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06/10/2015 | FRANCE | N°15/00027

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 06 octobre 2015, 15/00027


COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
6 Octobre 2015
Madame Gisèle X...
c/
Monsieur Jean-Baptiste Roger Y... Madame Monique Z... épouse Y...

LIMOGES, le 6 Octobre 2015
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Septembre 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 oct

obre 2015,
ENTRE :
Madame Gisèle X..., née le 25 Décembre 1944 à LIMOGES (87000), de nati...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
6 Octobre 2015
Madame Gisèle X...
c/
Monsieur Jean-Baptiste Roger Y... Madame Monique Z... épouse Y...

LIMOGES, le 6 Octobre 2015
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Septembre 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2015,
ENTRE :
Madame Gisèle X..., née le 25 Décembre 1944 à LIMOGES (87000), de nationalité Française, retraitée demeurant... 87170 ISLE

Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Jean-Philippe BOURRA, avocat,
ET :
1o- Monsieur Jean-Baptiste Roger Y..., né le 16 Septembre 1935 à BUSSIERE GALANT, de nationalité Française, retraité, demeurant ... 24450 SAINT PRIEST LES FOUGERES
2o- Madame Monique Z... épouse Y..., née le 23 Novembre 1938 à SAINT PRIEST LES FOUGERES, de nationalité Française, retraitée demeurant ... 24450 SAINT PRIEST LES FOUGERES

Défendeurs au référé,
Représentés par Maître Richard DOUDET, avocat au barreau de LIMOGES,
* * * FAITS ET PROCÉDURE

Un jugement du tribunal d'instance de Limoges du 18 mai 2015 a constaté la résiliation du bail des locaux d'habitation appartenant à Monsieur et Madame Y..., et ordonné l'expulsion de Madame Gisèle X..., celle-ci étant condamnée au paiement de la somme de 2. 069, 80 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de février 2015 et d'une indemnité d'occupation égale au loyer courant jusqu'à la libération effective des lieux.
Madame X..., qui a relevé appel le 17 juillet 2015, a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire par assignation délivrée le 4 août 2015 à Monsieur et Madame Y....
Elle fait valoir que l'exécution du jugement risque d'avoir des conséquences manifestement excessives en considération de sa situation précaire, étant âgée de 70 ans, de santé fragile, ne percevant que de faibles revenus et s'exposant à la perte de son logement brutalement sans solution immédiate de relogement.
Les époux Y... concluent au rejet de la demande au motif que l'exécution du jugement n'aurait pas de conséquences excessives pour Madame X... compte tenu des solutions alternatives de relogement immédiatement disponibles dans son secteur.
Ils font valoir, qu'en revanche le maintien dans les lieux de leur locataire leur ferait supporter une perte de revenu de près de 10. 000 euros avec un risque important de non recouvrement.
MOTIFS
Attendu que sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Attendu qu'au cas d'espèce il convient de rappeler que si l'expulsion est toujours douloureuse pour les personnes qui en font l'objet, l'expulsion ne constitue pas en elle même une circonstance manifestement excessive ;
Attendu que si Madame X..., âgée de 70 ans justifie d'un état de santé précaire, elle peut se faire aider pour assurer son relogement dans un contexte favorable eu égard à l'importance de l'offre de logement et au faible montant des loyers constaté dans notre région.
Attendu que la demande s'analyse en réalité, non en une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, mais en une demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire que le premier président n'a pas le pouvoir d'accorder ;
Attendu que dès lors aucune conséquence manifestement excessive et irréversible n'est finalement démontrée par Madame X... ;
Que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal d'instance de Limoges du 18 mai 2015 sera rejetée ;
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Madame X... qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Première présidente de la cour d'appel de Limoges, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 18 mai 2015 prononcé par le tribunal d'instance de Limoges ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame Gisèle X... aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 15/00027
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-10-06;15.00027 ?
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