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04/03/2015 | FRANCE | N°13/01036

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 mars 2015, 13/01036


ARRET N.
RG N : 13/ 01036
AFFAIRE :
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
C/
M. Roland X...

A. A/ E. A

demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Grosse délivrée à Me ROUSSEAU, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE dont le

siège social est 44 rue de Douai-75009 PARIS représentée par Me GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, M...

ARRET N.
RG N : 13/ 01036
AFFAIRE :
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE
C/
M. Roland X...

A. A/ E. A

demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Grosse délivrée à Me ROUSSEAU, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE dont le siège social est 44 rue de Douai-75009 PARIS représentée par Me GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, Me BINATE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE d'un jugement rendu le 11 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET

ET :
Monsieur Roland X... (Maître Pascal A... a été désigné en lieu et place de Maître X...) de nationalité Française Profession : Mandataire liquidateur, demeurant... représenté par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE

INTIME

--- = = oO § Oo = =---
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2014.
A l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2014, la Cour étant composée de Madame ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers assistés de Madame AZEVEDO, Greffier, Madame ANTOINE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame ANTOINE, Première Présidente, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2014, au 03 décembre 2014, au 28 janvier 2015, au 18 février 2015 puis au 04 mars 2015, les parties ayant été régulièrement avisées.

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE

Au cours de l'année 2007, la Sarl Automatisme Domotique Fermetures a mis en place un plan d'apurement de ses dettes par des versements mensuels de 1. 000 euros par mois entre les mains de Maître Claude Y..., Huissier de Justice à Bourganeuf complétés par d'autres règlements, destinés au désintéressement de ses créanciers poursuivants.
Par jugement du 6 octobre 2009, elle a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Guéret. Le 2 novembre 2010, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Maître Roland X... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 mai 2010, le tribunal de grande instance de Guéret a prononcé la liquidation judiciaire de l'huissier de Justice, Maître Claude Y...et désigné Maître Z...en qualité de mandataire judiciaire.
Les 9 et 21 juillet 2010, le mandataire judiciaire de la Sarl Automatisme Domotique Fermetures a déclaré au passif chirographaire de Maître Y...une créance de 45. 940, 24 euros représentant le montant total des sommes réglées à l'huissier et non reversées aux créanciers destinataires.
Le 21 juillet 2010, il a mis en demeure la Chambre nationale des huissiers de Justice à lui payer la somme de 58. 201, 24 euros au titre de la garantie en responsabilité professionnelle de Maître Y....
Par jugement du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance de Guéret a, principalement, condamné la Chambre nationale des huissiers de Justice au paiement de la somme de 58. 201, 24 euros au titre de sa garantie outre une indemnité de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Chambre nationale des huissiers de Justice a interjeté appel de cette décision le 30 juillet 2013.
Après instruction par le conseiller de la mise en état, l'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2014 et fixée à l'audience collégiale de la chambre civile du 17 septembre 2014.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La chambre nationale des huissiers de Justice conclut à l'infirmation du jugement la condamnant au paiement au titre de sa garantie financière pour l'étude Y.... Elle soutient qu'en effet, aux termes des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945, précisées dans ses conditions de mise en oeuvre par l'article 74 du décret du no56-222 du 29 février 1956 renvoyant au règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice approuvé par arrêté du ministère de la Justice du 28 avril 1999, la garantie qui s'entend comme celle couvrant la non représentation des fonds et le manquement à l'obligation de restitution des sommes perçues au nom et pour le nom des clients de l'étude, ne s'applique qu'à ces derniers ;
Qu'ainsi, seuls les créanciers de la Sarl Automatisme Domotique qui ont donné mandat à l'huissier de recouvrir leur créance seraient en droit de réclamer la garantie financière de la chambre ; que de surcroît l'effet libératoire des sommes remises à l'huissier aux fins de payer les créanciers ne permet pas au débiteur d'en demander le remboursement par le biais d'une indemnisation.
Par ailleurs, selon elle, l'effet libératoire des sommes remises à l'huissier empêcherait la mise en oeuvre de la garantie de la responsabilité civile délictuelle de l'huissier défaillant, faute de préjudice puisqu'aucune somme ne peut plus être réclamée à la Sarl Automatisme Domotique par ses créanciers.
Enfin, la Chambre nationale des huissiers de justice conteste le montant de la créance alléguée qu'elle évalue à 25 000 euros à l'examen du compte de la Sarl Automatisme Domotique Fermetures ouvert à l'étude de Maître Y....
En réponse, Maître Pascal A... désigné en lieu et place de Maître X... en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Automatisme Domotique Fermetures conclut à la confirmation du jugement attaqué. Il fait valoir que la Chambre nationale doit sa garantie financière à la Sarl Automatisme Domotique par application de l'article 2 alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de Justice, de portée générale, la limitation aux seuls clients de l'étude apportée par la Chambre ajoutant au texte.

Il souligne que représentant des créanciers de la Sarl Automatisme Domotique Fermetures, il est fondé à agir pour la défense de leurs intérêts, dans leur ensemble, dès lors qu'ils ont déclaré leur créance au passif de la société débitrice ; que tel est le cas des créanciers auxquels étaient destinés les versements effectués à l'étude de Maître Y....
Enfin, il soutient que le montant de la créance est établi par le relevé de compte de la Sarl Automatisme Domotique Fermetures.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de Justice, la chambre nationale des huissiers de Justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret no56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat.
Attendu que le règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers de Justice qui régit les conditions de mise en oeuvre de cette garantie auquel le décret du 29 février 1956 renvoie, prévoit dans son article 38 que les règlements des créanciers de l'étude défaillante dans sa responsabilité financière liée à la non représentation des fonds de client, sont effectués par la chambre sur décomptes acceptés par le requérant ; que le versement entraînera la subrogation de la chambre nationale dans ses droits et actions à l'encontre de l'huissier de Justice défaillant.
Attendu en l'espèce, que la Chambre nationale des huissiers de Justice n'invoque pas la mise en oeuvre de cette procédure à l'égard des créanciers de la Sarl Automatisme Domotique Fermetures ayant confié à l'étude Y...le recouvrement de leurs créances et auxquels les fonds versés par la Sarl Automatisme Domotique Fermetures entre les mains de l'étude de Maître Y...étaient destinés ; qu'à fortiori et au surplus, elle ne justifie pas avoir réglé les créanciers de la Sarl Automatisme Domotique Fermetures par le jeu de sa garantie.
Attendu en revanche, qu'il n'est pas contesté que les créanciers de la Sarl Automatisme Domotique Fermetures, non réglés, ont produit leurs créances dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de leur débitrice.
Attendu ainsi qu'en l'absence de mise en oeuvre de la procédure prévue au règlement intérieur de la chambre nationale des huissiers de Justice, la garantie financière prévue à l'article 2 alinéa 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de Justice de portée générale comme l'ont retenu les premiers juges s'applique sans distinction à l'ensemble des créanciers de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'étude défaillante.
Attendu d'ailleurs que dans un courrier du 22 juillet 2010 la chambre interdépartementale des huissiers de Justice de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Creuse invite le mandataire judiciaire à se tourner vers la Chambre nationale des huissiers de Justice, et que par lettre du 9 août 2010, le directeur de la caisse de garantie de la chambre nationale accuse réception de la demande de prise en charge indiquant l'enregistrer afin " d'être en mesure de (vous) adresser une indemnisation qui sera chiffrée dans le cadre d'une procédure collective ".
Attendu dès lors, que la Sarl Automatisme Domotique Fermetures qui a produit régulièrement sa créance de 58. 201, 24 euros au passif de la liquidation judiciaire de Maître Y..., admise définitivement par arrêt de la Cour d'appel de Limoges en date du 22 février 2012, est fondée à solliciter par son mandataire de Justice et à obtenir la mise en oeuvre de la garantie financière de la Chambre nationale des huissiers de Justice ;
Et attendu qu'il n'est pas discuté que la Sarl Automatisme Domotique Fermetures a mis en place des règlements mensuels à compter de mars 2007 entre les mains de l'huissier de Justice Maître Y...complétés par d'autres, aux fins de désintéresser ses créanciers ; que les fonds versés n'ont pas été reversés par l'huissier aux créanciers de la société dans le délai prévu à l'article 25 du décret no 96-1080 du 12 décembre 1996.
Attendu que le montant total des sommes versées résulte du relevé de la chambre nationale des Huissiers qui fait apparaître vingt-quatre virements permanents de 1. 000 euros chacun, un virement exceptionnel de 12. 260, 81 euros le 21 juin 2008 et quatre chèques établis à l'ordre de Maître Y...pour la somme totale de 21. 940, 43 euros ; qu'ainsi, la garantie financière porte bien sur la somme de 58. 201, 24 euros, admise au passif de l'étude Y....
Attendu en conséquence, que la Chambre nationale des huissiers de Justice, tenue par sa garantie financière à l'égard de la Sarl Automatisme Domotique Fermetures doit être condamnée à payer à Maître A... en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société la somme de 58. 201, 24 euros ; qu'ainsi le jugement rendu le 11 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Guéret sera confirmé.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître A... en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Automatisme Domotique Fermetures, les frais irrépétibles exposés dans la présente procédure ; qu'il lui sera alloué la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, la Chambre nationale des huissiers de Justice sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 11 juin 2013 par le tribunal de grande instance de Guéret en ce qu'il a condamné la Chambre nationale des huissiers de Justice à payer au mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Automatisme Domotique Fermetures, actuellement Maître A..., la somme de cinquante huit mille deux cent un euros et vingt-quatre centimes (58. 201, 24 euros) au titre de sa garantie financière concernant l'étude de Maître Y..., huissier de Justice à Bourganeuf (Creuse) ;
Y ajoutant,
Condamne la Chambre nationale des huissiers de Justice à payer à Maître A... en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Sarl Automatisme Domotique Fermetures, la somme de mille cinq cents euros (1. 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Chambre nationale des huissiers de Justice en tous les dépens d'instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,

E. AZEVEDO. A. ANTOINE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01036
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-04;13.01036 ?
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