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27/05/2015 | FRANCE | N°14/00834

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 mai 2015, 14/00834


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00834
AFFAIRE :
Mme Nicole X... épouse Y...
C/
M. Claude Yves Jean-Louis Y...
demande en divorce sur reqête conjointe
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nicole X... épouse Y... de nationalité Française née le 08 Mars 1950 à MESSCI (60), demeurant... assistée de Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE



APPELANTE d'un jugement rendu le 07 MAI 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUE...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00834
AFFAIRE :
Mme Nicole X... épouse Y...
C/
M. Claude Yves Jean-Louis Y...
demande en divorce sur reqête conjointe
Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Nicole X... épouse Y... de nationalité Française née le 08 Mars 1950 à MESSCI (60), demeurant... assistée de Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE d'un jugement rendu le 07 MAI 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE GUERET
ET :
Monsieur Claude Yves Jean-Louis Y... de nationalité Française né le 17 Juillet 1951 à GUERET (23) Profession : Retraité, demeurant... assisté de Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE

INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 9 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 9 mars 2015.
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 mai 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2015.
A l'audience de plaidoirie du 20 avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Mme Sophie BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Madame Nicole X... et M. Claude Yves Y... se sont mariés le 25 septembre 1971 à LE BOURG D'HEM (Creuse), sans avoir établi de contrat de mariage.
Ils ont eu trois enfants qui sont nés en 1972, 1974 et 1975.
Madame X... qui était ouvrière dans une usine de confection a cessé cette activité en 1975 pour s'occuper des enfants du couple.
M. Y... qui était ouvrier carrossier s'est installé à son compte en 1985, date à laquelle il a repris le fonds de réparation automobiles et vente de véhicules d'occasion de son frère qui était situé à SAINT VAURY, à une dizaine de kilomètres de GUERET.
Le couple a acquis sur la même commune une maison à usage d'habitation dans laquelle a été établi le logement familial.
Les trois enfants sont aujourd'hui majeurs et économiquement indépendants.
Madame Nicole X... a déposé une requête en divorce le 13 janvier 2012.
Une ordonnance de non conciliation du 21 mars 2012 a, notamment :- constaté l'accord des époux sur le principe du divorce ;- mis à la charge du mari au titre de l'obligation de secours une pension alimentaire de 1 000 ¿ par mois jusqu'au 1er juin 2012, date de son départ à la retraite, et de 500 ¿ par mois après cette date ;- attribué provisoirement à l'épouse la jouissance gratuite de la maison de SAINT JORY dans laquelle était établi le domicile conjugal ;- attribué à l'épouse la jouissance d'un véhicule Peugeot Bipper ;- donné acte aux époux de leur accord sur la désignation de Maître A..., notaire à GUERET, pour procéder à la liquidation de la communauté.

M. Claude Yves Y... a par acte du 26 avril 2013 fait assigner Madame Nicole X... en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET qui a par jugement du 7 mai 2014 :- prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce des époux ;- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties mais débouté celles-ci de leurs demandes de désignation d'un notaire et d'un juge commissaire ainsi que Madame X... de sa demande d'attribution préférentielle de la maison de communauté ;- condamné M. Claude Yves Y... à verser à Madame Nicole X... une prestation compensatoire d'un montant de 38 000 ¿ ;- laissé à la charge des parties les sommes par elles exposées au titre des dépens.

Madame Nicole X... épouse Y... a formé par déclaration du 8 juillet 2014 à l'encontre de ce jugement un appel limité aux dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire et au rejet de ses demandes afférentes à la liquidation de la communauté ;
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 10 mars 2015, elle demande à la cour :- de constater que le divorce crée dans la situation respective des parties une importante disparité au détriment de l'épouse qui a participé à l'activité professionnelle du mari pendant 26 ans sans aucune contrepartie et qui, devant prendre sa retraite en mai 2015, ne percevra qu'une pension de l'ordre de 465 ¿ par mois, près de 4 fois moindre que celle déclarée par M. Y... ;- de porter à 80 000 ¿, conformément à sa demande initiale, le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de l'intimé ;- de lui donner acte de ce qu'elle fait choix de Maître A..., notaire à GUERET, pour liquider le régime matrimonial ;- de lui attribuer l'immeuble de communauté situé au lieu dit « Le Peyroux » sur la commune de SAINT VAURY et cadastré section ZD no 117, ainsi que le terrain attenant, cadastré section ZD no 118 ;- de condamner M. Y... à lui verser une indemnité de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 25 novembre 2014, M. Claude Yves Y... qui forme un appel incident, demande à la cour :- de débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire qui n'est pas fondée, notamment au regard des droits qui résulteront pour elle de la liquidation du patrimoine commun ;- de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;- de lui donner acte de ce qu'il fait le choix de Maître Z..., notaire à DUN LE PALESTEL, pour liquider le régime matrimonial ;- de condamner Madame Nicole X... à lui verser une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DECISION
Les époux se sont mariés en 1971et la vie commune a duré 42 ans.
Madame X... a cessé de travailler en 1975 pour se consacrer à l'éducation des trois enfants nés du mariage à des dates proches, en 1972, 1974 et 1975.
A partir de 1985, date à laquelle son mari s'est installé à son compte en tant qu'artisan garagiste, il est constant qu'elle a travaillé dans l'entreprise de celui-ci, en qualité de secrétaire, sans être déclarée, même comme conjoint collaborateur, ni percevoir de rémunération.
Ce travail a été accompli à temps complet pendant une durée du 26 ans, jusqu'à la séparation des époux, de telle sorte que Madame X... qui est âgée de 64 ans et doit prendre sa retraite en mai 2015 ne peut prétendre qu'à des droits à pension d'un montant de 465 ¿ par mois.
M. Y... a pris sa retraite en juin 2012 et le montant de sa pension est aujourd'hui de 1842 ¿ par mois, soit quatre fois plus que la pension de son ex épouse.
Il est toujours inscrit en qualité d'exploitant agricole au titre d'une activité accessoire d'éleveur de chevaux de trait qui serait déficitaire mais sur laquelle il ne fournit aucun justificatif.
L'actif de la communauté est essentiellement constitué par le fonds artisanal, par le local dans lequel M. Y... exerçait son activité de garagiste et par la maison dans laquelle vivait le couple qui est occupée par Madame X... depuis l'ordonnance de non conciliation dans le cadre d'une attribution de jouissance dont la gratuité doit cesser en même temps que l'obligation de secours.
Selon une lettre en date du 18 septembre 2012 de Maître A..., notaire à GUERET, le fonds artisanal a été vendu le 10 juillet 2012 au prix de 110 000 ¿ et les murs ont été vendus le 15 septembre 2012 au prix, également, de 110 000 ¿.
Dans un projet de partage établi le 31 octobre 2012 par le même notaire, la maison et les parcelles annexes sont évalués à 1000 000 ¿.
Enfin, il existe des liquidités pour un total de près de 58 000 ¿.
Les époux ont les mêmes droits dans cet actif dont le partage ne mettra pas fin à la disparité importante que la rupture du mariage crée au détriment de l'épouse dans les conditions de vie respectives, le temps consacré par Madame X... à l'éducation des enfants puis, sans aucune contrepartie, à l'activité professionnelle de son mari l'ayant mise dans l'incapacité de pouvoir prétendre à une retraite décente.
En effet, le capital qu'elle peut espérer retirer de ce partage ne lui permettra pas de compléter sa pension de retraite, inférieure à 500 ¿ par mois, dans une proportion telle qu'elle puisse disposer de revenus proches de ceux de son ex-époux.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit qu'au regard des articles 270 et 271 du code civil, Madame X... était en droit de prétendre au versement d'un capital permettant de compenser la disparité que la rupture du mariage avait crée dans les conditions de vie respectives.
En revanche, la somme allouée par le premier juge n'est pas suffisante pour rétablir l'équilibre qui résulte de l'insuffisance des ressources alimentaires de l'épouse.
Il y a lieu de réformer la décision sur ce point et de fixer le montant de la prestation compensatoire à 50 000 ¿ en tenant compte de la situation personnelle de M. Y... (retraite et droits dans le partage des biens de communauté sus décrits).
**
Aux termes de l'article 267 du code civil, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Cela implique la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et de partage, ainsi que celle d'un juge chargé de surveiller ces opérations.
L'alinéa 2 de cet article ajoute que le même juge, c'est-à-dire celui qui prononce le divorce, « statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ».
Certes, l'attribution préférentielle n'est pas de droit pour les communautés dissoutes comme cela est énoncé à l'article 1476 du code civil.
Il demeure qu'en l'espèce, au regard des dispositions de l'article 831-2 du code civil, Madame X... remplit les conditions pour y prétendre en ce qui concerne l'immeuble de communauté dans lequel était établi le domicile conjugal puisqu'elle y avait sa résidence à la date à laquelle remontent les effets patrimoniaux du divorce (c'est-à-dire à la date de l'ordonnance de non conciliation).
Cet immeuble a été endommagé par un incendie en 2013 et Madame X... qui est hébergée provisoirement par son fils a pris attache avec l'assureur afin de financer les travaux de réparation qui lui permettront de s'y reloger.
L'attribution de ce bien est le seul moyen dont elle dispose pour trouver un logement compte tenu de l'insuffisance de sa pension de retraite.
Il n'existe pas de difficulté en ce qui concerne le paiement d'une soulte dans la mesure où les autres éléments d'actif permettront de désintéresser M. Y... au titre de ses droits dans la communauté.
Enfin, à la différence de Madame X... qui dit être très attachée à ce bien, M. Y... ne fournit aucune explication de nature à justifier son refus de ce qu'il soit attribué à l'épouse.
Il y lieu de réformer également le jugement sur ce point et d'accueillir la demande d'attribution préférentielle de Madame Nicole X....
Cette dernière est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 000 ¿.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Le confirme en ce qu'il a dit que la rupture du mariage créait dans les situations respectives une disparité qui ouvrait droit pour l'épouse au versement d'une prestation compensatoire.
Réforme le jugement en ses autres dispositions déférées par l'appel limité de Madame X... et, statuant à nouveau.
Porte le montant de la prestation compensatoire dont M. Claude Yves Y... est redevable à l'égard de Madame Nicole X... à la somme de 50 000 ¿.
Désigne pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté dissoute le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation, étant précisé que les parties sont en désaccord sur le choix d'un notaire.
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de présenter requête devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de GUERET aux fins de désignation d'un magistrat chargé de surveiller lesdites opérations.
Attribue à Madame Nicole X... divorcée Y... l'immeuble de communauté situé au lieu-dit « Le Peyroux » 23320 SAINT VAURY cadastré section ZD no 117 ainsi que le terrain attenant cadastré section ZD no 118.
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt.
Condamne M. Claude Yves Y... à verser à Madame Nicole X... une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Maître Muriel NOGUES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00834
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-27;14.00834 ?
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