COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 MAI 2015--- = = = oOo = = =--- ARRET N.
RG N : 14/ 00799
AFFAIRE :
Mme Yamina X... épouse Y...
C/
M. Habib Y...
demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Yamina X... épouse Y...
née le 30 Juin 1970 à TAZA AL JALIDE (MAROC) Profession : Sans profession, demeurant... représentée par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4583 du 13/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 23 JUIN 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur Habib Y...
né le 06 Mars 1971 à ALGERIE Profession : Employé, demeurant... représenté par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 4994 du 24/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 9 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 9 mars 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2015.
A l'audience de plaidoirie du 20 avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MISSOUX a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE
Madame Yamma X... et Monsieur Habib Y... se sont mariés le 7 avril 2001.
De cette union sont issus 3 enfants :
- A... née le 28 février 2002,- B... né le 30 décembre 2004,- C... né le 14 mars 2008.
Statuant sur une requête en divorce présentée par le mari, le Juge aux affaires familiales de BRIVE, par une ordonnance de non conciliation prononcée le 23 juin 2014 a, entre autres mesures, et dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, fixé la résidence des enfants de manière alternée au domiciles parentaux au rythme d'une semaine sur deux pendant la période scolaire, et par moitié, pour les vacances scolaires, constaté l'accord du père pour le maintien des prestations sociales au profit de la mère, mis à la charge de ce dernier une contribution alimentaire mensuelle de 120 ¿ pour les 3 enfants, et débouté Mme Y... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par ailleurs, le Juge aux affaires familiales a autorisé le père à amener les enfants en Algérie pour des vacances en famille.
Madame Yamna Y... a interjeté appel de cette décision, sollicitant que la résidence des enfants soit fixée à son domicile avec un droit de visite et d'hébergement accordé au père et qu'il soit mis à la charge du père une contribution alimentaire mensuelle pour l'entretien des enfants à hauteur de 150 ¿/ enfant (soit 450 ¿), ainsi qu'une pension alimentaire pour elle au titre du devoir de secours de 300 ¿/ mois. Par ailleurs, elle sollicite que soit ordonnée l'interdiction de sortie du territoire français des 3 enfants sans l'autorisation des 2 parents, et la condamnation de Monsieur Y..., outre aux dépens, à lui payer une indemnité de 2000 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Monsieur Habib Y... sollicite la confirmation de la décision et voir déclarer irrecevable la demande formée pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement de l'article 373-2-6 du code civil.
MOTIF DE L'ARRÊT
Sur la résidence des enfants
Attendu que la mère sollicite que la résidence des enfants soit fixée à son domicile aux motifs, qu'elle et les enfants auraient été abandonnés en octobre 2013 par M. Y... ; que dans le cadre de ses activités professionnelles, il devrait assumer des astreintes incompatibles avec la garde des enfants, trop jeunes pour rester seuls ; qu'il ne se soucie pas de l'intérêt des enfants, oblige A... à porter le voile, ne leur proposerait comme seule activité que la mosquée, et les aurait ramenés d'Algérie deux jours après la rentrée scolaire sans l'en avertir.
Attendu que le père rétorque que la mère a un caractère particulier multipliant les actes de provocation et des troubles du voisinage au point, qu'excédés, les voisins font des pétitions contre elle, et d'être devenue tellement insupportable qu'il a dû quitter le domicile conjugal ; qu'il expose encore que ses rapports avec ses enfants sont bons, bien que la situation soit plus délicate avec la jeune A..., qui sous l'influence de sa mère, refuse la garde alternée et ne se rend donc pas chez lui ; que toutefois, le fonctionnement pathologique et inquiétant de la mère a conduit le parquet a saisir le Juge des enfants qui vient d'instaurer une mesure d'AEMO le 17 octobre 2014 grâce à laquelle il espère une amélioration du comportement de la mère et une normalisation de ses rapports avec A....
Et attendu que le rapport du CDIP du 14 septembre 2014 préconise expressément la garde alternée qui apparaît nécessaire et répond à l'intérêt des enfants eu égard à la personnalité de la mère ;
Que seul l'intérêt des enfants doit être pris en compte, or en l'espèce et eu égard au fait que le père ne veut pas couper la mère de ses enfants et les enfants de leur mère, seul ce mode de résidence peut préserver l'équilibre des enfants, qui par ailleurs sera garanti dans le cadre de la mesure d'AEMO ordonnée par le Juge des enfants ;
Que le jugement sera confirmé sur la mise en place de la garde alternée, y compris dans ses modalités d'exercice.
Sur la contribution alimentaire pour les enfants et la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Attendu que M. Y..., employé d'immeuble, a perçu en 2013 (avis d'impôt 2014) des revenus annuels de 18 412 ¿, soit une moyenne mensuelle de 1 534, 33 ¿ ; qu'il s'acquitte notamment d'un loyer charges toutes comprises de 532, 95 ¿, outre 120 ¿ de pension alimentaire qu'il verse pour les enfants, lui laissant un solde de 881, 38 ¿ pour les charges courantes ; qu'il assume deux des trois enfants une semaine sur deux ;
Que pour sa part, Mme Y..., qui a elle aussi les enfants une semaine sur deux et A... à plein temps, ne perçoit à titre de revenus que les seules allocations de Pôle emploi s'élevant à 499, 41 ¿ par mois ; qu'elle perçoit en outre, celle de 460, 34 ¿ au titre des prestations de la CAF que lui a abandonné l'époux, déduction faite des APL perçues directement par le propriétaire, outre encore, celle de 120 ¿ que le père verse pour les enfants ; que son loyer résiduel n'est pas connu.
Attendu qu'il résulte de cet énoncé que la pension alimentaire versée pour les enfants sera maintenue tant dans son principe que dans son montant.
Attendu en revanche, qu'il sera alloué à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; qu'en effet, les prestations familiales n'entrent pas dans les revenus, celles-ci étant destinées à l'entretien des enfants, de sorte qu'elle ne perçoit à titre de revenus que les seules allocations de Pôle emploi qui sont en outre temporaires et dégressives ;
Qu'il lui sera alloué la somme mensuelle de 150 ¿ au titre du devoir de secours, et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande de Mme Y... fondée sur l'article 373-2-6 du code civil
Attendu que Mme Y... est de nationalité marocaine, et Monsieur Y... de nationalité algérienne ;
Que toutefois, le couple vit en France, s'est marié en France en 2001, ont eu trois enfants dont l'aînée a 13 ans, qui sont nés en France, et M. Y... a un emploi stable en CDI auprès des OPHLM en qualité d'employé d'immeuble ;
Que cette famille parfaitement intégrée sur le territoire national ne permet pas d'étayer les craintes de Mme Y... d'un non retour éventuel des enfants en France après un séjour avec leur père en Algérie ; qu'à cet égard, autorisé par le Juge aux affaires familiales, il a amené les enfants en Algérie en 2014 et en sont revenus, et le retard invoqué par Mme Y... n'est pas un argument sérieux dès lors qu'elle a été parfaitement informé de ce retard de deux jours, et qu'elle en a été à l'origine en refusant de donner au père les passeports des enfants qui a du procéder à un changement de billets de transport ;
Qu'enfin, il est de l'intérêt des enfants de connaître leur famille aussi bien maternelle que paternelle, ainsi que le pays d'origine respectif de leur parent, ce qui constitue manifestement un véritable atout culturel pour ces enfants ;
Que Madame Y... sera déboutée de cette demande qui n'est pas une demande nouvelle, celle-ci s'inscrivant dans les relations parents-enfants qu'il est demandé à la Cour de réglementer.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance de non conciliation sauf en sa disposition relative à la pension alimentaire sollicitée par l'épouse au titre du devoir de secours,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que Monsieur Habib Y... devra verser à madame Yamma Y... la somme mensuelle de 150 ¿ au titre du devoir de secours, et en cas de besoin, l'y CONDAMNE,
ET Y AJOUTANT,
DEBOUTE Madame Yamma Y... de sa demande fondée sur l'article 373-2-6 du code civil,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.