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22/10/2015 | FRANCE | N°14/00616

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 22 octobre 2015, 14/00616


COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 22 OCTOBRE 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00616
AFFAIRE :
Mme Martine X...
C/
M. Antunes Z..., SCP A..., prise en la personne de Me Nicolas B..., ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS BATCO, SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT ET FRERES, SAS BATCO, SARL BETEC, SAS GERALDES TP

TRAVAUX

Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :


Madame Martine X... de nationalité Française, née le 02 Août 1954 à TULLE (19000), dem...

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 22 OCTOBRE 2015--- = = = oOo = = =---

ARRET N.
RG N : 14/ 00616
AFFAIRE :
Mme Martine X...
C/
M. Antunes Z..., SCP A..., prise en la personne de Me Nicolas B..., ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS BATCO, SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT ET FRERES, SAS BATCO, SARL BETEC, SAS GERALDES TP

TRAVAUX

Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Martine X... de nationalité Française, née le 02 Août 1954 à TULLE (19000), demeurant...-19360 COSNAC

représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'un jugement rendu le 31 JANVIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
Monsieur Antunes Z... de nationalité Française, demeurant...-19100 BRIVE-LA-GAILLARDE n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné ;

SCP A..., prise en la personne de Me Nicolas B..., ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS BATCO Liquidateur, demeurant ...-24000 PERIGUEUX

représenté par Me Philippe MAISONNEUVE de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de CORREZE
SARL COUVERTURE CHARPENTE PRAT ET FRERES dont le siège social est 316 rue du Moulin-19600 ST PANTALEON DE LARCHE

représentée par Me Virgile RENAUDIE de la SELARL RENAUDIE LESCURE, avocat au barreau de CORREZE
SAS BATCO dont le siège social est Rue Eugène FREYSSINET-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par Me Philippe MAISONNEUVE de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de CORREZE
SARL BETEC dont le siège social est 16, avenue Alsace Lorraine-19100 BRIVE

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Vincent ROUDIE, avocat au barreau de CORREZE
SAS GERALDES TP dont le siège social est Route de Saulières-Saint Antoine les Plantades-19270 USSAC

représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
--- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 Juin 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 24 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2015.

A l'audience de plaidoirie du 25 Juin 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 septembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 22 octobre 2015 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées ;
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

FAITS et PROCÉDURE
Au cours de l'année 2000, Mme Martine X... a confié les travaux d'extension de sa maison d'habitation :- à M. Francisco D... pour le gros oeuvre,- à la société Geraldes pour le terrassement,- à la société Mombelet devenue la société Tradiwood charpente, pour la charpente,- à la société Prat pour la couverture-à M. Antunes Z... pour la plâtrerie,- à la société SMAC pour l'étanchéité.

Après effondrement d'un mur de soutènement en août 2000 et déclaration de sinistre auprès de l'assureur de M. D... qui a missionné le bureau d'études techniques Betec, Mme X... a confié la réalisation du gros oeuvre à la société Batco.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve par Mme X... le 10 octobre 2001.
Mme X... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Brive qui a ordonné, le 18 juin 2009, une expertise confiée à M. Jean-Louis E..., mesure qui a été étendue à l'ensemble des intervenants sur le chantier.
L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2011 et Mme X... a assigné les sociétés Prat, Batco, Betec, Geraldes ainsi que M. Z... devant le tribunal de grande instance de Brive pour obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de grande instance a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,- condamné in solidum les sociétés Batco et Geraldes à payer à Mme X... des sommes au titre de la reprise des désordres structurels et de leurs conséquences ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,- condamné la société Batco à payer à Mme X... une somme au titre des désordres sur les baies,- condamné la société Prat à payer à Mme X... une somme au titre des désordres affectant les gouttières,- condamné M. Z... à payer à Mme X... une somme au titre des fissurations dans le bureau et le séjour.

Mme X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme X... conclut à la condamnation in solidum des sociétés Betec, Geraldes, Prat et de M. Z... à lui payer la somme de 146 749, 13 euros, indexée, au titre de la reprise des désordres et celle de 100 316, 66 euros au titre de leurs conséquences, ainsi que 20 000 euros en réparation de son préjudice moral. Elle demande, en outre, de fixer à ces mêmes sommes, sa créance à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Batco.
La société Betec conclut à la confirmation du jugement qui a écarté sa responsabilité après avoir retenu que sa mission se limitait à une stricte étude technique ponctuelle qui avait été correctement exécutée.
La société Batco conclut au rejet des demandes formulées à son encontre, à l'exception celle relative à l'indemnisation du désordre relatif aux appuis du séjour dont la réparation sera limitée à 1 200 euros HT, en soutenant que la responsabilité des autres désordres incombe à la société Betec, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire, laquelle devra la garantir de toutes condamnations.
La société Prat soutient que l'action engagée à son encontre par Mme X... est prescrite, le désordre relatif à la gouttière, élément dissociable de l'ouvrage, relevant de la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil qui est expirée. Subsidiairement, cette société conclut au rejet des demandes de Mme X... tendant à l'indemnisation de ses préjudices connexes qui ne sont pas justifiés.
La société Geraldes conclut au rejet des demandes formées par Mme X... à son encontre en contestant sa responsabilité dans la survenance des désordres. Subsidiairement, elle demande à être garantie de toutes condamnations par les sociétés Batco et Betec.
M. Z..., assigné en l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la nullité du rapport d'expertise.
Attendu que le chef du jugement rejetant la demande de nullité du rapport d'expertise n'est pas critiqué et sera confirmé.
Sur le moyen de la société Batco tiré du manquement de Mme X... à son obligation de souscrire une police d'assurance dommage-ouvrage.
Attendu que, par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, le premier juge a décidé à juste titre que ce défaut de souscription n'était pas de nature à priver Mme X... de son droit à être indemnisée des désordres affectant son habitation.

Sur les désordres structurels et leurs conséquences.

Attendu que l'expert judiciaire a procédé à l'examen de la maison et constaté que celle-ci présente une fissuration importante tant à l'intérieur au niveau des planchers, cloisons et plafonds, avec désorganisation du carrelage du sol, que sur les murs extérieurs ; que l'expert précise (rapport p. 30) que ces désordres sont évolutifs, qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage et portent atteinte à sa destination.
Attendu que l'expert explique (rapport p. 35 à 37), au terme d'une analyse technique qui n'est pas contredite par les conclusions du rapport amiable du cabinet Saretec, que les désordres trouvent leur origine :- dans des manquements dans la mise en oeuvre du mur de soubassement,- dans l'absence de précaution vis à vis de l'assise de la maison ancienne,- dans un défaut des fondations des ouvrages structurels.

Attendu que la réception des travaux est intervenue sans réserve le 10 octobre 2001 ; que les désordres, qui ont été signalés dès 2005, compromettent la solidité de l'ouvrage et, compte tenu de leur caractère évolutif, sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; que la société Geraldes, en charge du terrassement, et la société Batco, en charge du gros oeuvre, qui ne contestent pas leur qualité de constructeurs, ont été à juste titre déclarés responsables de plein droit de ces désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Attendu que Mme X... recherche la responsabilité de la société Betec sur le fondement délictuel.
Attendu que, consécutivement à l'effondrement d'un mur de soutènement en août 2000, M. D... a missionné le bureau d'études techniques Betec qui, après s'être rendu sur les lieux, a établi une étude " béton armé " assortie d'un plan intitulé " réfection d'un mur contre terrier coffrage ferraillage " ; que, même si la mission donnée à la société Betec ne s'étendait pas expressément à la détermination des précautions à prendre pour la stabilisation des ouvrages de la maison ancienne, il n'en demeure pas moins que cette société, qui connaissait la problématique posée par les lieux sur lesquels elle s'était préalablement rendue, se devait d'aborder cette question afin de proposer à M. D..., en charge du gros oeuvre, une solution réalisable ; que l'expert fait très justement observer sur ce point que l'acte de construire n'est pas un assemblage de contrats mais nécessite, au-delà du strict respect du cadre des missions données, le savoir faire et l'apport constructif de chacun des intervenants.
Et attendu que l'expert a relevé que le mur, tel que conçu par la société Betec était irréalisable sans reprise en sous-oeuvre des fondations de la maison ancienne ; qu'il ajoute que cette société a décidé l'encastrement des fondations sans reconnaissance préalable de la nature du sol d'assise ; que l'inadaptation du plan établi par la société Betec, sur la base duquel la société Batco, remplaçante de M. D..., a réalisé le gros oeuvre est à l'origine des désordres structurels subis ; que Mme X... est fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Betec à raison de l'exécution défectueuse de ses obligations contractuelles envers M. D... ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Betec.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Geraldes, Batco et Betec seront déclarées responsables in solidum des désordres structurels affectant l'immeuble de Mme Bassaler, de la reprise de leurs conséquences et du préjudice de jouissance en résultant.
Attendu que la reprise des désordres structurels s'entend des réparations nécessaires pour faire cesser ces désordres ; que l'expert s'est adjoint les services d'un sapiteur qui a estimé que cette reprise pouvait se limiter à un renforcement du sol par des injections, sans qu'il soit nécessaire de conférer à l'ouvrage une rigidité supplémentaire ; qu'après avoir écarté des devis manifestement excessifs, l'expert a chiffré le coût de réparation des désordres structurels au montant de 55 542, 24 euros TTC qui a été à juste titre retenu par le premier juge.
Et attendu que, se fondant sur l'estimation de l'expert judiciaire, le premier juge a fait une juste appréciation du coût des travaux de reprise des dommages consécutifs aux désordres structurels (traitement des fissures, réfection des carrelages et faïences, réfection des façades extérieures avec imperméabilisation, reprise des cloisons avec toilage et peinture et réglages des portes) en chiffrant ce coût au montant de 10 225, 80 euros TTC.
Et attendu que Mme X..., qui a dû vivre dans une habitation affectée de désordres et qui devra supporter des travaux de reprise, a subi un préjudice de jouissance qui a été justement apprécié par le tribunal de grande instance qui lui a alloué une somme de 16 500 euros à ce titre.
Attendu qu'il s'ensuit qu'il convient de mettre à la charge in solidum des sociétés Geraldes, Batco et Betec les sommes suivantes qui sont dues à Mme X... :-55 542, 24 euros TTC au titre de la reprise des désordres structurels,-10 225, 80 euros TTC au titre de la reprise des conséquences des désordres structurels,-16 500 euros au titre du préjudice de jouissance ; que ces sommes de 55 542, 24 euros TTC et 10 225, 80 euros TTC seront indexées sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du 30 novembre 2011, date du dépôt du rapport d'expertise.

Attendu que, s'agissant de la société Batco, qui a été mise en liquidation judiciaire, la créance de Mme X... sur cette entreprise, qui a été déclarée entre les mains du liquidateur, sera inscrite au passif de sa procédure collective pour les montants précités.
Attendu que la société Prat et M. Z..., dont la responsabilité n'est pas recherchée au titre des désordres structurels et de leurs conséquences, ne sauraient être tenue à leur indemnisation.
Attendu que, pour l'exercice de leurs recours entre elles, il convient d'apprécier la gravité des manquements respectifs imputables aux sociétés Geraldes, Batco et Betec.
Attendu qu'en présence d'un sol argileux, la société Geraldes, en charge du terrassement, aurait dû recourir à un procédé de reprise en sous oeuvre des parois de la maison ancienne ou adapter son mode opératoire pour éviter la déstabilisation des sols d'assise, ce qu'elle n'a pas fait ; que l'expert qualifie de dangereux le mode opératoire suivi par cette entreprise, compte tenu du risque réel d'effondrement en cours de réalisation ;
Attendu qu'il a été précédemment retenu que la société Betec avait réalisé les plans du mur de soutènement de manière inadaptée, sans reconnaissance préalable de la nature du sol d'assise, son projet s'avérant, selon l'expert, irréalisable sans reprise en sous-oeuvre ;
Et attendu que la société Batco, professionnelle de la construction, ne pouvait ignorer l'inadaptation du plan établi par la société Betec au regard de la nature du sol et de la configuration des lieux ; qu'en construisant néanmoins le mur sur la base de ce plan, sans recourir aux précautions qui s'imposaient en l'occurrence, notamment le renforcement de l'existant, la société Batco a manqué à ses obligations professionnelles ;
Attendu, eu égard à la gravité de leurs fautes respectives, qu'il y a lieu de décider que les sociétés Geraldes, Batco et Betec ont concouru à égalité à la survenance du dommage et que, pour leurs recours entre elles, chacune d'elles sera tenue à concurrence d'un tiers des sommes mises à leur charge.

Sur le désordre affectant les gouttières.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise (p. 63) que les eaux pluviales débordent des gouttières ; que l'expert explique que ce désordre trouve son origine dans la section insuffisante des gouttières installées par la société Prat pour l'évacuation de la surface de couverture de la maison ;
Attendu que, lors de la réunion d'expertise, la société Prat s'est engagée à réparer ce désordre ; que cette société ne démontre pas que le réseau d'évacuation des eaux pluviales affecté du désordre, dont l'expert relève qu'il porte atteinte à la destination de l'ouvrage, serait dissociable de ce dernier ; que la prescription biennale de l'article 1792-3 du code civil sera donc écartée et c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société Prat à payer à Mme X... le coût de réparation de ce désordre, soit 717, 60 euros TTC.

Sur les fissurations dans le bureau et le séjour.

Attendu que c'est au terme d'une juste appréciation de la réparation de ce désordre que le premier juge condamné M. Z... à payer à Mme X... une somme de 2 571, 40 euros TTC à ce titre.

Sur les infiltrations par les baies du séjour.

Attendu que la société Batco admet expressément sa responsabilité au titre de la réfection des appuis dont le coût a été justement apprécié au montant de 1 435, 20 euros TTC ; que la créance de Mme X... à ce titre sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette entreprise.

Sur les autres demandes d'indemnisation de Mme X....

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le premier juge a écarté l'indemnisation du coût d'un maître d'oeuvre ; que le tribunal de grande instance a, par ailleurs, exactement retenu que les frais de recours à une expertise privée relevaient des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que le préjudice moral allégué par Mme X... n'est pas caractérisé ; qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses problèmes de santé prétendument en lien avec la procédure ; qu'elle invoque les résistances imputables aux assureurs, alors que ceux-ci ne sont pas parties au présent litige.
Attendu que, par arrêté préfectoral du 28 janvier 2003, l'immeuble de Mme Bassaler a fait l'objet d'un classement en meublé de tourisme ; que Mme X... expose que la location en meublé concernait la partie " studio " située au rez-de-chaussée de son immeuble ; que l'expert indique (rapport p. 66) que la perte de revenu sur le studio meuble ne trouve pas de justification car il n'a pas été relevé de réels désordres pouvant affecter cette partie de la maison ; que Mme X..., qui a opéré une reconversion professionnelle en 2006 après avoir suivi une formation d'hydro esthéticienne, explique avoir dû installer son salon de soins dans le studio ; qu'il n'est pas démontré que la perte de revenus locatifs dont se prévaut Mme X... soit en lien certain avec les désordres affectant son immeuble.
Attendu qu'il en va de même, pour les motifs du jugement adoptés par la cour d'appel, des difficultés financières dont Mme X... se prévaut et dont le premier juge a, à juste titre, rejeté l'indemnisation.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 31 janvier, sauf en ses dispositions :- rejetant les demandes formées par Mme Martine X... à l'encontre de la société Betec,- prononçant des condamnations à l'encontre de la société Batco ;

Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉCLARE la société Betec responsable in solidum avec les sociétés Geraldes et Batco des désordres structurels et des dommages qui en sont la conséquence affectant l'immeuble de Mme Martine Bassaler ;
En conséquence, CONDAMNE la société Betec, in solidum avec les sociétés Geraldes et Batco, à payer à Mme Martine X... :-55 542, 24 euros TTC au titre de la reprise des désordres structurels,-10 225, 80 euros TTC au titre de la reprise des conséquences des désordres structurels,-16 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

FIXE aux montants précités, outre les 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile alloués par le tribunal de grande instance, les créances de Mme Martine X... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Batco ;
DIT que les sommes de 55 542, 24 euros TTC et 10 225, 80 euros TTC seront indexées sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du 30 novembre 2011, date du dépôt du rapport d'expertise ;
DIT que, pour l'exercice de leurs recours entre elles, les sociétés Geraldes, Batco et Betec ont concouru à égalité à la survenance du dommage et que chacune d'elles sera tenue à concurrence d'un tiers des sommes mises à leur charge ;
FIXE au montant de 1 435, 20 euros TTC la créance de Mme X... à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Batco au titre de la réfection des appuis des baies du séjour ;
REJETTE les autres demandes d'indemnisation de Mme Martine X... ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE les sociétés Geraldes, Betec et Prat aux dépens et DIT que ceux-ci seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire s'agissant de la société Batco.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/00616
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-10-22;14.00616 ?
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