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27/05/2015 | FRANCE | N°14/00887

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 mai 2015, 14/00887


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00887
AFFAIRE :
M. Julio X...
C/
Mme Armelle Y...
demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs

Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Julio X... de nationalité Française né le 24 Janvier 1968 à Paris 15ème (75) Profession : Infirmier, demeu

rant... représenté par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un juge...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 27 MAI 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00887
AFFAIRE :
M. Julio X...
C/
Mme Armelle Y...
demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs

Le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Julio X... de nationalité Française né le 24 Janvier 1968 à Paris 15ème (75) Profession : Infirmier, demeurant... représenté par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'un jugement rendu le 06 MAI 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Armelle Y... de nationalité Française née le 25 Septembre 1967 à St Georges de Didonne (17110), demeurant... représentée par Me Edith VERGER-MORLHIGEM, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 9 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 9 mars 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 avril 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 mai 2015. A l'audience de plaidoirie, il a été donné acte aux avocats des parties de leur accord pour révoquer l'ordonnance de clôture du 11 mars 2015 ; les débats ont été rouverts et la clôture a été prononcée à la date de l'audience. A l'audience de plaidoirie du 20 avril 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Mme Sophie BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 mai 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =--- De la relation entre Madame Armelle Y... et M. Julio X... sont nés deux enfants, tous deux reconnus, A... née le 6 février 1998, aujourd'hui âgée de 17 ans, et B..., né le 10 novembre 1999, aujourd'hui âgé de 15 ans.

A la suite de la séparation des parents, un jugement du juge aux affaires familiales du 20 janvier 2004 a dit que l'autorité parentale serait exercée en commun, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, situé dans le Haute Vienne comme celui du père, organisé le droit d'accueil de celui ci et mis à sa charge une contribution à l'éducation et l'entretien des enfants de 600 ¿ par mois (300 ¿ par enfant) avec indexation.
M. X... est également le père d'un autre enfant, Yanel, né le 3 novembre 2007 de sa relation avec Madame Catherine Z... dont il est séparé depuis 2011. Une contribution alimentaire de 180 ¿ par mois a été mise à sa charge pour cet enfant.
Saisi par le père d'une demande de réduction de la contribution versée à Madame Y..., le juge aux affaires familiales a par décision du 20 janvier 2012 maintenu les mesures antérieures en rappelant qu'en vertu de l'indexation, le montant mensuel de la pension s'élevait à 667, 68 ¿ par mois.
Par lettre du 26 août 2013, Madame Y... a avisé M. X... de ce que A... serait scolarisée à partir du mois de septembre 2013 en classe de seconde au lycée agricole de MIRANDE (Gers) qui proposait une formation en conduite et gestion de l'entreprise hippique, formation que la jeune fille avait verbalement expliqué vouloir suivre à son père à l'occasion des vacances scolaires de février.
Par un deuxième courrier du 8 janvier 2014, Madame Y... a avisé M. X... de ce qu'elle était mutée dans le Gers à compter du 1er février 2014 et que les enfants A... et B... seraient domiciliés à compter de cette date 12 avenue des Pyrénées à CONDOM.
M. Julio X... qui exerçait une activité d'infirmier en libéral s'est installé à son domicile, à SAINT AUVENT, au début du mois d'octobre 2013 à la suite de sa séparation avec son associé.
Un jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 27 novembre 2013 a prononcé sa mise en redressement judiciaire et fixé la date de la cessation des paiements au 5 novembre 2013.
Dans le passif de M. X..., figurent les sommes dues au titre d'un prêt immobilier qu'il supporte seul depuis la rupture de son second concubinage ; les mensualités de ce prêt s'élèvent à 1214 ¿ par mois.
Un jugement du 16 avril 2014 a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par acte du 22 janvier 2014, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins suivantes :
- le maintien des modalités de son droit d'accueil nonobstant l'éloignement géographique des enfants avec la précision que la mère devrait amener et reprendre ces derniers ;
- constater son insolvabilité et le dispenseer du paiement de sa contribution alimentaire, interrompu de fait en octobre 2013, à compter de la date de la délivrance de l'assignation et jusqu'à retour à meilleure fortune.
Le juge aux affaires familiales a par jugement 6 mai 2014 :
- maintenu la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;
- dit qu'à défaut d'accord, le droit d'accueil de M. X... s'exercerait désormais la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
- dit que les trajets seraient partagés par moitié et à défaut de meilleur accord, à charge pour le père de venir prendre ou faire prendre les enfants au début de son droit de visite au domicile de la mère et pour celle-ci de venir les rechercher ou de les faire prendre au domicile du père ;
- débouté M. X... de sa demande tendant à ce que soit constatée son insolvabilité et à ce qu'il soit dispensé du paiement d'une contribution alimentaire pour l'éducation et l'entretien des enfants communs ;
- maintenu cette contribution au montant et selon les modalités déterminées par le jugement du 20 janvier 2004.
**
M. Julio X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 juillet 2014.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 décembre 2014, il demande à la cour :
- de dire qu'en dépit de l'éloignement géographique qui résulte de la décision unilatérale de la mère, il pourra héberger ses enfants, à défaut de meilleur accord, la troisième fin de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la deuxième moitié les années paires, la première moitié des mois de juillet et août les années impaires et la deuxième moitié de ces mêmes mois les années paires ;
- à charge pour la mère d'amener et de venir reprendre les enfants au domicile du père ou des les faire amener et ramener par une personne de confiance ;
- de constater son insolvabilité et de le dispenser d'une contribution alimentaire pour l'éducation et l'entretien des enfants communs, de la délivrance de l'assignation, soit le 22 janvier 2014, jusqu'au mois de juillet 2014, date de la signature d'un contrat à durée indéterminée avec le Centre Hospitalier de SAINT JUNIEN en exécution duquel il exerce désormais un emploi salarié d'infirmier avec une rémunération mensuelle de 1822 ¿ ;
- de fixer sa contribution alimentaire à compter du 1er août 2014 à la somme de 200 ¿, soit 100 ¿ par enfants ;
- de laisser les dépens à la charge de l'intimée.
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Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 14 janvier 2015, Madame Armelle Y... relève que M. X... connaissait depuis longue date son projet de fixer sa résidence dans le département dans lequel est scolarisée A..., que son salaire d'adjoint administratif au Centre Hospitalier de CONDOM n'est que de 1557 ¿ par mois, qu'elle a mis en vente le pavillon situé en Haute Vienne pour l'acquisition duquel elle continue de rembourser des mensualités de 568 ¿ et qu'elle doit supporter la charge des frais de scolarité et d'entretien de deux adolescents.
Elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l'appelant à lui verser une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
L'éloignement géographique est un fait dont M. X... qui ne demande pas le transfert à son domicile de la résidence des enfants doit tenir compte, sans pouvoir l'imputer à la mère qui a souhaité se rapprocher du lieu de scolarisation de sa fille.
Cette démarche était légitime dans la mesure où A... avait émis le souhait de suivre une formation spécifique de conduite et gestion de l'entreprise hippique qui n'est dispensée que par un lycée agricole situé dans le Gers.
Madame Y... a rencontré un compagnon qui l'a hébergée à CONDOM mais l'appelant ne peut lui reprocher d'avoir cherché à refaire sa vie, pas plus que ce reproche ne peut lui être opposé.
Il n'est dés lors pas réaliste de la part de M. X... d'exiger que son droit d'accueil s'exerce selon les mêmes modalités qu'avant le changement de résidence des enfants, lorsque cette résidence était située dans la Haute vienne, à proximité de la sienne.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à la modification des modalités du droit d'accueil de M. X..., ainsi qu'en ses dispositions relatives au partage de la charge des déplacements que les ressources de la mère ne lui permettent pas de supporter seule.
En revanche, il est manifeste que M. X... a rencontré à la suite de la séparation avec son associé des difficultés professionnelles dont rien ne permet de dire qu'elles lui seraient imputables.
Sa réinstallation à son domicile personnel ne lui a pas permis de retrouver un niveau de ressources en proportion de l'endettement qui résultait, notamment, de la charge d'un emprunt immobilier qu'il a dû supporter seul après sa séparation avec Madame Catherine Z....
Cet endettement a justifié l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec fixation de la date de cessation des paiements au 5 novembre 2013 qui correspond à l'époque à laquelle la contribution alimentaire a cessé d'être versée.
M. X... s'est efforcé de trouver des solutions, notamment en mettant en vente le bien immobilier dés le début de l'année 2012 comme le prouve le mandat de vente produit aux débats.
Ce bien n'a pas trouvé acquéreur en dépit d'une baisse de prix et le liquidateur judiciaire de M. X... a été autorisé le 26 janvier 2015 par le juge commissaire à le faire vendre sur la base d'une mise à prix de 60 000 ¿ alors que le dernier avenant au mandat de vente fixait le prix à la somme de 200 000 ¿ net vendeur, proche du capital restant dû au titre du prêt.
Par ailleurs, M. X... a trouvé un emploi salarié au centre hospitalier de SAINT JUNIEN, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un mois, signé en décembre 2013, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée qui a été conclu le 15 juillet 2014.
Il justifie de ce que pendant la période d'octobre à janvier 2014, la moyenne de ses revenus s'est trouvée limitée à 600 ¿ par mois, ce qui l'a placé dans l'impossibilité de s'acquitter de la contribution alimentaire mise à sa charge par les décisions du 20 janvier 2004 et du 20 février 2012.
Ce n'est qu'à compter du mois de juillet 2014, époque à laquelle M. X... a signé avec le centre hospitalier de SAINT JUNIEN un contrat de travail à durée indéterminée lui permettant d'exercer un emploi d'infirmier avec un salaire de 1822 ¿ par mois qu'il a pu envisager de redresser sa situation.
L'appelant est par conséquent fondé à demander d'être dispensé du paiement d'une contribution alimentaire pour la période du 22 janvier 2014, date de l'assignation, à juillet 2014, date à laquelle il a retrouvé un emploi stable.
Pour la période postérieure, la situation de M. X... est obérée par un passif que le liquidateur décrit dans une lettre du 23 septembre 2014 de la façon suivante :
- privilège général : 35 631 ¿ ;- hypothécaire : 211 089 ¿ ;- chirographaire bancaire : 29 441 ¿.

Il est peu probable que la vente forcée de l'immeuble permette de solder ce passif.
Madame Y... ne perçoit qu'un salaire de 1557 ¿ par mois auquel s'ajoutent les prestations sociales et elle doit assumer l'éducation et l'entretien de deux enfants à charge qui sont âgés de 17 et 15 ans.
Elle ne donne pas d'explications précises sur la situation de son compagnon et se borne, pour démontrer qu'elle vit désormais seule avec les deux enfants, à produire un contrat de location d'un appartement de 4 pièces et d'une superficie de 82 mètres carré.
Enfin, M. X... a la charge d'un troisième enfant, né de son concubinage avec Madame Z..., pour l'éducation et l'entretien duquel il doit verser à celle-ci une pension alimentaire de 180 par mois (valeur fixée en 2011 alors que l'enfant n'était âgé que de 4 ans).
Il y a lieu, au regard de ces éléments d'appréciation de fixer le montant de la contribution alimentaire de M. X... à compter du 1er août 2014 à la somme de 400 ¿, soit 200 ¿ par enfant, ce dans l'attente de l'issue de la procédure collective.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux modalités de l'exercice du droit d'accueil de M. Julio X... et à la répartition des frais y afférents.
Le réforme en ses autres dispositions et, statuant à nouveau ;
Constate l'insolvabilité de M. Julio X... pour la période du 22 janvier 2014 à la fin du mois de juillet 2014.
Le dispense du paiement d'une contribution alimentaire pour cette période.
Fixe la contribution alimentaire mensuelle de M. Julio X... à l'éducation et à l'entretien des enfants A... et B... à la somme de 400 ¿ à compter du 1er août 2014, soit 200 ¿ par enfant, ce dans l'attente de l'issue de la procédure collective qui a été ouverte à l'égard du débiteur par jugement de redressement judiciaire du 27 novembre 2013 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 avril 2014.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des dépens qu'elles ont exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00887
Date de la décision : 27/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-05-27;14.00887 ?
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