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DOSSIER N 15/ 00023
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE
10 Juillet 2015
Monsieur Frédéric X... Madame Isabelle Y... épouse X... c/ Maître Christian Z... pris en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de L'E. U. R. L. LIMOUSIN ECO CONCEPT
LIMOGES, le 10 Juillet 2015
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 23 juin 2015 et renvoyée à celle du 07 Juillet 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2015,
ENTRE :
1o- Monsieur Frédéric X..., né le 12 Avril 1977 à LIMOGES (87000) de nationalité Française, Agent de sécurité, demeurant... 87380 MAGNAC BOURG
2o- Madame Isabelle Y... épouse X..., née le 07 Juillet 1971 à ENGHIEN LES BAINS (95), de nationalité Française, aide-soignante, demeurant... 87380 MAGNAC BOURG
Demandeurs au référé,
Représentés par Maître Marie Christine DUGENY, avocat au barreau de LIMOGES, substituant Maître Olivier PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
Maître Christian Z... Pris en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de L'E. U. R. L. LIMOUSIN ECO CONCEPT ... 87000 LIMOGES
Défendeur au référé,
Représenté par Maître Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au Barreau de LIMOGES,
FAITS ET PROCÉDURE
Un jugement du 27 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Limoges a condamné solidairement Frédéric X... et son épouse Isabelle Y... à payer à Maître Z... en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'Eurl Limousin Eco Concept les sommes de 10. 635, 47 euros et de 190, 50 euros, avec exécution provisoire de la décision et au paiement d'une indemnité de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les époux X..., qui ont relevé appel le 30 janvier 2015, ont saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire par assignation délivrée le 16 juin 2015 à Maître Z... et réclament une indemnité de 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif que la procédure de saisie vente de leur véhicule Audi A4 diligentée par le mandataire selon procès verbal du 28 avril 2015 en exécution du jugement critiqué, les prive d'un moyen de transport indispensable à leur organisation familiale liée aux très fortes contraintes de leurs horaires de travail, l'épouse exerçant de nuit l'activité d'aide soignante, le mari celle d'agent incendie à l'hôpital de Limoges.
Maître Z... es qualités conclut à ce que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire soit déclarée non fondée au motif que la vente de l'un des deux véhicules appartenant aux époux X... permettrait de solder une dette qu'ils ne cherchent pas à honorer depuis la réalisation des travaux en 2011, et que par ailleurs la commune de Magnac Bourg où ils résident est parfaitement desservie par les transports en commun ou par recours au covoiturage.
Il conclut au rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, le premier président peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les époux X... n'établissent pas l'existence et l'étendue des difficultés que leur causerait l'exécution provisoire ; qu'en effet, si la procédure de saisie vente mise en oeuvre par Maître Z... en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'Eurl Limousin Eco Concept, les prive d'un de leurs deux véhicules les obligeant à une organisation nouvelle et à d'autres modes de déplacement, il n'est pas démontré que cette situation soit insurmontable et constitue le risque d'une conséquence manifestement excessive nécessaire à l'exécution provisoire.
Attendu que les autres motifs invoqués par les époux X... relèvent de l'appréciation de la Cour statuant sur le fond et non du premier président se prononçant sur l'exécution provisoire ;
Attendu que les époux X... qui succombent seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La première présidente de la cour d'appel de Limoges, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 27 novembre 2014 du tribunal de grande instance de Limoges ;
Condamne les époux X... aux dépens.