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05/03/2015 | FRANCE | N°14/00040

France | France, Cour d'appel de Limoges, Cour d'appel, 05 mars 2015, 14/00040


N

DOSSIER

N 14/40

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

5 Mars 2015

SCI RELAIS DE VELLINUS

c/

SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT,

Mandataires judiciaires

LIMOGES, le 5 Mars 2015

Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 13 janvi

er 2015 puis renvoyée successivement au 27 janvier 2015, 10 février 2015 et 3 Mars 2015 à laquelle ont été entendus les conseils ...

N

DOSSIER

N 14/40

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

5 Mars 2015

SCI RELAIS DE VELLINUS

c/

SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT,

Mandataires judiciaires

LIMOGES, le 5 Mars 2015

Monsieur François CASASSUS-BUILHE, Président de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de LIMOGES spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 13 janvier 2015 puis renvoyée successivement au 27 janvier 2015, 10 février 2015 et 3 Mars 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe au 5 mars 2015,

ENTRE :

SCI RELAIS DE VELLINUS dont le siège est 17 Place du Champ de Mars

19120 BEAULIEU SUR DORDOGNE

Demanderesse au référé,

Représentée par Maître Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de la Corrèze,

ET :

SCP PIMOUGUET-LEURET-DEVOS-BOT, prise en la personne de Maître Nicolas LEURET dont le siège est 18 Rue du Docteur Roux 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE

Défenderesse au référé,

Représentée par Maître Virginie POUJADE, avocat au barreau de la Corrèze,

* *

*

Vu les articles 524 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu les moyens présentés à l'appui de la demande, les pièces versées et les débats;

SUR CE,

Par assignation en référé en date du 18 décembre 2014, la SCI RELAIS DE VELLINUS sollicite la suspension de l'exécution provisoire de la décision du Tribunal de Commerce de Brive du 21 octobre 2014, ordonnant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS SGPH à la SCI RELAIS DE VELLINUS pour confusion de patrimoine;

La SCI indique qu'elle a formé appel contre la décision du tribunal de commerce estimant qu'existaient des moyens sérieux de réformation ;

Elle fait valoir en premier lieu que la décision du tribunal de commerce ne résulte pas d'un échange contradictoire entre les parties puisque les représentants de la SCI n'étaient pas présents à l'audience se trouvant alors à l'étrange r;

Par ailleurs, la SCI RELAIS DE VELLINUS conteste la confusion de patrimoine retenue par le tribunal de commerce de Brive ;

Elle expose qu'elle est propriétaire des murs dans lesquels est exploité l'hôtel restaurant à l'enseigne "Le Relais de Vellinus" et qu'elle perçoit à ce titre des loyers (4.400 ¿ par mois) de la société BHI qui exploite l'établissement à la suite de la SAS SGPH, revenus qui lui servent notamment à rembourser les emprunts contractés auprès de la Société Générale pour l'acquisition et la rénovation de l'immeuble soit des échéances mensuelles de 3.327,73 ¿ ;

Elle soutient que la SCI et la SAS SGPH sont des entités juridiques distinctes et qu'il n'y a pas dès lors à constater de confusion de patrimoine ;

Elle conteste également les critères retenus par le tribunal de commerce pour justifier de la confusion des patrimoines, à savoir d'une part, l'anormalité du loyer au regard de la valeur locative et notamment la hausse survenue après seulement 9 mois d'activité et d'autre part, l'identité des dirigeants ;

Enfin, la SCI souligne que l'extension de la procédure collective aurait pour conséquence sa propre liquidation et l'impossibilité de poursuivre le règlement des échéances à l'organisme bancaire prêteur;

Enfin, elle sollicite 1000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

De son côté le mandataire à la liquidation judiciaire de SGPH fait valoir que la décision du tribunal de commerce de confondre les patrimoines est démontrée par :

- l'augmentation anormale des loyers au détriment de la SAS SGPH;

- l'identité des dirigeants des deux structures;

Le mandataire conclut au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et sollicite 1500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

* *

*

Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile, au terme de l'article R 661-1 alinéa 3 du Code de commerce, le Premier Président de la Cour d'Appel, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article (procédure collective) lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent

sérieux ;

Le Premier Président peut aussi arrêter l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

En premier lieu, il convient de faire observer que lors des débats relatifs à la décision du Tribunal de Commerce de Brive du 21 octobre 2014, la SCI RELAIS DE VELLINUS était absente ;

Par ailleurs, il est constant que la SCI RELAIS DE VELLINUS a donné à bail commercial à la SAS SGPH les murs de l'hôtel restaurant "Le Relais de Vellinus";

Il est également constant que la SAS SGPH a fait l'objet d'une liquidation judiciaire mais que le fonds a été reloué à la Société BHI qui verse régulièrement les loyers à la SCI;

Il ressort également des pièces et des débats que la SCI présente un résultat équilibré, ses ressources consistant en le paiement des loyers par la société BHI (les mêmes d'ailleurs que ceux dus par la SAS SGPH) affectés au remboursement des emprunts bancaires pour l'acquisition et la réfection des murs et qu'il s'ensuit qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements;

Au demeurant, et nonobstant cet absence de cessation des paiements, il convient de souligner que la SCI RELAIS DE VELLINUS et la SAS SGPH sont deux entités juridiques et sociales distinctes et que par ailleurs, la liquidation judiciaire de la SA SGPH ne prive pas la SCI de ressources qui poursuit normalement ses activités;

Ce seul argument sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres exclut de facto toute confusion de patrimoine;

Enfin, il est nécessaire de faire observer que si l'extension était prononcée, elle aurait pour conséquence de provoquer la liquidation de la SCI avec, de fait, un impact négatif sur la valeur des murs à céder dans le cadre d'une liquidation judiciaire, il s'agit là de conséquences manifestement excessives justifiant également la suspension de l'exécution provisoire;

En conclusion, la demande de suspension de l'exécution provisoire apparaît fondée et il convient d'y faire droit;

Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI les frais irrépétibles d'instance afin notamment de ne pas creuser inutilement davantage le "passif" de la SAS SGPH;

PAR CES MOTIFS,

Le Premier Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernière ressort,

ORDONNE la suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Brive du 21 octobre 2014;

DIT n'y avoir lieu à article 700 et laissons à chacune des parties la charge des dépens;

LE GREFFIER, P/LE PREMIER PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZ. François CASASSUS-BUILHE.

Président de Chambre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Cour d'appel
Numéro d'arrêt : 14/00040
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-05;14.00040 ?
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