ARRET N.
RG N : 15/ 00071
AFFAIRE :
M. Jonathan X...
Mme Magalie Y...
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE
LS/ MCM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---
Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 15 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Monsieur Jonathan X..., demeurant ...COMPARANT-assisté de Me Philippe PICHON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT
ET :
Madame Magalie Y..., demeurant ...COMPARANTE-assistée de Me Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 4112 du 11/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, demeurant 11, rue François Chénieux-CS 83112-87031 LIMOGES CEDEX 1 représentée par Madame Z... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 19 Octobre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame Z... a été entendue en ses observations ;
Monsieur X...et Madame Y...ont été entendus en leurs observations ;
Maître PICHON et Maître AVELINE, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 25 juin 2015 par M. Jonathan X...du jugement rendu le 15 juin 2015 par la Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Limoges qui a, avec exécution provisoire :
- confié Sophie Y...-X...auprès du Département de la Haute-Vienne, Pôle Solidarité Enfance à Limoges pour une durée de 1 an,
- dit que le service devra adresser au Juge des Enfants un rapport de situation un mois avant l'échéance de la mesure,
- accordé aux parents un droit de visite au service dans un premier temps puis une fois tous les 15 jours à domicile à la journée, selon les modalités déterminées en concertation avec le service, à charge pour les parties de nous en référer en cas de difficultés,
- dit que les prestations familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront perçues par les parents, à charge pour eux de participer régulièrement à l'entretien matériel de leur fille,
- donné mainlevée à compter de ce jour de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert exercée par le Département de la Haute-Vienne au profit de Sophie Y...-X....
SUR QUOI
Attendu que la mineure Sophie Y...-X...est née le 1er juin 2008 de Magalie Y...et de Jonathan X...;
Attendu qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement en date du 15 octobre 2012 ledit jugement ayant relevé que M. X..., dans ses excès d'alcoolisation, pouvait se montrer violent à l'égard de la fillette, que Madame Y..., du fait de son caractère très effacé, n'osait pas toujours s'opposer à son compagnon lorsqu'il faisait preuve d'excès à l'égard de la fillette, et que Sophie faisait preuve d'agressivité avec les autres enfants et refusait l'autorité de ses parents ;
Attendu que la mesure en milieu ouvert a été renouvelée les 9 octobre 2013 et 25 septembre 2014 ;
Attendu que le jugement déféré a confié la mineure au département de la Haute Vienne pour une durée d'un an et a donné mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, M. X...a indiqué qu'il souhaiterait des temps plus longs lors de l'exercice de son droit de visite ;
Attendu que s'agissant de la persistance d'une situation de danger, celle-ci est attestée par le rapport de fin de mesure du 18 mai 2015 qui précise en conclusion que la prise en charge de Sophie ne s'améliore pas et que la situation continue à se dégrader, les parents n'étant pas en capacité de mettre en pratique les conseils qui leur sont prodigués ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que la mesure en milieu ouvert n'était plus suffisante, qu'en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné le placement ;
Attendu que lors de l'audience d'appel, le représentant du service gardien a indiqué que le droit de visite était actuellement d'une durée d'une heure ;
Attendu que si compte tenu de la problématique familiale le droit de visite des parents doit rester médiatisé, sa durée doit être augmentée pour permettre le maintien des liens entre la mineure et ses parents, que le jugement déféré sera infirmé en ce sens ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite des parents, et statuant à nouveau sur ce point,
Accorde à chacun des parents un droit de visite d'une durée d'au moins une heure trente en présence d'un ou plusieurs tiers éducatifs sur un rythme minimal de deux fois par mois, dont les modalités seront déterminées par le service gardien, étant précisé qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.