ARRET N .
RG N : 15/00077
AFFAIRE :
Mme Séverine X...
M. Claude Y...
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE
LS/LM
ASSISTANCE EDUCATIVE
COUR D'APPEL DE LIMOGESCHAMBRE SPECIALE DES MINEURS---==oOo==---ARRET DU 16 NOVEMBRE 2015---===oOo===---
Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision prononcée le 25 JUIN 2015 , par le JUGE DES ENFANTS DE GUERET.
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller,
ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
PRESIDENT : Luc SARRAZIN, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ;CONSEILLERS: Christine MISSOUX et Gérard SOURY,
MINISTERE PUBLIC: Jean-Michel DESSET, Avocat Général,GREFFIER: Marie-Christine MANAUD,
Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ;
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PARTIES DEVANT LA COUR
ENTRE :
Madame Séverine X..., demeurant ...COMPARANTE - assistée de Me Emilie BONNIN-BERARD, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE
ET :
Monsieur Claude Y..., demeurant ...COMPARANT - assisté de Me Anais BELON, avocat au barreau de LIMOGES
ASSOCIATION EDUCATIVE CREUSOISE DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE, demeurant 12 avenue Charles de Gaulle - BP 12 - 23001 GUERET CEDEXreprésentée par Monsieur CUBIZOLLES ;
EN PRESENCE DE:
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
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DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience du 19 Octobre 2015, en Chambre du Conseil ;
Monsieur le Président a été entendu en son rapport ;
Monsieur CUBIZOLLES a été entendu en ses observations ;
Madame X... et Monsieur Y... ont été entendus en leurs explications ;
Maître BONNIN-BERARD et Maître BELON, avocats, ont été entendus en leurs plaidoiries ;
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;
Puis, à l'issue des débats, avis a été donné aux parties par Monsieur le Président que la décision serait rendue le 16 Novembre 2015 , par mise à disposition au greffe de la COUR.
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La Cour statue sur l'appel régulièrement relevé le 6 juillet 2015 par Madame X... du jugement rendu le 25 juin 2015 pour la Juge des Enfants du tribunal de grande instance de Guéret qui a, avec exécution provisoire :
ordonné le renouvellement du placement de Maxime Y..., Timothée Y..., Clémence Y..., et Honorine Y... chez leur père, Claude Y..., à compter du 30 juin 2015 et jusqu'au 30 juin 2016,
dit que le droit de visite de la mère sera organisé de manière médiatisé par L'AECJF dans le cadre de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en cours, et sera susceptible d'être modifié en fonction de l'évolution de la situation.
dispensé la mère de toute contribution aux frais de ce placement.
dit que les prestations et allocations familiales et sociales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront directement versées par l'organisme débiteur au père.
ordonné le renouvellement de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de Maxime Y..., Timothée Y..., Clémence Y... et Honorine Y... à compter du 30 juin 2015 et jusqu'au 30 juin 2016.
dit que l'Association Educative Creusoise de la Jeunesse et de la Famille, 8 avenue Charles de Gaulle - BP 12 - 23001 GUERET CEDEX, tél. : 05.55.41.82.30, sera en charge de l'exécution de cette mesure.
dit qu'il nous sera fait rapport de la situation en cas de difficulté, et au plus tard un mois avant le terme de la mesure.
dit que les dépens seront supportés par le Trésor.
SUR QUOI,
ATTENDU que Monsieur Y... et Madame X... ont eu ensemble quatre enfants :
Maxime, né le 14 septembre 2003,
Timothée, né le 6 mars 2005,
Clémence, née le 30 octobre 2006,
Honorine, née le 19 décembre 2010 ;
ATTENDU que le 18 juin 2014, le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de GUERET a saisi le Juge des Enfants d'une requête en vue d'une assistance éducative en ce que la mère avait déposé plainte contre le père pour viol et le père contre la mère pour des violences, et en ce que l'un des enfants déclarait subir des mauvais traitements de la part du nouveau compagnon de la mère qui s'alcooliserait fréquemment ;
ATTENDU qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été instaurée par jugement en date du 1er juillet 2014 ;
ATTENDU que par jugement en date du 22 octobre 2014, le juge aux Affaires Familiales a maintenu la résidence des enfants de manière alternée chez chaque parent ;
ATTENDU que le 25 mars 2015, le service chargé de la mesure en milieu ouvert a demandé à la Juge des Enfants un placement en urgence des mineurs, Madame X... ayant remis depuis plusieurs semaines les enfants en présence de son ancien compagnon et ce de manière presque régulière ;
ATTENDU que le placement des mineurs a été ordonné par jugement du 26 mars 2015 puis renouvelé par le jugement déféré du 25 juin 2015 ;
ATTENDU que Madame X... fait valoir que ce qui était à l'origine du placement a été réglé, que son suivi par un psychologue est régulier, qu'elle n'a plus de relations avec son ancien compagnon, et que par ailleurs elle a des inquiétudes sur la prise en charge des enfants par Monsieur Y... ;
ATTENDU que le jugement déféré a été rendu au motif principal qu'il ressort des visites médiatisées que la relation entre Madame X... et ses fils est complexe et que si Honorine et Clémence souffrent de la distance imposée avec leur mère, l'évolution nécessaire ne peut faire l'économie d'une profonde prise de conscience par Madame X... de l'utilité des accompagnements proposés afin de restaurer sa place de mère ;
ATTENDU que cette motivation est confortée par l'analyse de l'AECJF qui indique en conclusion de sa note du 2 octobre 2015 que la personnalité fragile et changeante de Madame X... interroge sur sa capacité à percevoir les besoins psycho-affectifs des enfants et sur sa capacité à se départir du conflit que l'oppose à Monsieur Y... dans l'intérêt des enfants, les interprétations qu'elle peut avoir des propos des enfants alimentant ce conflit ;
ATTENDU qu'il résulte de ce qui précède que la situation du danger ayant motivé la décision de placement perdure toujours, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le renouvellement de ladite mesure ;
ATTENDU en effet que si lors de l'audience d'appel Madame X... a émis des craintes quant aux capacités éducatives de Monsieur Y..., il convient de préciser que l'AECJF a demandé une expertise psychiatrique pour chacun des parents, qu'il s'ensuit que le Juge des Enfants aura la possibilité de réexaminer la situation lors du dépôt des deux expertises ;
ATTENDU que lors de l'audience d'appel, le représentant de l'AECJF a indiqué que le suivi psychologue de Madame X... était une avancée et que les visites médiatisées se passaient bien ;
ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence d'élargir le droit de visite de Madame X... et ce, suivant les modalités prévues au dispositif ;
---ooOoo---PAR CES MOTIFS--=oO§Oo=--
LA COUR
après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au droit de visite de Madame X..., et statuant à nouveau sur ce point,
Dit que Madame X... bénéficiera d'un droit de visite médiatisé sur un rythme minimal de deux fois par mois ;
Dit qu'à compter du 1er décembre 2015, le droit de visite de Madame X... ne sera médiatisé qu'au début et à la fin de chaque visite,
Dit qu'à compter du 1er mars 2016, Madame X... bénéficiera d'un droit de visite libre,
Dit qu'il en sera référé au Juge des Enfants en cas de difficulté,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.