ARRET N.
RG N : 14/ 01202
AFFAIRE :
SARL STE OUVRARD LALUQUE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège C/ John X..., Loraine, Avis X... épouse X...
P-L. P/ E. A
demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Grosse délivrée Me LEFAURE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2015
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Le six Novembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL STE OUVRARD LALUQUE représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège dont le siège social est La Villatte-23000 SAINTE FEYRE représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 AOUT 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
John X... de nationalité Française né le 15 Février 1959 à NOTTINGHAM, demeurant ... représenté par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
Loraine, Avis X... épouse X... de nationalité Française née le 23 Janvier 1962 à NOTTINGHAM, demeurant ... représentée par Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE
INTIMES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Y.... A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
EXPOSE DU LITIGE
Les époux John X... et Loraine Z... ont fait construire une maison d'habitation en confiant directement les travaux de terrassement et d'assainissement à la société OUVRARD LALUQUE selon devis du 7 février 2011 d'un montant de 8 265, 86 euros.
Considérant que cette société n'avait pas exécuté l'intégralité des travaux convenus, par acte du 20 décembre 2013 les époux X... l'ont fait assigner devant le Tribunal d'instance de Guéret lequel, pour l'essentiel, par jugement du 21 août 2014 a condamné solidairement les époux X... à vouer à la société OUVRARD LALUQUE la somme de 6 637, 80 euros, a condamné la société OUVRARD LALUQUE à payer aux époux X... les sommes de 4 313, 84 euros correspondant au coût des travaux et 1 500 euros à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance, a ordonné la compensation entre ces sommes et condamné en conséquence les époux X... à payer à la société OUVRARD LALUQUE la somme de 823, 96 euros.
Vu l'appel interjeté par la SARL OUVRARD LALUQUE le 6 octobre 2014 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 6 janvier 2015 pour la SARL OUVRARD LALUQUE laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à lui verser la somme de 6 637, 80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2014, de le réformer pour le surplus et de débouter les époux X... de toute autre demande ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 27 février 2015 pour les époux John X... lesquels demandent pour l'essentiel à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 26 août 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2015 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il sera en premier lieu relevé que les époux X... acceptent le jugement déféré en ce qu'il les a reconnus débiteurs de la somme de 6 637, 80 euros au titre de la facture du 26 juillet 2012 ;
Attendu que les travaux de terrassement et d'assainissement que la société OUVRARD LALUQUE s'est définitivement engagée à réaliser pour le compte des époux X... sont décrits dans le document intitulé « Devis estimatif et quantitatif » qu'elle a elle-même établi et qui a pris force contractuelle ente les parties lorsque les époux X... l'ont signé le 12 décembre 2011 ;
Attendu que c'est de manière injustifiée que la SARL OUVRARD LALUQUE, entreprise spécialisée dans les travaux publics prétend qu'elle ne s'était pas engagée à réaliser le branchement au réseau public au-delà de la limite de propriété des époux X... alors que le selon les termes du contrat cette société s'était engagée à réaliser le « branchement tout à l'égout » pour un prix HT de 1 300 euros ;
Attendu que le terme « branchement » est univoque et ne laisser aucun doute sur l'engagement de l'entreprise OUVRARD LALUQUE qui consistait à effectuer les travaux d'installation sanitaire jusqu'au raccordement avec le système du tout à l'égout ;
Que si la société OUVRARD LALUQUE avait entendu limiter sa prestation à la réalisation de l'installation sanitaire mais uniquement jusqu'en limite de propriété, il lui appartenait de faire apparaître clairement cette précision dans le devis ;
Que ce serait dénaturer les termes du contrat, qu'au demeurant l'entreprise OUVRARD LALUQUE a elle-même rédigé, que de considérer que l'expression « branchement tout à l'égout » excluait le branchement au tout à l'égout et même tout branchement puisque aussi bien un « branchement » de l'installation sanitaire créée suppose sa jonction avec une autre installation alors qu'aucune prestation de ce type n'a été réalisée par cette entreprise ;
Attendu que pour interpréter les caractéristiques des engagements contractuels des parties il n'y a pas lieu de se référer au contrat de construction que les époux X... ont signé avec la société MILLOT alors qu'il s'agit d'un engagement contractuel étranger à celui qui les liait avec la société OUVRARD LALUQUE avec laquelle les époux X... avaient choisi de contracter directement, comme cela résulte d'ailleurs du contrat qui ne fait aucune référence à des tiers, à un autre contrat ou à d'autres pièces ;
Qu'il sera au surplus constaté que dans ses propres écritures la SARL OUVRARD LALUQUE fait référence à une mention figurant dans un descriptif de travaux émanant de la société MILLOT sous la forme ; « raccordement direct de l'installation sanitaire vers le réseau tuyaux PVC 100 en limite de propriété », ce qui démontre a contrario que de telles précisions étaient nécessaires si l'entreprise avait voulu limiter ainsi sa prestation ;
Attendu que c'est de manière tout aussi inefficace que la SARL OUVRARD LALUQUE invoque le caractère inadapté du prix de la prestation tel qu'affiché sur le devis eu égard au coût réel beaucoup plus important pratiqué en la matière ce qui selon elle ne pouvait manquer de faire comprendre aux époux X... que la prestation était limitée à leur propriété sans dépassement sur la voie publique alors que ce sont les termes dépourvus d'ambiguïté du contrat qui doivent trouver application, qu'à titre surabondant il sera relevé qu'en la matière c'est le principe de la liberté des prix qui prévaut, qu'en outre dans ce domaine très technique les particuliers sont dépourvus de connaissances fiables et qu'il existe de fortes disparités de prix selon l'agressivité commerciale des entreprises ;
Attendu que c'est dans l'irrespect de ses engagements découlant du contrat qui l'unissait aux époux X... que la société OUVRARD LALUQUE a établi une facture datée du 26 juillet 2012 faisant apparaître la mention supplémentaire de « limite de propriété » dans le libellé « branchement tout à l'égout » ;
Que c'est donc de manière justifiée que le Tribunal, ayant constaté que la société OUVRARD LALUQUE était débitrice de la réalisation du branchement de l'installation sanitaire au tout à l'égout a condamné cette dernière à rembourser aux époux X... la somme de 4 313, 84 euros correspond au coût de ces travaux réalisés par une autre entreprise, sans que cela ne corresponde à un quelconque enrichissement sans cause au profit des époux X... même si ce coût est plus important que celui évalué par l'appelante puisqu'il s'agit de la réalisation d'une prestation que l'entreprise OUVRARD LALUQUE s'était engagée à réaliser à leur profit pour un prix dont ils restent débiteurs, que cette situation trouve son origine dans l'engagement de la responsabilité contractuelle de cette entreprise et qu'eu égard à cette faute les époux X... n'étaient plus tenus de faire confiance à cette dernière laquelle ne démontre d'ailleurs pas leur avoir proposé d'effectuer elle-même cette réalisation sans majoration de prix ;
Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation du préjudice de jouissance subi par les époux X..., mis dans l'impossibilité d'occuper leur maison d'habitation d'août à décembre 2012, que le premier juge a fixé l'indemnisation de leur préjudice à la somme de 1 500 euros ;
Que le jugement déféré mérite d'être confirmé dans son intégralité ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 août 2014 par le Tribunal d'instance de Guéret ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la société OUVRARD LALUQUE aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société OUVRARD LALUQUE à verser aux époux John et Loraine X... une indemnité de 1 000 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.