ARRET N.
RG N : 14/ 01117
AFFAIRE :
M. Karim X...
C/
Mme Basma Y...
J-C. S/ E. A
demande en divorce pour faute
Grosse délivrée à Me MALABRE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---
Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Karim X...de nationalité Française né le 18 Octobre 1985 à LIMOGES (87000), demeurant ...représenté par Me MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 29 JUILLET 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Madame Basma Y... de nationalité Française, demeurant ... non comparante, non représentée
INTIMEE
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 04 août 2015 et visa de celui-ci a été donné le 05 août 2015.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
A l'audience de plaidoirie du 05 octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =--- M. Karim X...et Madame Basma Y... se sont mariés le 15 mai 2010 à LIMOGES sans contrat préalable.
Ils n'ont pas eu d'enfant.
M. X...a déposé le 10 octobre 2011 une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES.
Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 26 juin 2012 en l'absence de Madame Y..., non comparante, dans laquelle il a été constaté que les époux étaient déjà séparés et qu'il n'existait plus de domicile conjugal.
Par acte du 30 août 2013 M. Karim X...a fait assigner Madame Basma Y... devant le juge aux affaires familials du tribunal de grande instance de LIMOGES pour que le divorce soit prononcé aux torts de l'épouse sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Le juge aux affaires familiales a par jugement du 29 juillet 2014 débouté M. X...de sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil (divorce pour faute) en relevant que les attestations invoquées au soutien de cette dernière n'étaient pas à son dossier.
M. Karim X...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 septembre 2104.
Madame Basma Y... qui réside en Belgique a été assignée par remise de l'acte à son domicile.
Dans les conclusions qui ont été signifiées avec l'acte susvisé, M. X...demande à la cour :
- de constater qu'il résulte des pièces produites que Madame Y... a quitté le domicile conjugal, situé à LIMOGES, pour retourner en Belgique où elle a refait sa vie ;
- de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse par application des dispositions de l'article 242 du code civil ;
- de dire qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
- de condamner Madame Basma Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION
M. Karim X...rapporte la preuve par diverses attestations établies par des membres de sa famille, mais aussi par une amie du couple, Madame Z...Hanane, de ce qu'en octobre 2010, alors que les époux résidaient dans un logement qu'ils avaient loué à LIMOGES, Madame Y...a quitté le domicile conjugal pour retourner en Belgique, pays dans lequel, à ce jour, elle a refait sa vie.
Ces faits sont constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à l'épouse et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de prononcer le divorce des époux aux torts de Madame Basma Y....
Il sera donné acte à M. X...de ce qu'en l'absence d'actifs et de passif, il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
M. X...est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure de divorce qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité que la cour fixe à 800 ¿.
La citation ayant été délivrée à domicile, sans remise à la personne de la partie défenderesse qui ne comparait pas, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
Statuant par décision Rendue par défaut, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau.
Prononce aux torts exclusifs de l'épouse, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce des époux :
- le mari : Monsieur Karim X..., né le 18 octobre 1985 à LIMOGES (87) ;
- l'épouse : Madame Basma Y..., née le 11 septembre 1988 à BRUXELLES (Belgique) ;
lesquels se sont mariés le 15 mai 2010 devant l'officier d'Etat Civil de LIMOGES.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement ne comportant que le dispositif de celui-ci et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile.
Constate que l'ordonnance de non conciliation a été rendue le 26 juin 2012.
Donne acte à M. Karim X...de ce qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Condamne Madame Basma Y... à verser à M. Karim X...une indemnité de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J-C. SABRON.