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06/10/2015 | FRANCE | N°15/00029

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance de refere, 06 octobre 2015, 15/00029


DOSSIER N° 15/00029

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

6 Octobre 2015
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
c/
Monsieur Michaël X...
LIMOGES, le 6 Octobre 2015
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Septembre 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à

disposition au greffe le 6 Octobre 2015,
ENTRE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ...

DOSSIER N° 15/00029

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

6 Octobre 2015
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
c/
Monsieur Michaël X...
LIMOGES, le 6 Octobre 2015
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Septembre 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 Octobre 2015,
ENTRE :
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN dont le siège est 63 Rue Montlosier 63000 CLERMONT-FERRAND
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Muriel NOUGUES, avocat au Barreau de la Creuse,
ET :
Monsieur Michaël X..., né le 02 Avril 1956 à LYDNEY (ROYAUME-UNI) demeurant ... 23200 AUBUSSON

Défendeur,
Non comparant ni représenté,
* * *

FAITS ET PROCÉDURE
Un jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 24 février 2015 a condamné la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin à payer Monsieur Michaël X... la somme totale de 7. 229, 40 euros en principal, et ce, avec exécution provisoire.
La Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin, qui a relevé appel le 28 avril 2015, a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire par assignation délivrée le 28 août 2015 à Monsieur Michaël X... et à titre subsidiaire d'un aménagement de l'exécution provisoire par la désignation de la CARPA de la Creuse comme séquestre des sommes allouées par la décision.
A l'appui de sa demande, elle expose que la décision rendue présente un risque de conséquences manifestement excessives.
Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif selon lequel Monsieur X... qui est ressortissant britannique, ne possède en France aucun immeuble et aucun bien et se trouve en situation de précarité et d'impécuniosité, sera dans l'impossibilité de représenter les sommes versées au titre de l'exécution provisoire en cas de réformation de la décision entreprise, à moins, subsidiairement, d'en garantir la restitution par la nomination d'un séquestre, sur le fondement de l'article 521 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Monsieur Michaël X..., bien que régulièrement assigné à personne n'a pas comparu.

MOTIFS

Attendu que l'article 524 du Code de procédure civile édicte que le premier président, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire, en cas d'appel que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Attendu, au cas d'espèce, que la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin n'établit pas l'existence et l'étendue des difficultés auxquelles se heurterait Monsieur Michaël X... au cas où il devrait rembourser le montant de la condamnation ; qu'elle n'évoque pas de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la condamnation à payer la somme de 7. 229, 40 euros en principal risquent d'entraîner pour elle, notamment au regard de ses facultés de paiement.
Attendu qu'ainsi, le risque de conséquences manifestement excessives, nécessaire à l'arrêt de l'exécution provisoire, n'est pas démontré.
Attendu en revanche qu'il sera fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire par la désignation de la CARPA de la Creuse comme séquestre des sommes allouées par le jugement du tribunal de grande instance de Guéret du 24 février 2015 à Monsieur X..., celui-ci n'ayant à ce jour pas mis en exécution la décision et s'en rapportant selon courrier adressé par son conseil le 14 septembre 2015.
Attendu qu'il convient laisser à la charge de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Première Présidente de la cour d'appel de LIMOGES, statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du tribunal de grande instance de Guéret du 24 février 2015 ;
Fait droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de cette décision en ordonnant la consignation entre les mains de la Carpa de la Creuse des sommes allouées à Monsieur X... et mises à la charge de la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin ;
Condamne la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance de refere
Numéro d'arrêt : 15/00029
Date de la décision : 06/10/2015
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-10-06;15.00029 ?
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