COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 29 JUIN 2015--- = = = oOo = = =---
ARRET N.
RG N : 14/00749
AFFAIRE :
Mme Rabiaa X...
C/
M. Hassan Y...
demande de fixation ou de modification de la contribution à l'entretien des enfants
Le VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Rabiaa X... de nationalité Française née le 22 Février 1976 à MOULIN (03), demeurant...-87100 LIMOGES représentée par Me ANDRIEU FILLIOL, avocat au barreau de LIMOGES, Me PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 06 MAI 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Hassan Y... de nationalité Française né le 24 Mars 1971 à CASABLANCA, demeurant...-87100 LIMOGES représenté par Me VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 4597 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 30 mars 2015 et visa de celui-ci a été donné le 2 avril 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 mai 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 juin 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le.
A l'audience de plaidoirie du 18 mai 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Madame BRIEU, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 juin 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Monsieur Hassan Y... et Madame Rabiaa X... se sont mariés au Maroc en 1998.
Ils ont eu deux enfants, Z..., né le 2 décembre 1001, et A..., né le 10 avril 2004.
Un jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 25 février 2008 a prononcé leur divorce ; la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de la mère, un droit de visite et d'hébergement a été accordé au père selon des modalités classiques et la contribution de celui-ci à l'entretien et à l'éducation des enfants a été fixée à la somme de 150 ¿ (75 ¿ par enfant).
Cette pension contributive a été ramenée par un jugement modificatif du juge aux affaires familiales du 10 février 2011 à la somme de 120 ¿ par mois (60 ¿ par enfant).
Par requête du 3 janvier 2014 M. Hassan Y... a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales pour faire constater son impécuniosité et obtenir la suppression de la pension contributive versée à son ex-épouse.
Par jugement du 6 mai 2014 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a ramené le montant de la pension à 80 ¿ (40 ¿ par enfant) avec indexation.
Madame Rabiaa X... a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 juin 2014.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 12 mai 2015, elle fait valoir que son foyer a la charge de trois enfants, une petite fille, prénommée D..., étant née le 1er février 2012 de son mariage avec M. B..., et que les deux enfants nés de son premier mariage, Z... et A... M. Y..., sont maintenant âgés de 14 et 11 ans.
Elle observe que M. Y... ne justifie pas de la situation de sa nouvelle épouse, Madame C... avec laquelle il s'est remarié le 8 janvier 2009, qu'il travaille et ne produit pas sa dernière déclaration de revenus.
Elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de porter le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Z... et A... dont les besoins ont augmenté à la somme de 200 ¿ (100 ¿ par enfant) avec indexation.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 30 octobre 2014, M. Y... expose qu'il travaille irrégulièrement en intérim et que son épouse qui lui a donné un enfant prénommé E..., née le 31 mai 2013, est sans emploi.
Il demande à la cour d'accueillir son appel incident, de constater son impécuniosité et de supprimer la contribution mise à sa charge.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Madame Rabiaa X... a un emploi à temps partiel qui lui procure un salaire de mensuel de 830 ¿ et son mari, M. B... qui a lui aussi un emploi perçoit un salaire mensuel de 1209, 77 ¿ ; compte tenu des diverses aides sociales, dont l'APL, le budget du couple est de l'ordre de 2039 ¿ par mois, le montant du loyer mensuel étant de 616 ¿.
Le couple a la charge de trois enfants et les deux enfants nés du mariage de Madame X... avec M. Y..., mariage dissous en 2008, sont maintenant âgés de 14 et 11 ans, de telle sorte que leurs besoins ont augmenté.
M. Y... travaille dans le cadre de contrats d'intérim et, compte tenu du complément versé par POLE ENPLOI et des diverses aides sociales (dont l'APL), le budget du foyer est d'environ 1 500 ¿ par mois étant précisé que le montant mensuel du loyer est de l'ordre de 500 ¿ par mois.
Les revenus de M. Y... n'ont pas sensiblement diminué depuis l'époque à laquelle il percevait des indemnités de chômage de 1 100 ¿ par mois, mais de son remariage avec Madame C... est né un enfant, E..., le 31 mai 2013.
Si M. Y... n'est pas dans une situation de réelle impécuniosité, il reste que son statut de travailleur temporaire est précaire ; son épouse de laquelle il vient d'avoir un enfant n'a pas de ressources.
Il y a lieu, au regard de ces observations, de confirmer l'ordonnance entreprise qui a ramené le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation des enfants Z... et A... Y... à la somme de 80 ¿ par mois (40 ¿ par enfant).
M. Y... échouant en son appel incident, les parties conserveront l'une et l'autre la charge des dépens qu'elles ont exposés.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu le 6 mai 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES.
Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des dépens qu'elles ont exposés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.