ARRET N.
RG N : 14/ 01356
AFFAIRE :
SARL A. X... PERE et FILS C/ SARL GARAGE DU PONT NEUF, SA IVECO FRANCE
Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD et SELARL LEXAVOUE, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 28 JANVIER 2016
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Le vingt huit Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SARL A. X... PERE et FILS dont le siège social est ZA du Theil-19200 USSEL
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d'un jugement rendu le 10 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
SARL GARAGE DU PONT NEUF représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège sis 1160, Boulevard Jean Jaurès-19110 BORT LES ORGUES
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de CORREZE
SA IVECO FRANCE dont le siège social est 1 RUE DES COMBATS DU 24 AOUT 1944-69200 VENISSIEUX
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Vincent DORLANNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2015. A l'audience du 20 octobre 2015 l'affaire a été renvoyée et fixée à l'audience du 17 novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---
FAITS et PROCÉDURE
Le 27 janvier 2010, la société X... a acquis auprès de la société Garage du Pont neuf un véhicule Iveco neuf pour un prix de 40 793 euros.
Ce véhicule a été accidenté et la société X... a assigné la société Garage du Pont neuf devant le tribunal de commerce de Brive en résolution de la vente pour vice caché et indemnisation de son préjudice.
La société Garage du Pont neuf a assigné en garantie la société Iveco.
Par jugement du 10 octobre 2014, le tribunal de commerce a notamment :- condamné la société Garage du Pont neuf à payer à la société X... 9 315 euros à titre de dommages-intérêts,- condamné la société X... à payer à la société Garage du Pont neuf 11 623, 10 euros au titre de factures impayées,- ordonné la compensation entre les créances réciproques.
La société X... a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société X... conclut à la résolution de la vente pour vice caché et à la restitution du prix de vente en l'état d'un vice de fabrication affectant le véhicule tenant au défaut de serrage du contre écrou de blocage de la rotule de direction, ainsi qu'à l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices connexes. Subsidiairement, elle demande la condamnation de la société Garage du Pont neuf à l'indemniser de ses préjudices financiers et de jouissance à raison du manquement de ce professionnel à ses obligations contractuelles.
La société Garage du Pont neuf conclut au rejet des demandes de la société X... et à la confirmation du chef du jugement condamnant cette société à lui payer le montant de ses factures d'entretien. Subsidiairement, cette société soutient que la résolution de la vente doit entraîner celle intervenue avec la société Iveco.
La société Iveco conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la cause du sinistre.
Attendu que le véhicule vendu neuf le 27 janvier 2010 a été accidenté le 9 août 2011 alors qu'il totalisait 52162 km.
Attendu que le véhicule accidenté a été expertisé en janvier 2012 par M. Y..., expert de la compagnie d'assurance de M. X..., lequel a déposé son rapport le 1er février 2012 ; que les investigations techniques effectuées par cet expert l'ont été contradictoirement avec le dirigeant de la société Garage du garage du Pont neuf et les techniciens dépêchés par la société Iveco.
Attendu que M. Y...rappelle (rapport p. 7) que l'accident fait suite à une perte de contrôle du véhicule ; qu'il explique cette perte de contrôle par une défaillance mécanique au niveau des organes de direction de ce véhicule ; que l'expert a relevé un défaut de serrage du contre-écrou de blocage de la rotule de direction côté droit, causant, avec l'usage dans le temps, un jeu anormal de la fixation de ladite rotule dans la barre de liaison et ayant provoqué, à terme, un arrachement du filetage interne de cette barre qui a fini par se désolidariser, ce qui a généré une avarie de la direction qui a privé le conducteur du contrôle de la direction du véhicule ; que les constatations de M. Y...sur l'arrachement du filetage rejoignent celles de M. Z..., expert de l'assureur du garage du Pont neuf, mais, si ces deux experts conviennent d'un défaut dans la fabrication du véhicule, ils divergent sur la nature de celui-ci :- M. Y...estimant que ce défaut procède d'un serrage insuffisant du contre-écrou de blocage de la rotule de direction,- M. Z...considérant pour sa part que le véhicule est atteint d'un vice de conception, la barre de liaison de la direction venant toucher le carter de pont, provoquant une usure de la matière.
Attendu que l'appréciation de M. Z...n'est pas de nature à remettre en cause celle de M. Y...sur le desserrage du contre-écrou de la rotule de direction, appréciation, qui fait suite à une analyse technique particulièrement détaillée du véhicule accidenté ; qu'en effet, M. Z...tire ses conclusions de la comparaison du véhicule accidenté avec un véhicule identique sur lequel il a constaté que la barre de liaison passait à environ 3 cm du nez de pont au lieu de 1 cm sur l'automobile de M. X... ; que même si M. Z...précise que la barre de liaison n'a pas subi de choc, il n'en demeure pas moins que la violence de l'accident-M. X... déclare avoir fait plusieurs tonneaux-a pu générer des contraintes à l'origine d'une déformation de la structure du véhicule expliquant le rapprochement de la barre de liaison de la direction par rapport au carter du pont ; qu'il convient de retenir l'appréciation de M. Y...sur l'origine de l'avarie mécanique, à savoir le desserrage du contre-écrou de la rotule de direction.
Attendu que M. Y...affirme, sans jamais le démontrer, que ce défaut de serrage est contemporain de la fabrication du véhicule ; que, même en supposant que cela soit exact, ce défaut ne pourrait constituer qu'une exécution défectueuse de la prestation de montage mais non un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil puisqu'il n'est pas inhérent au véhicule lui-même ; qu'en tout état de cause, rien dans les analyses techniques de M. Y...ne permet d'affirmer que le serrage insuffisant du contre-écrou remonte à la construction du véhicule ; qu'en effet, il s'agit d'un engin tout terrain de type 4X4 qui, comme tel, est destiné à un usage plus rude et donc à des contraintes plus sévères que celles infligées aux véhicules courants, au point que le constructeur préconise sa révision tous les 20 000 km, cette révision incluant le contrôle de la direction, des tirants et des articulations ainsi que de la colonne ; que la fréquence de cette révision est conforme aux préconisations des autres constructeurs de véhicules tous terrains dont M. Y...indique qu'ils recommandent un contrôle des éléments de direction tous les 30 000 à 40 000 km (rapport de M. Y...p. 15).
Attendu que M. X... a confié l'entretien de son véhicule à la société Garage du Pont neuf, concessionnaire de la marque, qui a effectué un certain nombre d'interventions techniques, notamment les révisions des 20 000 et 40 000 km ; que les désordres consécutifs au desserrage du contre-écrou de la rotule de direction sont apparus et se sont aggravés à l'occasion de l'utilisation du véhicule (rapport de M. Y...p. 14) ; que s'il n'est pas démontré que le desserrage de l'écrou est contemporain de la construction du véhicule et si la date de cet incident ne peut être déterminée avec exactitude, il n'en demeure pas moins que la dégradation des pièces mécaniques (usure extrême avec arrachement du filetage) permet raisonnablement de penser que ce desserrage était décelable, sinon lors de la révision des 20 000 km du véhicule, tout du moins et plus sûrement lors de celles effectuées par le garage du Pont neuf à 40 399 km et 45 554 km, étant ici rappelé que l'accident est survenu à 52162 km ; que l'on doit en déduire que la société Garage du Pont neuf, concessionnaire de la marque, soit a négligé de procéder au contrôle de la direction en méconnaissance des prescriptions du constructeur, soit a omis de remédier au desserrage du contre-écrou ; que, dans les deux hypothèses, le garagiste a manqué à son obligation d'entretien du véhicule et a engagé sa responsabilité à ce titre, d'autant plus que son manquement s'applique à une pièce en lien avec la sécurité dans la conduite de l'automobile.
Attendu que, si la société X... ne peut réclamer la résolution de la vente du véhicule pour vice caché en l'absence d'un tel vice pour les motifs précédemment retenus, elle apparaît fondée à rechercher la responsabilité de la société Garage du Pont neuf à raison de son manquement à son obligation contractuelle d'entretien ; que ce fondement juridique invoqué subsidiairement pour la première fois en appel par la société X... au soutien de ses demandes indemnitaires est recevable par application de l'article 563 du code de procédure civile, sans que la société Garage du Pont neuf puisse lui opposer le principe de la concentration des moyens, d'autant plus que le tribunal de commerce a retenu ce fondement juridique pour condamner cette société.
Sur l'indemnisation du préjudice de la société X....
Attendu que le 8 janvier 2012, la société X... a reçu de sa compagnie d'assurance une indemnité de 23 890 euros au titre du sinistre ; que le tribunal de commerce a mis à la charge de la société Garage du Pont neuf la franchise de 628 euros supportée par la société X..., au terme d'une motivation qui n'est pas critiquée ; que ce chef de décision sera confirmé.
Attendu que la société X... réclame le paiement d'une somme de 16 903 euros correspondant à la différence entre le prix d'achat du véhicule accidenté et l'indemnisation qu'elle a perçue de son assureur.
Mais attendu que cette réclamation qui tend, de fait, à la restitution à la société X... du prix d'achat intégral du véhicule, ne peut être accueillie dès lors que la résolution de la vente n'a pas été prononcée et que cette société a utilisé pendant plus de 18 mois cette automobile avec laquelle elle a parcouru 52162 km.
Et attendu que la société X... a financé l'achat du véhicule au moyen d'un prêt ; que le tribunal de commerce a fait une exacte appréciation du préjudice résultant de cette situation en allouant à la société X..., au terme d'une motivation que la cour d'appel adopte, une indemnité limitée à 2 143 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision.
Et attendu que la société X... invoque un préjudice de jouissance qu'elle évalue au montant de 9 816 euros en se fondant sur une attestation de son expert-comptable ; qu'il est constant que le véhicule accidenté était utilisé par la société X... pour ses besoins professionnels ; que le tribunal de commerce a fait une juste appréciation de la réparation du préjudice de jouissance subi par la société X... en allouant à cette dernière une somme de 6 544 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, au terme d'une motivation que la cour d'appel adopte.
Et attendu que la société X... ne justifie pas avoir payé les cotisations liées à l'assurance du véhicule postérieurement à l'accident ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté sa prétention à ce titre.
Sur les demandes de la société Garage du Pont neuf.
1) La demande reconventionnelle en paiement de factures.
Attendu que la société Garage du Pont neuf demande la condamnation de la société X... à lui payer une somme de 11 623, 10 euros correspondant à des factures de travaux sur des véhicules demeurées impayées ; que la société X... conteste la recevabilité de cette demande reconventionnelle en se prévalant des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile.
Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement déféré, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la société X... a reconnu, lors des débats à la barre du tribunal de commerce, rester devoir les factures en cause et refuser de les régler à raison du présent litige ; que la demande reconventionnelle de la société Garage du Pont neuf apparaît donc recevable comme présentant un lien avec les prétentions de la société X... et que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a accueilli cette demande en paiement.
2) La demande de la société Garage du Pont neuf tendant à être relevée indemne de toutes condamnations par la société Iveco.
Attendu que cette demande n'a été formée par la société Garage du Pont neuf qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution pour vice caché de sa vente du véhicule à la société X... ; que cette résolution n'ayant pas été prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Garage du Pont neuf dirigée contre la société Iveco.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 10 octobre 2014 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société X... aux dépens d'appel et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.