ARRET N.
RG N : 15/ 00072
AFFAIRE :
Mme Olga X...
M. Robin Y...
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE
LS/ GB
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS--- = = oOo = =--- ARRET DU 16 NOVEMBRE 2015--- = = = oOo = = =---
Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 02 JUIN 2015, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Olga X..., demeurant... COMPARANTE-assistée de Me Sylvie RANGER-PEYROT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE
ET :
Monsieur Robin Y..., demeurant Chez Mme Sophie Z...-... NON COMPARANT
ASSOCIATION LIMOUSINE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE, demeurant 27, Rue Ferdinand Buisson-87000 LIMOGES représentée par Madame A... ;
EN PRESENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 19 Octobre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Madame A... a été entendue en ses observations ;
Madame X... a été entendue en ses explications ;
Maître RANGER-PEYROT, avocat, a été entendue en sa plaidoirie ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 29 juin 2015 par Madame X... du jugement rendu le 2 juin 2015 par la Vice-Présidente placée au Tribunal de Grande Instance de LIMOGES agissant en remplacement de la Juge des enfants qui a, avec exécution provisoire :
- dit que l'Association Limousine de Sauvegarde de l'Enfant et de l'Adulte (Service AEMO)-27, rue Ferdinand Buisson, Lotissement Sam Remo, 87000 LIMOGE, sera chargée de la mesure ;- dit qu'un rapport devra être déposé u mois avant l'échéance de la mesure ;- dit que les frais de la présente instance resteront à la charge de l'Etat ;- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
SUR QUOI
Attendu que Monsieur Robin Y... et Madame Olga X... ont eu ensemble un enfant : Elena Y..., née le 19 mai 2012 ;
Attendu que par décision en date du 20 août 2014, une mesure éducative en milieu ouvert a été confiée au service de l'AIDAPHI pour une durée de 10 mois, étant précisé que par ordonnance du 2 mars 2015, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de BOURGES s'est dessaisi au profit du Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES ;
Attendu que le jugement déféré a renouvelé la mesure en milieu ouvert au motif principal qu'il convenait de maintenir l'aide et le soutien apportés à la famille, de permettre la restauration des liens père-fille, de s'assurer de la bonne évolution de la mineure et de travailler sur la fonction parentale de Monsieur Y... ;
Attendu que Madame X... demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'elle est en bonne voie de réinsertion ; qu'elle est à la recherche d'un emploi et qu'elle est suivie par le C. H. R. S. ;
Attendu qu'il ressort d'une note de situation en date du 1er octobre 2015 que suite à une agression, Madame X... a dû quitter le logement qu'elle occupait ;
Attendu qu'elle a indiqué lors de l'audience d'appel être en foyer avec sa fille ;
Attendu par ailleurs que si le représentant de l'ALSEA a indiqué que la mesure n'avait pas réussi à mobiliser le père, il convient de préciser que le jugement déféré a visé également les difficultés rencontrées par la mère ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la situation de danger constatée lors de la mise en place de la mesure n'a pas totalement disparu, qu'en conséquence la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ;
--- ooOoo--- PAR CES MOTIFS-- = oO § Oo =--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.