ARRET N.
RG N : 13/ 01209
AFFAIRE :
M. Luc Michel X...
C/
Mme Laetitia Y...
J-C. S/ E. A
demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite, parents non mariés
Grosse délivrée à Me PAGNOU, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2015--- = = = oOo = = =---
Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Luc Michel X... de nationalité Française né le 01 Juin 1984 à LIMOGES (87000) Sans profession, demeurant... représenté par Me Josyane ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 5648 du 28/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'une ordonnance rendue le 18 JUILLET 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Laetitia Y... de nationalité Française née le 28 Janvier 1984 à LIMOGES (87000) Comptable, demeurant... représentée par Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 21 août 2014 et visa de celui-ci a été donné le 29 août 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 1er septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2015.
A l'audience de plaidoirie du 1er juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
M. Luc Michel X... et Madame Laetitia Y... se sont mariés le 26 août 2006 à RAZES ; ils avaient eu un enfant, B..., né le 27 juin 2005, reconnu par son père et légitimé par ce mariage.
Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES en date du 12 juin 2008 a prononcé leur divorce par consentement mutuel.
La convention homologuée prévoyait que l'autorité parentale serait exercée en commun, que l'enfant aurait sa résidence au domicile de la mère, le père exerçant un droit de visite et d'hébergement chaque weekend, sauf un weekend dans le mois à la convenance de la mère, et pendant la moitié des vacances scolaires.
Une pension alimentaire contributive de 90 ¿ par mois était mise à la charge du père.
Par acte du 21 mai 2013, Madame Laetitia Y... a fait assigner M. Luc X... devant le juge aux affaires familiales.
Elle exposait que celui-ci ne voyait plus ses enfants depuis deux ans, qu'il avait changé d'adresse sans en informer la mère et qu'il ne s'acquittait plus de la pension alimentaire.
Madame Y... demandait en conséquence de dire que l'autorité parentale serait exercée par la mère, seule, et de supprimer le droit de visite et d'hébergement du père.
M. X... qui a exposé qu'il s'était remarié et avait eu trois enfants de son nouveau mariage, qu'il avait été victime d'un accident du travail en septembre 2011 et que sa nouvelle épouse, sans emploi, était elle même mère de trois enfants nés d'un précédent mariage, ne s'est pas opposé aux demandes de la mère mais a sollicité la suppression de la pension alimentaire dont il ne pouvait économiquement pas s'acquitter.
Le juge aux affaires familiales a par ordonnance du 18 juillet 2013 :
- dit que Madame Laetitia Y... exercerait seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ;
- supprimé les droits de visite et d'hébergement de M. Luc X... ;
- rejeté la demande de suppression de pension alimentaire.
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M. Luc X... a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 12 septembre 2013.
Assignée par acte du 7 février 2014, Madame Y... a constitué avocat le 5 mars 2014.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 20 avril 2015, M. Luc Michel X... demande à la cour :
- de dire que l'autorité parentale sur l'enfant B... avec lequel il reconnaît ne plus avoir de contact, selon lui par suite de son accident du travail et de l'attitude du nouveau compagnon de la mère, s'exercera conjointement ;
- de confirmer la résidence de l'enfant, fixée au domicile de la mère ;
- de dire qu'il pourra bénéficier d'une rencontre avec l'enfant dans le cadre d'une médiation familiale afin de recréer des liens et de parvenir à la reprise d'un droit de visite, puis d'un droit d'hébergement ;
- de constater son insolvabilité et de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire, ce avec effet à compter de l'ordonnance entreprise ;
- de condamner Madame Y... aux dépens.
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Madame Laetitia Y... a déposé le 5 mars 2014 des conclusions dans lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement.
LES MOTIFS DE LA DECISION
M. X... a reconnu devant le juge aux affaires familiales qu'il n'avait plus de contact depuis deux ans avec son fils B... et il ne s'est pas opposé à ce que la mère exerce seule l'autorité parentale, ni à la suppression de son droit de visite et d'hébergement.
Aujourd'hui, dans le cadre de son appel des dispositions de la décision qui l'ont débouté de sa demande de suppression de la pension alimentaire, il change d'avis sans justifier d'aucun élément nouveau et sollicite que l'autorité parentale s'exerce en commun ainsi que l'organisation d'une médiation pour rétablir les liens avec son fils.
Ces demandes ne sont basées sur aucune initiative personnelle du requérant qui aurait été de nature à faire évoluer un état de fait qui résulte de sa propre carence.
En l'état de la situation sus-décrite, il apparaît que l'intérêt de l ¿ enfant commande que l'autorité parentale soit exercée par la mère.
La cessation des contacts pendant deux ans entre le père et l'enfant est une cause grave qui justifie la suspension du droit de visite et d'hébergement.
Il appartient à M. X..., s'il a réellement le désir de renouer des relations avec son fils, de faire une démarche personnelle en saisissant le juge aux affaires familiales devant lequel il lui appartiendra de fournir des garanties du sérieux de sa demande.
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En revanche, il est manifeste que la situation objective de M. X... ne lui permet plus de s'acquitter de la pension alimentaire que le jugement de divorce, prononcé en 2008, a mise à sa charge.
L'appelant a été effectivement victime en septembre 2011 d'un accident du travail à la suite duquel il a été licencié pour inaptitude physique.
Il perçoit des indemnités journalières d'un montant de 1 293 ¿ par mois.
Toutefois son actuelle épouse, Madame Stéphanie Z... divorcée A..., est au chômage et elle a la charge des trois enfants de son premier mariage qui sont mineurs et pour lesquels son ancien mari ne lui verse pas de pension alimentaire.
Trois autres enfants sont nés de l'union de M. Luc X... avec Madame Stéphanie Z... en 2008, 2009 et 2012, de telle sorte que le foyer se compose de huit personnes.
M. X... et son épouse font l'objet d'une procédure de surendettement et le juge des enfants a ouvert à leur égard une procédure d'aide judiciaire à la gestion du budget familial.
Il y a lieu de constater l'insolvabilité de M. X... et de le décharger de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce du 12 juin 2008, ce avec effet à compter de la date de la décision déférée, soit le 18 juillet 2013.
Au demeurant, Madame Y... ne justifie pas de sa situation personnelle dans la mesure où il résulte des pièces produites par l'appelant que, contrairement à ce qu'elle prétend, elle a fondé un nouveau foyer sur les ressources duquel elle ne fournit aucune information.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre des dépens.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. Luc X... de sa demande de suppression de pension alimentaire.
Statuant à nouveau sur ce point, constate l'insolvabilité de M. Luc X....
Le décharge de la pension alimentaire mise à sa charge par le jugement de divorce du 12 juin 2008 pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant B..., né le 27 juin 2005.
Dit que cette suppression prend effet à compter du 18 juillet 2013, date de la décision déférée.
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions.
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des dépens qu'elles ont exposés au titre de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.