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18/03/2015 | FRANCE | N°14/00428

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 mars 2015, 14/00428


ARRET N.

RG N : 14/ 00428
AFFAIRE :
M. Djamel X...
C/
Mme Khadidja X...

S. B/ E. A

demande en divorce pour faute

Grosse délivrée à Me NOUGUES, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 18 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Djamel X... de nationalité Française né le 04 Janvier 1954 à BLIDA (algérie), demeurant...-87000 LIMOGES représe

nté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 05 MARS 2014 par...

ARRET N.

RG N : 14/ 00428
AFFAIRE :
M. Djamel X...
C/
Mme Khadidja X...

S. B/ E. A

demande en divorce pour faute

Grosse délivrée à Me NOUGUES, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 18 MARS 2015--- = = = oOo = = =---

Le DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Djamel X... de nationalité Française né le 04 Janvier 1954 à BLIDA (algérie), demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 05 MARS 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET

ET :
Madame Khadidja X... de nationalité Française née le 16 Janvier 1962 à MARRAKECH (Maroc) Profession : Médecin, demeurant ...-30100 ALES représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE

INTIMEE

--- = = oO § Oo = =---

Communication a été faite au Ministère Public le 21 novembre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 février 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 mars 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 02 février 2015, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Mme BRIEU et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame BRIEU a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 mars 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS, PROCÉDURE :

Le 5 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUÉRET a prononcé le divorce de Khadidja Y... et Djamel X... et, notamment, condamné monsieur X... à verser à madame Y... une prestation compensatoire d'un montant de 150. 000 euros.
Monsieur X... a interjeté le 8 avril 2014 un appel limité à la disposition du jugement relative au paiement d'une prestation compensatoire.
Madame Y... a constitué avocat le 16 avril 2014.
Par conclusions communiquées le 8 juillet 2014, Djamel X... demande à la cour de :- réformer le jugement du 5 mars 2014 seulement en ce qu'il l'a condamné à verser à Khadidja Y... la somme de 150. 000 euros sous forme de capital à titre de prestation compensatoire,- dire et juger qu'il ne sera pas dû de prestation compensatoire à madame Y...,- condamner madame Y... au paiement d'une indemnité de procédure de 2. 000 euros, outre les dépens.

Par conclusions communiquées le 8 septembre 2014, Khadidja Y... tend :- au débouté et à la confirmation du jugement du 5 mars 2014 en ce qu'il a condamné monsieur X... au paiement d'une prestation compensatoire de 150. 000 euros à madame Y..., étant constaté que les autres dispositions de ce jugement sont désormais définitives en suite de sa signification le 19 mars 2014,- à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure de première instance-en ce compris les incidents-et de la procédure d'appel.

SUR CE :

Attendu que l'article 270 du Code civil dispose : " (...) L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives " ; Que l'article 271 du même Code précise : " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. (...) "

Attendu que monsieur X..., aujourd'hui âgé de 61 ans, et madame Y..., aujourd'hui âgée de 52 ans, se sont mariés le 10 novembre 1991 à Blida (Algérie) ; que leur union a donc duré 22 ans ; qu'ils sont parents de trois enfants dont deux sont encore mineurs ;
Attendu qu'il est établi par les pièces produites par l'intimée que les ressources du ménage se sont modifiées au résultat des évolutions professionnelles des deux époux ; Que monsieur X..., médecin ophtalmologue, a exercé en secteur public puis en qualité d'associé de la Clinique du Colombier ; que ses ressources, en 2011, ont été de 214. 384 euros ; Que madame Y..., titulaire du doctorat de médecine générale en 1990, a poursuivi ses études en spécialité d'ophtalmologie à l'université de BLIDA puis, après la naissance de l'aînée des enfants du couple, s'est installée en France avec son époux et s'est consacrée à l'éducation des trois enfants, le deuxième étant né en 1997 et le troisième en 2000 ; qu'elle a suivi des études d'infirmière en psychiatrie et a bénéficié d'un contrat à ce titre au centre hospitalier de Villejuif entre mars 1999 et septembre 2001 ; qu'à l'issue de son congé parental, il lui a été diagnostiqué un cancer colorectal soigné par intervention chirurgicale, radiothérapie et chimiothérapie ; que les suites de ce cancer, marquées par des complications, n'ont permis à madame Y... une reprise professionnelle qu'en 2006 ; Qu'il apparaît ainsi que l'intimée n'a pas exercé sa profession de médecin pendant neuf ans puis à nouveau pendant cinq ans ; qu'elle n'a été en mesure de cotiser pour l'allocation de retraite que pendant deux ans puis depuis 2006 ; qu'il est constant, dès lors, que madame Y... ne pourra bénéficier d'une retraite à taux plein, étant observé qu'elle a tout d'abord cotisé en qualité d'infirmière puis en qualité de médecin hospitalier-spécialisé en psychiatrie-depuis seulement septembre 2011 ; qu'il faut préciser qu'elle a perçu à cet égard des revenus à hauteur de 52. 295 euros en 2013 ;

Attendu que le maintien du lien matrimonial aurait été de nature à établir un équilibre entre les deux époux puisque les revenus du mari auraient pour partie compensé ce défaut de cotisation ; que, toutefois, un tel équilibre n'existera plus en conséquence de la rupture du mariage ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge, tant en son principe qu'en son montant ;
Attendu qu'il est conforme à l'équité d'allouer à l'intimée une somme de 3. 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Que monsieur X... sera condamné au paiement des dépens d'appel ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement prononcé le 5 mars 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUÉRET en ce qu'il a condamné Djamel X... à verser à Khadidja Y... une prestation compensatoire d'un montant de 150. 000 euros.

Y ajoutant,
CONDAMNE Djamel X... à verser à Khadidja Y... la somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Djamel X... au paiement des dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00428
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-03-18;14.00428 ?
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