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04/05/2016 | FRANCE | N°15/00765

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 mai 2016, 15/00765


ARRET N.
RG N : 15/ 00765
AFFAIRE :
M. Pascal X...
C/
COMMUNE DE SENS-BEAUJEU

J. P/ E. A

demande en bornage ou en cloture

saisine sur renvoi de cassation

Grosse délivrée à Me VALIERE-VIALEIX, Me CHABAUD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Pascal X... de nationalité Française né le 13 Février

1974 à LONGJUMEAU (91000), demeurant ...-18300 SENS BEAUJEU représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au ba...

ARRET N.
RG N : 15/ 00765
AFFAIRE :
M. Pascal X...
C/
COMMUNE DE SENS-BEAUJEU

J. P/ E. A

demande en bornage ou en cloture

saisine sur renvoi de cassation

Grosse délivrée à Me VALIERE-VIALEIX, Me CHABAUD, avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE--- = = oOo = =--- ARRET DU 04 MAI 2016--- = = = oOo = = =---

Le QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Pascal X... de nationalité Française né le 13 Février 1974 à LONGJUMEAU (91000), demeurant ...-18300 SENS BEAUJEU représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, SCP ROUAUD CHAZAT RATEAU SALSAC BREUGNOT DEBORD, avocat à BOURGES

APPELANT d'un jugement rendu le 10 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Bourges

ET :
COMMUNE DE SENS-BEAUJEU, demeurant MAIRIE-18300 SENS BEAUJEU représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me JAMET, avocat à BOURGES

INTIME

--- = = oO § Oo = =---
Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 10 novembre 2011- arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 09 janvier 2014- arrêt de la cour de Cassation en date du 19 mai 2015
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mars 2016, après ordonnance de clôture rendue le 03 février 2016, la Cour étant composée de Madame PERRIER, Président de chambre, de Monsieur PUGNET et de Monsieur SOURY, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Madame PERRIER a été entendu en son rapport oral, l'avocat des parties est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Puis Madame PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

Au grief pris d'un empiétement par la pose d'une palissade et de thuyas sur un chemin rural dit des Chênes, la commune de Sens-Beaujeu (18300) a introduit une action judiciaire contre monsieur Pascal X..., lequel s'est porté demandeur reconventionnel en libération par la commune d'une partie d'une ancienne fumière et des franges des parcelles cadastrées sous les numéros 40, 41, 42 et 43 et bordant ce même chemin.
Par jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Bourges a :- rejeté la demande de la commune de Sens-Beaujeu en arrachage des thuyas ;- a condamné monsieur Pascal X... sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution volontaire dans les deux mois suivant la signification du jugement, à retirer la partie de la clôture qui empiète sur le chemin rural ;- a condamné la commune de Sens-Beaujeu sous la même astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution volontaire dans les deux mois suivant la signification du jugement, à libérer une partie de l'ancienne fumière, d'une superficie de 9m ², et les franges des parcelles litigieuses, telles que matérialisées en rouge sur le plan dressé par le géomètre-expert monsieur A...;- rejeté la demande de monsieur Pascal X... en revendication de la totalité de la fermière ;- a rejeté les demandes en dommages et intérêts ;- a mis les dépens par moitié à la charge des parties, et dit qu'elles conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.

Par un arrêt en date du 09 janvier 2014, la cour d'appel de Bourges, après avoir organisé un transport sur les lieux, a, notamment sur la base du rapport du géomètre-expert monsieur A...:- confirmé la décision du premier juge ayant dit que la commune de Sens-Beaujeu ne justifie pas d'une prescription acquisitive sur l'ancienne fumière de 9 m ²,- l'a infirmé relativement aux franges des parcelles cadastrées sous les numéros 40, 42 et 43 et dit que la commune de Sens-Beaujeu en est propriétaire par prescription acquisitive pour les avoir intégrées à l'emprise du chemin depuis plus de trente années.

Cet arrêt a été frappé de pourvoi par monsieur Pascal X... et, par un arrêt en date du 19 mai 2015, la Cour de cassation, au visa de l'article 2261 du Code civil, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom en toutes ses dispositions.
La Cour de cassation a fait grief aux juges d'appel d'avoir accueilli la demande de la commune de Sens-Beaujeu en revendication de la propriété des franges des parcelles en litige sans caractériser des actes de possession matériels accomplis par elle sur l'emprise du chemin empiétant sur le fonds de monsieur Pascal X... et d'avoir ainsi privé leur décision de base légale.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 03 février 2016.

*

* *
Par ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2015, la commune de Sens-Beaujeu demande à la cour de Limoges, cour de renvoi, sur le fondement des articles 544 et suivants du Code civil et 2255 et suivants du Code de procédure civile :
1) de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bourges en ce qu'il a :- condamné monsieur Pascal X... sous une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution volontaire dans les deux mois suivant la signification du jugement, à retirer la partie de la clôture qui empiète sur le chemin rural dit des Chênes ;- rejeté la demande de monsieur Pascal X... en revendication de la totalité de la fermière ;

2) le réformant pour le surplus :- de constater que la prescription trentenaire lui est acquise pour ce qui est des franges des parcelles cadastrées sous les numéros 40, 41, 42 et 43, ainsi que pour l'ancienne fumière de 9m ² ;

- de débouter monsieur Pascal X... de ses demandes reconventionnelles et de le condamner à lui payer la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- de condamner monsieur Pascal X... aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par maître Chabaud, avocat.
La commune de Sens-Beaujeu entend rapporter la preuve par témoignages de riverains, d'employés communaux et de personnes originaires de la commune que le chemin a toujours été délimité de la même manière, y compris au gré des travaux de réfection de son revêtement.- goudronnage en 1971 et restauration de l'enrobé en 2003- et elle fait valoir que sa possession liée à ces actes matériels d'occupation s'est conservée tant que son cours n'a pas été suspendu ou interrompu par un acte ou un fait contraire.
Par ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2015, monsieur Pascal X... demande à la cour, au visa des articles 545 et 2261 du Code civil :- de réformer en partie le jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 10 novembre 2011 ;- de rejeter les demandes de la commune de Sens-Beaujeu ;- de condamner la commune de Sens-Beaujeu, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut d'exécution volontaire dans les deux mois suivant la signification du " jugement ", à cesser tout empiètement sur les franges des parcelles litigieuses, telles que matérialisées en rouge sur le plan dressé par le géomètre-expert monsieur A...;- de condamner la commune de Sens-Beaujeu sous la même astreinte à libérer une partie de l'ancienne fumière et les franges des parcelles 40, 41, 42 et 43.- de dire qu'il est propriétaire de la totalité de l'ancienne fumière de 12m ² jouxtant sa parcelle no41 ;- de condamner la commune de Sens-Beaujeu à lui payer la somme de 1. 000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1. 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;- de condamner la commune de Sens-Beaujeu aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l'expert géomètre, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile par la SCP Rouaud-Chazat Rateau-Salsac-Breugnot-Debord Guy, avocat.

Il expose que :- selon le rapport A..., il empiéterait de 8m ² seulement sur la propriété de la commune alors qu'elle empiète pour plus de 60 m ² sur sa propriété ;- le constat produit par la commune de Sens-Beaujeu et dressé par un huissier de justice ne peut venir contre l'avis d'un géomètre expert ;- le chemin des Chênes a été refait en 2000 et, avant cette réfection, il était beaucoup plus petit-les témoignages produits par la commune de Sens-Beaujeu, émanant pour la plupart d'employés communaux actuels ou anciens, sont de complaisance et ne font pas la preuve d'une possession trentenaire interrompue par des actes matériels ;- la seule occupation du bien est insuffisante à caractère cette possession.

SUR CE,

Attendu qu'il convient de constater que le jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 10 novembre 2011 n'est pas critiqué en cause d'appel en ce qu'il a débouté la commune de sa demande en arrachage de thuyas ;
Attendu, bien que le rapport du géomètre-expert monsieur A...du10 juillet 2009 ait été établi à la demande de monsieur Pascal X... et donc non contradictoirement à la commune, cette dernière n'en remet pas en cause, si ce n'est les conclusions, du moins les indications résultant de la superposition au plan des lieux par les données cadastrales anciennes et nouvelles, qui ont été soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'il en résulte qu'une ancienne fumière située en bordure du chemin rural dit des Chênes, d'une superficie totale de 12m ², accolée à la propriété bâtie de monsieur Pascal X... et qui, pour une superficie de 9 m ² telle que matérialisée en rouge sur le plan A..., était incluse dans l'assiette de sa parcelle no 41, a été, par erreur annexée au domaine privé de la commune lors de la rénovation cadastrale ;
que la commune ne produit aucune pièce justifiant qu'elle aurait exercé sur cette partie de l'ancienne fumière des actes de possession publique, non équivoque et continue, à titre de propriétaire pendant plus de trente années, lui permettant de se prévaloir de la perscitption acquisitive de l'article 2272 du Code civil ;
que monsieur Pascal X... ne justifie pas davantage avoir accompli des actes de même nature sur la partie revendiquée de cette ancienne fumière de 3 m ² telle que matérialisée en bleue sur le plan A...;
que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs ;
Attendu qu'il résulte également du rapport de monsieur A...que le chemin rural empiète légèrement sur la propriété de monsieur Pascal X... en bordure de ses parcelles numéros 40, 42 et 43 ;
que la commune justifie avoir réalisé le goudronnage du chemin en 1971, un relevé de son état en 1978, la réfection de son enrobé en 2003 et, aux termes des multiples témoignages apportés par des employés municipaux mais aussi par des voisins ayant toujours connu les lieux, qu'aucune modification de l'emprise du chemin notamment en sa largeur n'est intervenue entre 1971 et 2003 contrairement à l'affirmation non étayée de monsieur Pascal X... ;
que l'emprise actuelle du chemin remontant à bien plus de trente années est ainsi attestée par madame B..., âgée de 89 ans, par madame C..., âgée de 72 ans, par madame D..., âgé de 66 ans ou par monsieur E..., âgé de 81 ans ;
que le goudronnage du chemin et sa réfection ont constitué autant d'actes matériels de possession ayant présenté un caractère public, continu et non équivoque ; que ces actes matériels, complétés par des actes de surveillance et par une affectation du chemin à l'usage du public résultant de ces mêmes témoignages, établissent la volonté de la commune de se comporter en tant que propriétaire de l'assiette du chemin depuis plus de trente ans, ce qui autorise à faire droit à sa revendication de propriété ;
Que le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef ;
Attendu que le rapport A...a enfin mis en exergue des empiétements sur le chemin rural par la palissade de monsieur Pascal X... en bordure de la parcelle 41 et que le jugement dont appel doit être confirmé en ce que ce dernier a été condamné à y remédier ;
Attendu que le prononcé d'une astreinte à la charge de chacune des parties, nécessaire à l'exécution de la présente décision, sera maintenu ;
Attendu que la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de Monsieur Pascal X... en dommages et intérêts ;
Attendu que convient au regard de la nature du litige, de dire que chacune des paries conservera la charge de ses propres frais et dépens et n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

--- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS--- = = oO § Oo = =---

LA COUR

Statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, sur renvoi de cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bourges en date du 10 novembre 2011, sauf en ce qu'il a condamné la commune de Sens-Beaujeu à libérer les franges des parcelles numéros 40, 42 et 43, propriété de monsieur Pascal X... ;
L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Dit que la commune de Sens-Beaujeu est propriétaire par prescription acquisitives des franges des parcelles 40, 42 et 43 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens et n'y avoir lieu à l'application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. J. PERRIER.

RG : 15/ 765


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00765
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-05-04;15.00765 ?
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