ARRET N.
RG N : 14/ 01365
AFFAIRE :
Christophe X..., Catherine X... veuve Y... C/ Guy Z...
P-L. P/ E. A
Grosse délivrée à ME CHABAUD, Me DUDOGNON, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2015
--- = = oOo = =---
Le six Novembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Christophe X... de nationalité Française né le 11 Janvier 1962 à AMIENS (SOMME) Profession : Chirurgien, demeurant ...
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
Catherine X... veuve Y... de nationalité Française née le 29 Octobre 1948 à CLOYES SUR MARNE (MARNE) Profession : Commerçant (e), demeurant ...
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 04 NOVEMBRE 2014 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Guy Z... de nationalité Française né le 23 Novembre 1969 à SAINT JUNIEN, demeurant ...
représenté par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure :
Par jugement du 26 novembre 2012 le Tribunal Paritaire des baux ruraux de Limoges a ordonné à Guy Z... de procéder à des travaux d'entretien sur la parcelle qu'il loue à Christophe X... et Catherine X... veuve Y..., selon les préconisations du rapport d'expertise de M. A..., avant le 31 décembre 2012, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par acte du 24 juillet 2013 les consorts X... ont fait assigner M. Z... devant le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges en liquidation d'astreinte, aux fins de le voir condamner à leur verser la somme de 15 100 euros de ce chef, faisant valoir que les travaux en question n'avaient jamais été exécutés.
Par jugement avant-dire-droit du 26 novembre 2013 le juge de l'Exécution a ordonné une expertise confiée à M. A... lequel a déposé son rapport le 9 septembre 20014.
Par jugement du 4 novembre 2014 le juge de l'exécution au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, principalement, réduit le montant de l'astreinte à la somme de 1 euro par jour de retard, a condamné M. Z... à verser aux consorts X... la somme de 484 euros au titre des 484 jours écoulés entre le 1er janvier 2013 et le 29 avril 2014, a rejeté la demande de fixation d'une nouvelle astreinte, et a fait masse des dépens, en ceux compris les frais d'expertise et a dit qu'ils seront supportés par moitié par chaque partie.
Les consorts X... ont déclaré interjeter appel de ce jugement le 17 novembre 2014.
Vu les conclusions no 3 communiquées par courriel au greffe le 21 mai 20156 pour les consorts X... lesquels demandent à la Cour, principalement, de condamner M. Z... à leur verser la somme de 48 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte qui avait été initialement fixée à la somme journalière de 100 euros ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 3 avril 2015 pour Guy Z... lequel demande principalement à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 26 août 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2015 ;
Discussion :
Attendu que l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, qu'elle est par ailleurs supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise dont la réalisation a été ordonnée par le juge de l'exécution que les travaux qui avaient été imposés à M. Z... par la décision du Tribunal Paritaire des baux ruraux de Limoges du 26 novembre 2012 et qui consistaient en l'élagage de certains arbres pour permettre le nettoyage de la bordure de l'allée et du pourtour des arbres, dans l'entretien du talus en dessous du parc, dans le nettoyage de la bordure du côté sud et dans l'arrachage d'un massif de genêts, n'ont été finalement exécutés dans leur intégralité qu'à la date du 29 avril 2014, soit 484 jours après l'expiration du délai judiciairement fixé ;
Qu'une astreinte provisoire fixé à 100 euros par jour de retard a donc couru durant cette période de 484 jours ;
Attendu que si les consorts X... critiquent le rapport d'expertise pour n'avoir pas rapporté les propos de M. Z... qui avait reconnu n'avoir terminé les travaux qu'un mois environ avant l'expertise, cette observation est sans portée puisque M. Z... accepte la fixation au 29 avril 2014 de la date d'exécution de l'intégralité des travaux dont la réalisation lui incombait et que les consorts X... n'invoquent aucunement l'absence de certains travaux à cette date ;
Attendu que c'est de manière justifiée, au vu du rapport d'expertise qui précisait que toute la partie nord-sud de la parcelle 148 était constituée de fortes pentes qui empêchent pratiquement le passage des engins agricoles et que les conditions climatiques de l'hiver 2012/ 2013 n'avaient pas facilité les travaux de nettoyage, que pour déterminer les modalités de liquidation de l'astreinte le premier juge a pris en considération ces éléments qui représentaient pour M. Z... des difficultés dans l'exécution de l'injonction judiciaire ;
Attendu toutefois que si ces difficultés sont avérées elles ne doivent pas conduire à sous-estimer le considérable retard d'exécution des travaux imputable à M. Z... qui a mis 484 jours pour exécuter une décision de justice qui l'avait clairement informé qu'il serait débiteur d'une somme de 100 euros par journée de retard ;
Qu'il apparaît donc, sans méconnaître l'existence des difficultés d'exécution précédemment évoquées, qu'un tel retard relève également de sa propre et longue inertie fautive dans cette inexécution ;
Qu'il y a lieu en conséquence de procéder à la liquidation de l'astreinte sur la base de la somme de 6 euros par jour de retard et de condamner M. Z... à verser aux consorts X... la somme de 2 904 euros ;
Que le jugement déféré sera réformé de ce chef ;
Attendu que par ailleurs c'est à juste titre que les consorts X... contestent la décision du premier juge qui a partagé les dépens pour mettre notamment à leur charge la moitié des frais d'expertise ;
Attendu que M. Z... succombe et doit assumer l'intégralité des dépens des procédures de première instance et d'appel ;
Que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, comme c'était le cas d'espèce qui imposait à M. Z... la réalisation de certains travaux, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ;
Attendu que c'est en raison de l'incapacité de M. Z... à démontrer qu'il avait satisfait à l'injonction du Tribunal paritaire des baux ruraux que le juge de l'exécution a ordonné la réalisation d'une expertise dont le coût, compris dans les dépens, doit être intégralement imputé au débiteur fautif de cette obligation de faire, M. Z... ;
Que de ce chef également le jugement entre pris sera réformé ;
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 4 novembre 2014 par le juge de l'exécution au Tribunal de Grande instance de Limoges sauf en ce qui concerne le montant de la liquidation de l'astreinte et les dépens ;
LE REFORME de ces chefs ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Guy Z... à verser à Christophe X... et Catherine X... veuve Y... la somme de 2 904 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE Guy Z... aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais du rapport d'expertise établi par M. A..., en accordant à Maître Philippe CHABAUD, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Z... à verser aux consorts X...- Y... une indemnité de 1 200 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.