ARRET N.
RG N : 14/ 00952
AFFAIRE :
M. Cédric X...
C/
SCP B. T. S. G BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS P DE MANDATAIRES JUDICIAIRES
GS/ MCM
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Grosse délivrée à Me GUARREL, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 21 MAI 2015--- = = = oOo = = =---
Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Cédric X...de nationalité Française, né le 14 Janvier 1979 à EPINAL (88000), Chef de cuisine, demeurant ...
représenté par Me Myriam GUARREL de la SELARL GUARREL-CHADAL AVOCATS, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 24 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
SCP B. T. S. G BECHERET-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS P DE MANDATAIRES JUDICIAIRES Mandataire judiciaire, demeurant 15 RUE DE L HOTEL DE VILLE-92200 NEUILLY, dont l'établissement secondaire est 26, boulevard Jules Ferry-CS 30159-19104- BRIVE CEDEX
représentée par Me Philippe CAETANO, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Le dossier de la procédure a été communiqué au Ministère Public le 4 février 2015 et visa de celui-ci a été donné le 6 mars 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2015.
A l'audience de plaidoirie du 09 Avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
M. Cedric X..., qui exploitait un hôtel restaurant, a déclaré son état de cessation des paiements et il a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Brive du 3 mai 2013, la date de la cessation des paiements étant fixée au 14 mars 2013 et la société BTSG étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur saisine du liquidateur, le tribunal de commerce de Brive a, par jugement du 24 juin 2014, reporté la date de la cessation des paiements au 5 novembre 2011.
M. X...a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X...demande que le liquidateur rapporte la preuve qu'il a saisi le tribunal de commerce de sa demande de report de la date de la cessation des paiements dans le délai d'un an à compter de la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément à l'article L. 631-8 du code de commerce. Sur le fond, il soutient qu'il n'était pas en cessation des paiements à la date du 5 novembre 2011.
Le liquidateur conclut à la confirmation du jugement.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de modification de la date de la cessation des paiements.
Attendu, selon l'article L. 631-8 du code de commerce, que cette demande doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective.
Attendu qu'en l'occurrence, la procédure collective de M. X...a été ouverte par jugement du 3 mai 2013 ; que le délai pour saisir le tribunal de commerce d'une demande de report de la date de cessation des paiements expirait donc le 3 mai 2014 ; que cette date correspondant à un samedi, le délai se trouve prorogé, en application de l'article 642 du code de procédure civile, au lundi 5 mai 2014 ; que l'assignation du liquidateur, datée du 29 avril 2014, a été enrôlée le 5 mai 2014 ; que la demande du liquidateur tendant au report de la date de la cessation des paiements est donc recevable.
Sur le fond.
Attendu qu'il appartient au liquidateur de rapporter la preuve de l'impossibilité pour M. X...de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à la date du 5 novembre 2011.
Attendu que pour soutenir l'état de cessation des paiements de M. X...à la date précitée, le liquidateur fait état de différentes dettes de celui-ci restées selon lui impayées.
Attendu que l'URSSAF a déclaré une créance de cotisations impayées d'un montant de 7 261, 48 euros due par M. X...au titre du 3ème trimestre 2011 ; que cette dette a été apurée à concurrence de 6 361 euros par les deux chèques d'un montant de 3 785 et 2 576 euros adressés par M. X...à cet organisme en janvier 2012.
Attendu que la SCI de la Chapelle, bailleresse de M. X..., a déclaré une créance de 39 423 euros correspondant pour 29 062 euros aux loyers de l'année 2012 demeurés impayés et pour 10 361 euros à des avances de trésorerie ; que le liquidateur admet dans ses écritures d'appel que des accords sont intervenus entre la SCI bailleresse et M. X...sur le paiement par voie de compensation des loyers dus au titre de la période de mai à décembre 2011 ; qu'il n'existait donc pas d'arriéré de loyers impayés avant janvier 2012.
Attendu, s'agissant des créances déclarées par l'URSSAF, le CGEA, le CGIS et Klesia, que le liquidateur ne démontre pas que les créances de ces organismes sociaux concernent la période antérieure au 5 novembre 2011 et étaient exigibles à cette date.
Attendu que la Banque populaire a conclu avec M. X..., les 24 novembre 2011 et 23 mars 2012, des conventions de remboursement aux termes desquelles cet établissement de crédit a maintenu au profit de celui-ci son autorisation de découvert en compte d'un montant de 10 000 euros avec un remboursement par mensualités de 1 000 euros, en dernier lieu à compter du 15 avril 2012 ; que le 8 décembre 2011, M. X...a encaissé un chèque de 10 492 euros ; que si ses comptes bancaires ouverts auprès du Crédit mutuel et de la Banque populaire ont pu présenter un solde débiteur fin 2011, il y a lieu de constater que ce solde est redevenu créditeur pour 5 686 euros au 31 octobre 2012 s'agissant du compte Crédit mutuel et que, s'agissant du solde du compte Banque populaire resté débiteur pour 3 106 euros, il demeure dans la limite du découvert autorisé.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré qu'à la date du 5 novembre 2011, l'actif disponible de M. X...ne lui permettait pas de faire face à son passif exigible ; que si le débiteur a manqué à son obligation de paiement des loyers à compter de janvier 2012, cette situation ne peut suffire à caractériser un état de cessation des paiements alors qu'un litige l'oppose à la SCI bailleresse sur la mise aux normes des lieux loués et qu'il n'est donné aucune information sur les revenus que celui-ci a retiré de son activité commerciale au cours de l'année 2011 jusqu'au 31 mars 2012, date à laquelle son expert comptable a cessé de tenir sa comptabilité par suite du défaut de paiement de ses honoraires ; que le liquidateur ne rapporte pas la preuve que M. X...se serait trouvé en situation de cessation des paiements antérieurement au 14 mars 2013, date de la cessation de son activité ; que sa demande de report sera rejetée.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 24 juin 2014 ;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de la société BTSG, liquidateur judiciaire de M. Cedric X..., tendant au report de la date de la cessation des paiements de celui-ci ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de M. Cedric X....
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.