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06/11/2015 | FRANCE | N°14/01370

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 06 novembre 2015, 14/01370


COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2015
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ARRET N.
RG N : 14/01370
AFFAIRE :
SA BANQUE TARNEAUD C/ Danièle Françoise Henriette X... épouse Z...

demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion.

ENTRE :
SA BANQUE TARNEAUD dont le siège social est Service Contentieux 2 et 6 rue Turgot-87000 LIMOGES représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SEL

ARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 14 AOUT ...

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2015
--- = = oOo = =---
ARRET N.
RG N : 14/01370
AFFAIRE :
SA BANQUE TARNEAUD C/ Danièle Françoise Henriette X... épouse Z...

demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion.

ENTRE :
SA BANQUE TARNEAUD dont le siège social est Service Contentieux 2 et 6 rue Turgot-87000 LIMOGES représentée par Me Marie christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC et ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 14 AOUT 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE GUERET
ET :
Danièle Françoise Henriette X... épouse Z... de nationalité Française née le 05 Août 1952 à TOULON Profession : Retraitée, demeurant ...-23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT représentée par Me Delphine DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 06 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur BALUZE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Faits, procédure

Par contrat du 8 octobre 2008 complété par un avenant du 9 octobre 2008 Danielle X... épouse Z... et Lionel Z... ont ouvert un compte courant no 10558 02081 389809 003 00 dans les livres de la Banque Tarneaud.

Selon offre préalable acceptée le 1er février 2009 par les époux Z... la société Banque Tarneaud leur a consenti un prêt personnel dénommé « Etoile Express » de 13 000 euros remboursable en 72 mensualités de 239, 85 euros assurance comprise au taux nominal de 8, 55 % l'an.
Selon offre préalable acceptée le 1er février 2009 par les époux Z... la société Banque Tarneaud leur a consenti un prêt personnel dénommé « Etoile Express » de 11 000 euros remboursable en 72 mensualités de 202, 95 euros assurance comprise au taux nominal de 8, 55 % l'an.
Invoquant la défaillance de Danielle Z... dans le remboursement de ces prêts, la Banque Tarneaud, après vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2011, a prononcé la déchéance du terme et fait assigner Mme Z... en paiement des sommes de 662, 72 euros au titre du découvert du compte courant débiteur, 9 049, 55 euro au titre du solde du prêt de 13 000 euros et 7 414, 83 euros au titre du solde du second prêt.
Par jugement du 14 août 2014 le Tribunal d'instance de Guéret a, principalement, condamné Danielle X... épouse Z... à payer à la Banque Tarneaud la somme de 512, 60 euros au titre du solde du compte courant, l'a autorisée à s'acquitter du paiement de cette dette au moyen de 11 mensualités de 42 euros suivies d'une 12ème égale au montant du solde et a débouté la Banque Tarneaud de ses plus amples demandes.
Vu l'appel interjeté par la Banque Tarneaud le 18 novembre 2014 ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 9 mai 2015 pour la société Banque Tarneaud laquelle demande principalement à la Cour de condamner Danièle Z... à lui verser la somme de 660, 72 euros au titre du solde débiteur, 9 049, 55 euro au titre du prêt de 13 000 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 8, 55 % l'an à compter du 23 février 2012 et celle de 7 414, 83 euros au titre du prêt de 11 000 euros correspondant aux 6 échéances impayées et au capital restant dû, outre les intérêts au taux conventionnel de 8, 55 % l'an à compter du 23 février 2012, à titre subsidiaire de juger qu'en cas d'octroi de délais de paiement le défaut de paiement d'une seule échéance à son terme entraînera l'exigibilité immédiate du solde restant dû à son profit ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 26 mars 2015 pour Danielle X... épouse Z... laquelle demande principalement à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 26 août 2015 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 7 octobre 2015 ;

Discussion

Attendu qu'en cause d'appel la Banque Tarneaud ajoute aux pièces versées en première instance les relevés du compte courant du 1er juillet au 30 novembre 2011 qui justifient de la réalité du solde débiteur de ce compte d'un montant de 660, 72 euros le 13 décembre 2011 ;

Que cette Banque produit également, s'agissant du prêt de 11 000 euros, outre le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure, et le décompte de sa créance, les relevés de compte retraçant l'historique des paiements effectués par les époux Z... depuis le 1er février 2009 ce qui rend justifiée sa créance d'un montant de 7 414, 83 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 8, 55 % l'an à compter du 23 février 2012 sur le capital restant dû de 6 749, 92 euros ;
Attendu que la Banque Tarneaud verse également aux débats, s'agissant du prêt de 13 000 euros, outre le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure, et le décompte de sa créance, les relevés de compte retraçant l'historique des paiements effectués par les époux Z... depuis le 1er février 2009 ce qui rend justifiée sa créance d'un montant de 9 049, 55 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 8, 55 % l'an à compter du 23 février 2012 sur le capital restant dû de 7 977, 19 euros ;
Attendu que Mme Z... a déjà bénéficié d'un délai de quasiment quatre années depuis les mises en demeure du 14 décembre 2011 et n'a procédé ou proposé de procéder à aucun règlement même partiel de sa dette, que dans ses conclusions elle allègue rencontrer d'importantes difficultés financières, ce qui semble avéré, mais ne fournit aucune précision chiffrée quant au montant de ses ressources ni d'indication sur les modalités de paiement qu'elle mettrait en ouvre pour s'acquitter du règlement au moins partiel de sa dette si le délai de paiement sollicité lui était accordé ;
Que dans ces conditions l'octroi d'un délai de paiement n'apparaît pas fondé ;
Attendu que si Mme Z... est reconnue débitrice de la Banque Tarneaud c'est cette dernière, au demeurant professionnelle en mettre d'octroi de prêtes personnels, qui est à l'origine de l'instance d'appel en raison du caractère incomplet de son dossier en première instance ce qui justifie de condamner la Banque Tarneaud à prendre en charge les dépens de la procédure d'appel alors que l'équité justifie de rejeter les demandes en paiement présentées par les deux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 14 août 2014 par le Tribunal d'instance de Guéret ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE Danielle X... épouse Z... à verser à la société Banque Tarneaud :
· Au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 660, 72 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011 jusqu'à complet paiement ; · Au titre du prêt de 11 000 euros la somme de 7 414, 83 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 8, 55 % l'an à compter du 23 février 2012 sur le capital restant dû de 6 749, 92 euros ; · Au titre du prêt de 13 000 euros la somme de 9 049, 55 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 8, 55 % l'an à compter du 23 février 2012 sur le capital restant dû de 7 977, 19 euros ;

DEBOUTE Danielle X... épouse Z... de sa demande d'octroi d'un délai de paiement
CONDAMNE Danielle X... épouse Z... au paiement des dépens de première instance ;
CONDAMNE la société Banque Tarneaud au paiement des dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leur demande en paiement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J-C. SABRON.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 14/01370
Date de la décision : 06/11/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2015-11-06;14.01370 ?
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