été signés par elle après le 1er septembre 2009, date de son marché.
Il y a lieu sur ce point de réformer le jugement entrepris et de condamner la société D2i qui a manqué à ses obligations de maître d'oeuvre chargé de vérifier les situations de travaux des entreprises avant de les transmettre à la maîtrise de l'ouvrage à payer à la société LE JARDIN D'HORUS la somme de 66 198, 68 € à titre de dommages-intérêts.
La société AXA ENTREPRISES qui ne conteste pas son obligation au titre du contrat d'assurance responsabilité professionnelle souscrit auprès d'elle par la société D2i sera tenue de garantir l'exécution de cette condamnation.
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En revanche, la société LE JARDIN D'HORUS n'est pas fondée en ses autres demandes qui, comme l'a relevé le tribunal de commerce, tendent à obtenir de la société D2i réparation de dommages qui ne sont pas de son fait mais de celui des intervenants initiaux dont elle-même a signalé les manquements graves en septembre 2009, dans le premier mois de sa mission.
Ce sont ces manquements qui ont entraîné le retard de la mise en service de la résidence dans la mesure où, sous le contrôle de la société D2i, il a été nécessaire de procéder à des travaux de reprise, notamment en ce qui concernait le lot gros oeuvre de la société DEM KAR dont le marché a été résilié le 23 septembre 2009.
Les travaux n'ont pu reprendre qu'au mois de mai 2010 et ils ont nécessité la reprise préalable de graves malfaçons commises par la société DEM KAR dont le précédent maître d'oeuvre n'avait pas surveillé les travaux en violation de sa mission.
C'est ce qui résulte de l'expertise judiciaire confiée à M. Z... que la société D2i est en droit d'invoquer dans la mesure où elle y a été appelée et où, à la différence du rapport de la société SPALATO produit par l'appelante, le rapport de M. Z... a été établi contradictoirement et est opposable aux deux parties.
Or à aucun moment M. Z... ne met en cause la responsabilité de la société intimée dans le retard et le surcoût qu'il impute exclusivement aux intervenants initiaux et principalement aux sociétés DEM KAR et 3GC.
Au demeurant, hormis la question des versements indus qui ont été effectués au profit de la société SNSO au vu des certificats de paiement sus évoqués, le rapport de la société SPALATO n'impute pas à la société D2i la responsabilité d'inachèvements qui sont le fait des intervenants initiaux.
Il est exact que la société D2i a commis un manquement aux obligations de sa mission en négligeant de faire agréer par la société maître de l'ouvrage les marchés des sociétés DUCAMPS, missionnée pour achever le lot de la société SNSO, et GA 12, chargée de l'exécution du lot revêtement céramique.
Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'est pas démontré que ce manquement ait été source d'un préjudice quelconque pour la société maître de l'ouvrage, que ce soit au regard du prix des prestations ou de la qualité de ces dernières.
En particulier il n'est démontré d'aucune manière que les travaux de la société GA 12 n'auraient pas été conformes aux règles de l'art et qu'il aurait fallu en confier la reprise aux établissements DUCAMPS dont l'activité paraît d'ailleurs relever d'une autre spécialité.
Le rapport de M. Z... qui a été déposé le 4 mars 2011, alors que la construction de la résidence était achevée puisque la réception est en date du 28 février 2011, ne fait aucune mention de ce que les travaux des entreprises DUCAMPS ou GA 12 ne seraient pas conformes aux règles de l'art.
Enfin, le constat d'huissier du 15 septembre 2010 produit par l'appelante n'est pas l'oeuvre d'un technicien de la construction et il n'a pas été établi contradictoirement.
Il n'a pas été soumis à l'expert judiciaire dont la mission était toujours en cours à cette date alors que la société D2i avait été appelée à l'expertise.
Ce constat d'huissier est impropre à démontrer que, contrairement aux attestations d'avancement des travaux établis par la société D2i, les cloisonnements des étages n'auraient été pas entièrement réalisés.
Les conventions conclues avec cette société ne font mention d'aucun engagement concernant la date de la mise en service de la résidence, mise en service dont le retard est uniquement imputable aux sociétés 3CG et DEM KAR selon le rapport d'expertise de M. Z....
La société appelante n'est pas fondée en ses demandes relatives aux travaux des entreprises LE MACON et DUCAMPS qui ne sont pas le fait de la société D2i, pas plus qu'en ses demandes de dommages-intérêts au titre du retard de la livraison des appartements et d'une atteinte à son image de marque, exclusivement imputables aux intervenants initiaux (essentiellement les sociétés DEM KAR et 3CG).
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Il résulte des observations ci dessus que la cause de la rupture du contrat de la société D2i n'est pas le fait de cette dernière qui ne pouvait pas accepter un projet d'avenant diminuant sa rémunération de moitié, mais bien celui de la société appelante qui a refusé de payer les honoraires dus pour les mois de juillet et août 2010.
C'est ce qui résulte, comme l'a relevé le premier juge, des mises en demeure que la société D2i a adressées à la société LE JARDIN D'HORUS le 15 septembre et le 20 septembre 2010 et de la lettre du 1er octobre 2010 par laquelle elle a officialisé sa volonté de résilier son contrat comme celui-ci lui permettait de le faire en cas de non règlement d'une échéance mensuelle des honoraires de maîtrise d'oeuvre 15 jours après une mise en demeure.
Dés lors, la société LE JARDIN D'HORUS n'est pas non plus fondée à réclamer à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive la somme de 78 720 € correspondant aux honoraires versés en sus à la société ASSR à laquelle elle a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la suite de la résiliation de son contrat par la société D2i.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à la déclaration de créance de la société D2i qui inclut les honoraires dus au titre du mois de septembre 2010.
En revanche, les sociétés LE JARDIN D'HORUS, AXA ENTREPRISES et D2i qui échouent partiellement en leurs prétentions réciproques supporteront la charge des frais de procédure qu'elles ont exposés en première instance et en appel.
La société ATLANTIS ASSURANCES n'est pas fondée en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dés lors que son appel en cause n'est pas dicté par l'intention de nuire.
Il reste que cet appel en cause est injustifié puisqu'elle n'a pas la qualité d'assureur ; il lui sera alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité que la cour fixe à 1 200 €.
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement entrepris seulement en ce qui concerne la demande formée par la société LE JARDIN D'HORUS au titre des certificats de paiement délivrés par la société D2i pour des sommes indues.
Statuant à nouveau, condamne de ce chef la société D2i à payer à la SARL LE JARDIN D'HORUS la somme de 66 198, 68 € à titre de dommages-intérêts.
Condamne la société AXA ENTREPRISES à garantir la société D2i à hauteur de cette somme.
Déboute la société LE JARDIN D'HORUS de toutes ses autres demandes.
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la déclaration de créance de la société D2i.
Le réforme en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce dernier texte dans les rapports entre la société LE JARDIN D'HORUS, la société D2i et son assureur, la société AXA ENTREPRISES.
Condamne la société LE JARDIN D'HORUS à verser à la société ATLANTIS ASSURANCES une indemnité de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société ATLANTIS ASSURANCES de sa demande de dommages intérêt pour appel abusif.
Dit que les parties supporteront la charge des dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel, sauf en ce qui concerne les dépens exposés par la société ATLANTIS ASSURANCES qui seront supportés par la société LE JARDIN D'HORUS.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.