COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 17 MARS 2016
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ARRET N .
RG N : 15/00370
AFFAIRE :
SA MAAF ASSURANCESC/SARL SAINT JUNIEN OCCASIONS
REPARATION PREJUDICE
Grosse délivréeMe MARTIN, avocat
Le dix sept Mars deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SA MAAF ASSURANCESdont le siège social est Chaban - 79180 CHAURAY
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 16 FEVRIER 2015 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SARL SAINT JUNIEN OCCASIONSdont le siège social est Parc d'Activités AXIAL - 87200 SAINT JUNIEN
représenté par Me Michel MARTIN de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Mars 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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FAITS et PROCÉDURE
Le 15 avril 2011, la société Saint Junien occasions a confié au garage Dalat la réparation du turbo et l'entretien d'un camion Iveco.
Le véhicule étant tombé en panne le lendemain de cette intervention, le garage Dalat a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAAF assurances.
La société Saint Junien occasions a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 21 septembre 2011, une expertise confiée à M. Jean-Michel X... lequel a déposé son rapport le 6 avril 2012.
La société Saint Junien occasions a assigné la société MAAF devant le tribunal de commerce de Limoges pour obtenir la réparation de son préjudice.
Par jugement du 16 février 2015, le tribunal de commerce a condamné la société MAAF à payer diverses indemnités à la société Saint Junien occasions.
La société MAAF a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société MAAF, qui reconnaît la responsabilité de son assuré le garage Dalat, conclut au rejet des demandes de la société Saint Junien occasions et à la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 2 943,62 euros correspondant au coût de la réparation du véhicule effectuée par le garage Demars qu'elle a dû régler. Subsidiairement, elle considère excessives les demandes indemnitaires de la société Saint Junien Occasions et demande de les réduire.
La société Saint Junien occasions, qui estime que la décision du tribunal de commerce ne la remplie pas de ses droits, demande l'indemnisation de l'intégralité de ses postes de préjudices. Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la garantie de la société MAAF.
Attendu que la société MAAF, assureur du garage Dalat, reconnaît la responsabilité de son assuré qui a effectué une intervention non conforme aux règles de l'art sur le couvre culasse du moteur du véhicule (rapport d'expertise judiciaire de M. X... p. 11, 14 et 15) ; que la société MAAF ne conteste pas devoir sa garantie au titre de ce sinistre ; que le litige se limite à l'indemnisation de celui-ci.
Sur la demande de la société MAAF en remboursement du règlement de la facture du garage Demars.
Attendu que le véhicule est tombé en panne le 16 avril 2011- soit le lendemain de l'intervention du garage Dalat- alors que le dirigeant de la société Saint Junien occasions effectuait un déplacement professionnel à Lapte (43); que le véhicule a été rapatrié dans les locaux du garage Demars situé à Saint Paulien (43350) qui a procédé à sa réparation conformément aux règles de l'art en juin 2011 (rapport d'expertise p. 13) et qui a facturé ses prestations pour un montant de 2 759,58 euros.
Attendu que la société MAAF ne démontre pas que la société Saint Junien occasions a donné un ordre de réparation au garage Demars; qu'il s'avère que c'est son assuré, le garage Dalat, qui, par courrier du 27 mai 2011, a donné mandat au garage Demars de réparer le véhicule; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le garage Demars a adressé au garage Dalat la facture correspondant à ses prestations, lesquelles sont de deux ordres (rapport d'expertise p. 15) :-la réparation du véhicule proprement dite représentant un coût de 884,25 euros TTC,-les frais de gardiennage pour le surplus.
Attendu que n'ayant pas été payé de ses prestations, le garage Demars a obtenu du président du tribunal de commerce de Limoges une ordonnance du 10 décembre 2012 faisant injonction au garage Dalat de lui payer la somme totale de 3 033,45 euros; qu'il est constant que la société MAAF a, en sa qualité d'assureur du garage Dalat, réglé cette somme au garage Demars.
Attendu que la société MAAF justifie son retard au règlement de la facture du garage Demars en invoquant la procédure de référé en désignation d'un expert judiciaire engagé en septembre 2011 par la société Saint Junien occasions; qu'elle oppose également la franchise de 10% convenue aux conditions particulières de la police d'assurance.
Mais attendu que la société Saint Junien occasions justifie l'engagement de son action en référé aux fins de désignation d'un expert en soutenant, sans être utilement contredite sur ce point, n'avoir jamais été rendue destinataire de propositions de la MAAF relatives à l'indemnisation du sinistre; que cette compagnie d'assurance, qui n'a jamais dénié sa garantie, ne saurait prendre prétexte de cette instance en référé pour justifier son retard dans la prise en charge des frais de réparation du véhicule; qu'elle sera tenue y compris des frais de gardiennage puisque la société Demars était fondée à retenir le véhicule et à facturer de tels frais jusqu'au complet paiement de sa facture de travaux;
Et attendu que la franchise convenue dans la police d'assurance, qui est stipulée comme devant rester à la charge de l'assuré qui doit la régler lui-même au lésé, n'est pas opposable à la société Saint Junien occasions.
Qu'il s'ensuit que la demande de la société Maaf tendant au remboursement du règlement de la facture du garage Demars sera rejetée.
Sur la demande de la société Saint Junien occasions en remboursement du règlement de la facture du garage Dalat.
Attendu qu'il est constant que la société Saint Junien occasions a réglé cette facture du garage Dalat datée du 15 avril 2011 d'un montant de 1 569,65 euros TTC; que cette société demande à l'assureur de ce garage de lui rembourser cette facture au motif tiré de la prestation défectueuse de son assuré.
Mais attendu que la facture litigieuse ne se limite pas à l'intervention défectueuse sur le couvre culasse du moteur mais comprend un certain nombre de prestations d'entretien ordinaire (vidange, remplacement de pneus, de plaquettes de frein, de filtres) qui n'ont pas posé problème et qui doivent rester à la charge du client, la société Saint Junien occasions;
Et attendu que, même effectuée de manière défectueuse par le garage Dalat, l'intervention sur le couvre culasse du moteur correspondait à une prestation de réparation nécessaire dont le coût doit être supporté par la société Saint Junien occasions qui a été intégralement indemnisée des conséquences de la malfaçon par la société MAAF;
Qu'il s'ensuit que la demande de la société Saint Junien occasions tendant au remboursement du règlement de la facture du garage Dalat sera rejetée.
Sur la demande de la société Saint Junien occasions en remboursement de frais de gardiennage.
Attendu que les frais de gardiennage facturés par le garage Demars ont été pris en charge par la société MAAF; que la société Saint Junien occasions ne justifie pas d'une réclamation à son encontre au titre de frais de gardiennage distincte de ceux réglés par la MAAF; que sa demande sera rejetée.
Sur les frais de logement et de restauration.
Attendu que la panne est survenue le 16 avril 2011 lors d'un déplacement professionnel du gérant de la société Saint Junien occasions en Haute-Loire, donc dans un département éloigné du siège de l'entreprise situé en Haute-Vienne; que le gérant de cette société, qui était accompagné de son épouse et de ses enfants, ne prétend pas qu'il avait prévu de réaliser ce déplacement professionnel sur une seule journée; que les frais de logement et de restauration qu'il a exposés apparaissent dépourvus de liens avec la panne; que la demande de prise en charge de ces frais sera rejetée.
Sur les frais d'expertise.
Attendu que ces frais sont inclus dans les dépens et seront pris en compte à ce titre.
Sur les frais de déplacement pour se rendre à l'expertise judiciaire.
Attendu que ces frais, qui relèvent des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, feront l'objet d'une appréciation au vu de l'équité.
Sur les préjudices économique et moral.
Attendu que, confronté à la panne du véhicule à l'occasion d'un déplacement professionnel, le gérant de la société Saint Junien occasions a dû recourir à la société SJL Location pour une prestation de dépannage qui lui a été facturée au prix de 142,74 euros qui a été réglé par la société locataire; que lorsqu'elle a récupéré son véhicule en avril 2012, celui-ci -qui avait été stationné en extérieur- demeurait dans un état général standard pour son millésime et son kilométrage (rapport d'expertise p. 12), en sorte que la société Saint Junien occasions ne peut se plaindre d'une dégradation; que cette société a seulement dû soumettre ce véhicule utilitaire à un contrôle technique, conformément à la recommandation de l'expert judiciaire (rapport p. 13), contrôle qui lui a été facturé 65 euros; que la société Saint Junien occasions est fondée à réclamer le remboursement des sommes précitées, qui sont en lien avec la panne imputable au garage Dalat, à l'assureur de ce dernier, soit la somme totale de 207,74 euros.
Attendu qu'il ne saurait être tenu compte des factures d'équilibrage de pneus de la société Simon et de remplacement d'une batterie de la société Pene auto, les prestations facturées apparaissant sans rapport avec la panne imputable au garage Dalat.
Attendu que la société Saint Junien occasions, dont l'activité s'étend notamment à la location de véhicules, invoque une perte d'exploitation du fait de la privation de son camion sur la période comprise entre le 16 avril 2011, date de la panne, et la restitution de celui-ci en avril 2012; que cette société ne produit aucun justificatif comptable permettant d'évaluer de manière précise ce chef de préjudice mais seulement une facture correspondant à la location d'un camion sur la période du 26 au 29 avril 2011 pour un montant de 1 109,78 euros; qu'il est, cependant, indéniable que l'immobilisation du véhicule a privé la société Saint Junien occasions de la possibilité de l'exploiter; que cette immobilisation s'est prolongée sur une période d'une année par la faute de la société MAAF qui, sans juste motif, a tardé à régler le garage Demars qui retenait légitimement le véhicule jusqu'au paiement complet de sa prestation de réparation; que cette privation de véhicule n'a pu, par ailleurs, qu'être une source de complications et de tracas dans l'organisation interne de l'entreprise; que la société MAAF sera condamnée à payer à la société Saint Junien occasions une somme de 6 000 euros en réparation de ces préjudices.
Qu'il s'ensuit que la société MAAF sera condamnée à payer à la société Saint Junien occasions une somme totale de 6 207,74 euros (6 000 euros + 207,74 euros) en réparation des préjudices économiques et moral subis par celle-ci.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que chaque partie succombant au moins partiellement en ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié entre elles et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
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LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 16 février 2015;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société MAAF assurances à payer à la société Saint Junien occasions la somme de 6 207,74 euros;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.