RG N : 14/ 00080
AFFAIRE :
Mme Chrystal X...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
ASSISTANCE EDUCATIVE
Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 09 SEPTEMBRE 2014, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Chrystal X..., demeurant...-87100 LIMOGES COMPARANTE-assistée de Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE
ET :
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représenté par Madame Y... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 09 Février 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Y... a été entendue en ses explications ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Maître VALIERE-VIALEIX, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Février 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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Par jugement du 9 septembre 2014, la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a renouvelé la mesure éducative en milieu ouvert instituée au profit de A... X... et ce pour une durée de 12 mois à compter du 12 septembre 2014.
Madame X... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 22 septembre 2014.
SUR QUOI
Attendu que la mesure éducative en milieu ouvert renouvelée le 9 septembre 2014 a été levée par jugement du 9 décembre 2014 ;
Attendu que ladite mesure est donc caduque, que l'appel de la décision du 9 septembre 2014 est dès lors sans objet ;
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LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel sans objet ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.