COUR D'APPEL DE LIMOGESOrdonnance du 22 mai 2015
N 28
DOSSIER N 15/ 24
Alexandre X...
LIMOGES, le 22 mai 2015
Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur Alexandre X..., né le 20 novembre 1971 à TROYES (Aube), demeurant ...
actuellement en soin au centre hospitalier de la Valette à SAINT VAURY,
Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret du 7 mai 2015,
Comparant en personne assisté de Maître CHAUPRADE, avocat au barreau de Limoges,
ET :
1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de LIMOGES,
Intimé,
Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général,
2o- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Spécialisé de Saint Vaury,
Intimé,
Non comparant ni représenté,
* * *
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 20 mai 2015 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, Greffier.
L'appelant, son conseil et le ministère public ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 22 mai 2015 à 10 heures ;
* * *
Le 1er mai 2015, M. Alexandre X..., né le 20 novembre 1971 à Troyes (Aube), a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier La Valette à Saint-Vaury (23) sur décision du directeur de l'établissement.
Cette admission a été réalisée dans le cadre des dispositions du 2o du II de l'article L. 3211-1 Code de la santé publique relatif à l'admission en cas de péril imminent pour la santé de la personne, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le docteur Y..., médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un, ni l'autre auteur du certificat sur la base duquel la décision admission a été prise.
Le 04 mai 2015, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 05 mai 2015, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Guéret aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Le certificat médical accompagnant cette requête a été établi le 05 mai 2015. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 07 mai 2015, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de M. X....
M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 11 mai 2015 et reçu le 13 mai 2015 au greffe de la cour d'appel.
A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure. Il reconnaît qu'il a cessé de prendre le traitement prescrit en 2004, en précisant que son interruption fait suite à une décision de son médecin. Il ne voit pas l'intérêt de poursuivre un traitement car, selon lui, c'est une erreur. En effet, il fait valoir sa foi de chrétiens en rappelant qu'un chrétien ne doit pas prendre de médicaments puisque Jésus a dit « lève-toi et marche ». Il explique qu'il va rencontrer l'Aumônier pour savoir ce qu'il en pense, en soulignant sa peur d'aller en enfer s'il prend des médicaments. Il précise toutefois que, si l'on n'a pas confiance, on peut lui imposer des injections.
Le ministère public sollicite la confirmation de la décision en faisant valoir que la procédure est régulière et que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre les soins sous cette forme.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans le délai légal.
Il résulte des éléments du dossier que M. X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison d'une décompensation psychotique liée à l'arrêt de son traitement.
Ainsi, le jour de son hospitalisation, il s'est mis en danger en déambulant sur la bande d'arrêts d'urgence de la voie express de Guéret, ce qui a justifié l'intervention des services de police. Conduit au centre hospitalier, les médecins ont constaté qu'il présentait de l'agressivité, des propos délirants de thèmes mystiques et procéduriers, de la logorrhée et une réticence avec un fond anxieux.
Le certificat médical établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que le patient est atteint d'une pathologie psychotique chronique. Au jour de l'examen, le docteur Z... releve que M. X... « sent que sa foi est en danger car doit reprendre de traitement » parce que « le Christ a dit : lève-toi et marche, donc il n'y avait pas de traitement ». Le médecin indique que le patient nécessite une période d'hospitalisation complète pour retrouver la stabilité symptomatique et éviter le plus possible les risques de mise en danger.
Le certificat médical le plus récent, établi le 18 mai 2015 en vue de l'audience d'appel, fait apparaître que la symptomatologie psychotique est toujours cliniquement manifeste et que l'état de santé du patient nécessite la prolongation des soins sous la forme d'une hospitalisation complète pour atteindre une efficacité thérapeutique et envisager des soins ambulatoires. Il est également relevé que M. X... souhaite rencontrer l'Aumônier pour lui « demander l'accord de prendre un traitement et d'être pardonné par rapport à sa religion qui ne lui permet pas de prendre un traitement ».
Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que M. X... présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement. La poursuite des soins sous cette forme demeure donc nécessaire.
La décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Guéret du 7 mai 2015,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur le Procureur Général,- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier Spécialisé de Saint Vaury-Monsieur Alexandre X...
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Claude LAINEZ. Jean-Pierre COLOMER.