ARRET N.
RG N : 14/ 01020
AFFAIRE :
Me Philippe X...es qualité de représentant des créanciers de la Société SCEA DE TEULET, SELARL Y...prise en la personne de Maître Vincent Y..., es qualité d'administrateur C/
SA GAN ASSURANCES
GS/ MCM
DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 AVRIL 2015--- = = = oOo = = =---
Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître Philippe X...es qualité de représentant des créanciers à ce désigné par jugement du TGI de Limoges en date du 27 juin 2012 demeurant ...
représenté par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
SCEA DE TEULET prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège sis Domaine de Teulet-87800 LA ROCHE L'ABEILLE
représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
SELARL Y...prise en la personne de Maître Vincent Y..., es qualité d'administrateur de la SCEA DE TEULET à ce désigné par jugement du Tribunal de Grande Instance de Limoges en date du 27 juin 2012 demeurant ...
représentée par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une ordonnance de référé rendue le 1er AOUT 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SA GAN ASSURANCES Représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité audit siège 8-10, rue d'Astorg-75008 PARIS
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Mars 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats de la cause sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Avril 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
En 2012 et 2013, la SCEA de Teulet a subi plusieurs sinistres :- la perte de récolte due au gel dans la nuit du 16 au 17 avril 2012,- l'incendie d'un entrepôt provoqué par la foudre le 3 juin 2012,- la destruction de la toiture d'un entrepôt par la grêle dans la nuit du 2 au 3 août 2013.
La SCEA a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte le 27 juin 2012, la SELARL Y...étant désignée en qualité d'administrateur et Me Philippe X...en qualité de représentant des créanciers.
Un plan de redressement a été adopté le 18 juillet 2014, la société Y...devenant commissaire à l'exécution de ce plan.
La SCEA ayant subi un nouveau sinistre le 9 juin 2014 par suite d'un orage qui a détruit le système électronique d'une machine agricole, son assureur, la compagnie d'assurance Gan, lui a notifié, le 17 juin 2014, la résiliation de sa police d'assurance avec effet au 17 juillet 2014.
La SCEA a assigné la société Gan devant le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges pour voir suspendre les effets de la résiliation.
Par ordonnance du 1er août 2014, le juge des référés a rejeté la demande de la SCEA et l'a condamnée, avec exécution provisoire, à payer à la société Gan des dommages-intérêts pour procédure abusive.
La SCEA, son commissaire à l'exécution du plan, intervenu volontairement, et son représentant des créanciers ont relevé appel de cette ordonnance.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les appelants concluent à la mise hors de cause de Me X..., représentant des créanciers, à la recevabilité de l'intervention du commissaire à l'exécution du plan et à la suspension de la résiliation de la police d'assurance souscrite par la SCEA auprès de la société Gan ainsi qu'à la condamnation de cette dernière à payer à son assurée une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. La SCEA soutient que la résiliation de la police d'assurance par la société Gan lui fait courir un dommage imminent consistant à la laisser sans couverture d'assurance.
La société Gan conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé, sauf à porter à 5 000 euros les dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour procédure abusive.
MOTIFS
Attendu qu'il convient de mettre hors de cause Me X..., représentant des créanciers, et de déclarer recevable l'intervention de la société Y..., commissaire à l'exécution du plan.
Attendu que le litige concerne la résiliation, à l'initiative de l'assureur, de la police d'assurance " Multirisque industrielle " souscrite par la SCEA auprès de la société Gan ; qu'il est constant que cette police d'assurance ne ressort pas de la catégorie des assurances obligatoires.
Attendu que la clause de résiliation après sinistre est stipulée à l'article 8 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la SCEA ; que la société Gan a résilié cette police d'assurance après le sinistre survenu le 9 juin 2014, conformément aux termes du contrat, en respectant le préavis d'un mois prévu à l'article R. 113-10 du code des assurances ; que la SCEA ne fait pas la démonstration d'une mauvaise foi de la part de l'assureur dans l'exercice de la faculté de résiliation après sinistre qui lui est offerte par le contrat, faculté qui respecte, dans sa mise en oeuvre, les termes de ce contrat ; que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de la SCEA tendant à obtenir la suspension des effets de la résiliation.
Et attendu que la SCEA réclame une provision sur dommages-intérêts en reprochant à la société Gan d'avoir tardé à lui remettre le relevé d'informations relatif aux sinistres réclamé par les compagnies d'assurance auprès desquelles elle envisageait de souscrire une police, l'empêchant ainsi de s'assurer postérieurement à la résiliation.
Mais attendu que la SCEA ne justifie ni d'une demande d'une compagnie d'assurance tendant à la remise d'un relevé d'information sur les sinistres antérieurement subis dans le cadre de l'instruction d'une demande de souscription de police, ni d'un refus de souscription de la part d'une compagnie d'assurance motivé par le défaut de remise d'un tel document ; que le premier juge a très justement relevé que la remise d'un relevé d'information sur les sinistres n'était pas obligatoire en matière d'assurance multirisques industriels et qu'en tout état de cause, l'assuré pouvait aisément pallier à l'absence d'un tel document en dressant lui-même l'état des sinistres antérieurement subis par lui ; que l'ordonnance, qui a rejeté la demande de provision sur dommages-intérêts de la SCEA, sera confirmée de ce chef.
Attendu que bien que non fondée, l'action de la SCEA ne présente pas un caractère abusif avéré ; que la demande de la société Gan tendant à l'octroi de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
MET hors de cause Me Philippe X..., représentant des créanciers de la SCEA de Teulet ;
DÉCLARE recevable l'intervention de la société Y..., commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SCEA de Teulet ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 1er août 2014 par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges, sauf en sa dispositions condamnant la SCEA de Teulet à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau de ce chef,
REJETTE la demande de la société Gan assurances en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCEA de Teulet à payer à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCEA de Teulet aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.