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18/03/2015 | FRANCE | N°14/00157

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 mars 2015, 14/00157


ARRET N.
RG N : 14/ 00157
AFFAIRE :
Mme Patricia X... épouse Y...
C/
M. Joël X..., M. Claude X... majeur protégé Agnès Z... es qualité de tutrice
S. B/ E. A
recours entre co débiteurs d'aliments
Grosse délivrée à Me MARCHE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 18 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Patricia X... épouse Y... de nationalité FranÃ

§aise née le 08 Mars 1962 à AULNAY SOUS BOIS (93600) Profession : Sans profession, demeurant ...représen...

ARRET N.
RG N : 14/ 00157
AFFAIRE :
Mme Patricia X... épouse Y...
C/
M. Joël X..., M. Claude X... majeur protégé Agnès Z... es qualité de tutrice
S. B/ E. A
recours entre co débiteurs d'aliments
Grosse délivrée à Me MARCHE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 18 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Patricia X... épouse Y... de nationalité Française née le 08 Mars 1962 à AULNAY SOUS BOIS (93600) Profession : Sans profession, demeurant ...représentée par Me ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 08 JANVIER 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Joël X... de nationalité Française né le 30 Janvier 1935 à PARIS (75020) Profession : Retraité, demeurant ...représenté par Me DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES, Me BENAIM, avocat au barreau de LIMOGES

Monsieur Claude X... majeur protégé Agnès Z... es qualité de tutrice de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ... représenté par Me MARCHE, avocat au barreau de TULLE

INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2015.
A l'audience de plaidoirie du 02 février 2015, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame BRIEU et de Monsieur PUGNET, Conseillers assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil Madame BRIEU a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS, PROCÉDURE :
Par jugement du 22 mai 2013, le juge des tutelles de TULLE a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de monsieur Claude X..., né le 30 janvier 1935, et en a confié l'exercice à madame Agnès Z.... Celle-ci a, es qualités, saisi le 3 juillet 2013 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE la GAILLARDE d'une requête en contribution alimentaire de madame Patricia X... épouse Y... et de monsieur Joël X..., les deux enfants du majeur protégé, ce dernier n'étant pas en mesure d'assumer la totalité des frais de son hébergement au centre de long séjour du CHANDOU, à TULLE.
Par jugement du 8 janvier 2014, le juge aux affaires familiales de BRIVE la GAILLARDE a constaté l'état de besoin de Claude X... depuis le 1er septembre 2013, l'a évalué à la somme mensuelle de 600 euros et a condamné Joël X... au paiement d'une contribution de 200 euros par mois et Patricia Y... au paiement d'une contribution de 400 euros par mois, ce avec effet rétroactif au 1er septembre 2013.
Patricia Y... a interjeté appel de cette décision le 7 février 2014 et en sollicite la réformation.
Joël X..., assigné par sa soeur le 24 avril suivant, s'est constitué le 5 mai 2014 et sollicite également la réformation du jugement du 8 janvier 2014.
Agnès Z..., également intimée, s'est constituée et a formé appel incident le 16 juin 2014.
Par ordonnance du 7 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Patricia Y... le 12 décembre 2014 et le 6 janvier 2015, de sorte que ne seront examinées que les demandes et conclusions portées dans l'assignation du 24 avril 2014.
Patricia Y... demande à la cour de :- réformer le jugement du 8 janvier 2014 en ce qu'il l'a condamnée à verser une contribution alimentaire de 400 euros avec rétroactivité au 1er septembre 2013,- fixer à 150 euros le montant de la contribution alimentaire qu'elle devra verser en sa qualité d'obligée alimentaire de Claude X...,- répartir entre les co-obligés alimentaires la somme due au titre de l'état de besoin de Claude X... au regard de la proposition de l'appelante qui sera déclarée satisfactoire,- condamner la partie succombante à payer à Patricia Y... une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.

Par conclusions communiquées le 11 juin 2014, Joël X... demande à la cour de :- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser une contribution alimentaire de 200 euros avec rétroactivité au 1er septembre 2013,- dire et juger que le besoin de Claude X... doit être fixé à 400 euros, à titre principal,- constater l'incapacité de Joël X... à verser une contribution alimentaire,- dire et juger que cette contribution sera mise à la charge de Patricia Y...,- dispenser Joël X... de toute contribution alimentaire avec rétroactivité au 1er septembre 2013, à titre subsidiaire,- réduire le montant de cette contribution à la somme de 50 euros par mois,- dire que l'arrêt portera effet de façon rétroactive au 1er septembre 2013, en toute hypothèse,- condamner Patricia Y... à payer à Joël X... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions communiquées le 16 juin 2014, Agnès Z... demande à la cour de :- confirmer le jugement du 8 janvier 2014 en ce qu'il a constaté l'état de besoin de Claude X... depuis le 1er septembre 2013.- réformer le jugement en ce qu'il a :- évalué ce besoin à la somme mensuelle de 600 euros,- fixé à la somme de 200 euros et à celle de 400 euros les contributions alimentaires respectives de Joël X... et Patricia Y..., Statuant de nouveau,- évaluer l'état de besoin de Claude X... à la somme mensuelle de 850 euros avec effet rétroactif au 1er septembre 2013,- condamner solidairement Joël X... et Patricia Y... à verser à Agnès Z... en sa qualité de tutrice de Claude X... la somme mensuelle de 850 euros avec indexation, avec effet rétroactif au 1er septembre 2013, à titre subsidiaire,- condamner Joël X... et Patricia Y... à verser à Agnès Z... respectivement les sommes de 300 euros et 550 euros par mois avec effet rétroactif au 1er septembre 2013,- condamner solidairement Joël X... et Patricia Y... au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 euros, outre les dépens.

SUR CE :
Attendu que, en vertu des dispositions des articles 205 et 208 du Code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère, dans la proportion du besoin de leur ascendant et de la fortune de celui qui les doit ; qu'il n'existe pas de solidarité entre les débiteurs d'aliments et que le montant de la dette de chacun doit être fixé en ayant égard à ses ressources personnelles ;
Attendu que la tutrice de Claude X... démontre, par la production des attestations de l'assurance maladie et de la caisse nationale d'assurance vieillesse, du bulletin de pension d'ancien combattant, de l'attestation fiscale l'ARRCO, que son protégé dispose de ressources à hauteur de 1. 526, 70 euros ; qu'il est également établi par la production des avis de sommes à payer, des factures, des ordres de paiement, des appels de cotisations, que Claude X... doit assumer des charges à concurrence de 2. 332, 54, la charge la plus importante étant constituée des frais d'hébergement en établissement pour 1. 957, 65 euros ;
Que le déficit de ses ressources s'élève donc à la somme mensuelle de 805, 84 euros au jour où la cour statue ;
Attendu que Patricia Y... tend à la diminution de sa contribution alimentaire fixée à hauteur de 400 euros en première instance ;
Attendu que, pour l'examen de la situation économique de l'appelante, la cour écartera les pièces 34 à 43 comme étant irrecevables au seul constat de l'irrecevabilité des conclusions au soutien desquelles elles ont été communiquées ;
Que les pièces produites par madame Y..., attestation pôle emploi, avis d'imposition sur les revenus et sur les revenus fonciers, établissent que celle-ci a perçu en 2012 un revenu de 1. 724, 33 euros par mois, en juillet 2013 une allocation de retour à l'emploi de 1. 915, 49 euros et que monsieur et madame Y... ont perçu des revenus fonciers à hauteur de 16. 541 euros en 2012, soit 1. 378, 42 euros par mois ; qu'il semble en outre que monsieur Y... est le gérant d'une société dont les revenus n'ont pas été régulièrement communiqués et justifiés ;
Que l'appelante établit par ailleurs le montant des charges du ménage à concurrence de 3. 296 euros, constituées des charges de la vie courante mais également de la charge du remboursement de plusieurs prêts à la consommation et d'un prêt immobilier ;
Attendu que, de son côté, Joël X... rapporte la preuve de ce que son ménage a perçu en 2012 la somme de 38. 215 euros au titre de ses revenus ; que le couple assume les charges de la vie courante ; qu'il est par ailleurs produit des pièces relatives à une procédure de désendettement engagée en 2006 ; qu'il s'agit cependant des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze, sans qu'aucun élément ne permette de déterminer si ces mesures ont été consacrées ;
Attendu que les situations économiques de Patricia Y... et de Joël X..., telles qu'elles ont été détaillées ci-dessus, mettent en évidence la possibilité pour l'un et l'autre des enfants de Claude X... d'assumer leur obligation alimentaire à l'égard de leur ascendant ;
Que, en considération de l'évolution de la situation du créancier d'aliments, le besoin de celui-ci sera fixé à la somme de 805, 84 euros ; qu'il y a lieu de réformer la décision du premier juge à cet égard ;
Que les contributions de Patricia Y... et de Joël X... seront respectivement fixées à 470 euros pour la première et 335, 84 euros pour le second ; que, dans la mesure où aucun élément produit aux débats ne permet de déterminer à compter de quelle date le besoin de Claude X... a augmenté et où, au demeurant, la rétroactivité de l'obligation alimentaire au 1er septembre 2013 portait sur une situation de besoin arrêtée à hauteur de 600 euros par mois, la rétroactivité ici réclamée ne peut être accordée sur le besoin du Claude X... réévalué à la somme de 805, 84 euros ; que les deux contributions seront donc dues à compter du 16 juin 2014, date de la demande formée par madame Z... es qualités ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles ; Que chaque partie conservera de surcroît celle de ses propres dépens d'appel ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement prononcé le 8 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE.
Statuant à nouveau.
FIXE le besoin de Claude X... à la somme mensuelle de 805, 84 euros.
CONDAMNE Patricia X... épouse Y... à verser à Agnès Z... es qualités la somme mensuelle de 470 euros au titre de sa contribution alimentaire au besoin de Claude X... à compter du 16 juin 2014.
CONDAMNE Joël X... à verser à Agnès Z... es qualités la somme mensuelle de 335, 84 euros au titre de sa contribution alimentaire au besoin de Claude X... à compter du 16 juin 2014.
RENVOIE au jugement déféré pour ce qui concerne les modalités de paiement et de revalorisation de ces contributions alimentaires.
DIT que la première revalorisation des contributions arrêtées ci-dessus est fixée au 1er janvier 2016.
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00157
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-18;14.00157 ?
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