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04/05/2016 | FRANCE | N°15/01159

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 mai 2016, 15/01159


ARRET N.
RG N : 15/ 01159
AFFAIRE :
M. François X..., Mme Marie-Odile Y..., SELARL MANDATUM SELARL MANDATUM prise en la personne de Me Raphaël C..., es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur François Z...

C/

M. Jean-Claude A..., Mme Chantal B... épouse A...

J. P/ E. A

demande en paiement du prix tendant à faire sanctionner le non paiement du prix.

renvoi de cassation

Grosse délivrée à Me OLIVE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MAI 2016

Le QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CI

VILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Fra...

ARRET N.
RG N : 15/ 01159
AFFAIRE :
M. François X..., Mme Marie-Odile Y..., SELARL MANDATUM SELARL MANDATUM prise en la personne de Me Raphaël C..., es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur François Z...

C/

M. Jean-Claude A..., Mme Chantal B... épouse A...

J. P/ E. A

demande en paiement du prix tendant à faire sanctionner le non paiement du prix.

renvoi de cassation

Grosse délivrée à Me OLIVE, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 04 MAI 2016

Le QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur François X... de nationalité Française né le 11 Octobre 1951 à VILLA DEL RIO (espagne), demeurant... représenté par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Marie-Odile Y... de nationalité Française née le 16 Juillet 1954 à CHAMALIERES (63400), demeurant... représentée par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

SELARL MANDATUM prise en la personne de Me Raphaël C..., es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur François Z... Mandataire judiciaire, dont le siège social est 29, boulevard Berthelot-63400 CHAMALIERES représentée par Me Philippe BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 11 septembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND

ET :

Monsieur Jean-Claude A... de nationalité Française né le 27 Juin 1946 à CLERMONT-FERRAND (63) Profession : Directeur Commercial, demeurant... représenté par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES

Madame Chantal B... épouse A... de nationalité Française née le 14 Janvier 1957 à CLERMONT-FERRAND (63) Profession : Gestionnaire, demeurant... représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

Sur renvoi de cassation : jugement du Tribunal de grande instance de Clermont Ferrand en date du 12 septembre 2012- arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 07 avril 2014- arrêt de la cour de cassation en date du 09 juillet 2015.

L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2016, après ordonnance de clôture rendue le 17 février 2016, la Cour étant composée de Mme Johanne PERRIER, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Madame PERRIER a été entendu en son rapport oral,.

Puis Mme Johanne PERRIER, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

--- = = oO § Oo = =--- LA COUR--- = = oO § Oo = =---

En suite de deux actes notariées passés les 12 juillet 2000 et 22 juin 2007, les époux Francisco X...- Marie-Odile Y... se sont reconnus débiteurs envers les époux Jean-Claude A...- Chantal B... d'une somme de 250. 000 euros, stipulée remboursable au taux de 7, 28 % l'an (taux effectif global de 7, 755 % l'an) en 84 mensualités, dont 12 mois de différé à compter du 28 juillet 2007, soit en 12 mensualités de 1. 516, 66 euros en intérêts exclusivement, et 72 mensualités de 4. 295, 94 euros en capital et intérêts.

Par jugement du 11 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a condamné les époux X... à payer aux époux A... :- la somme de 256. 015, 96 euros au titre du remboursement du capital de 250. 000 euros et des intérêts échus et impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008 et capitalisables annuellement ;- la somme de 5. 536, 25 euros au titre de la pénalité contractuelle ;- la somme de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par un arrêt en date du 07 avril 2014, la cour d'appel de Riom, réformant partiellement ce jugement, a condamné solidairement les époux X... à payer aux époux A... :- la somme en principal de 250. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008, et capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1144 du Code civil-la somme de 62. 341 euros au titre des intérêts prévus au tableau d'amortissement et non réglés ;- la somme de 15. 558, 90 euros au titre de la clause pénale, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Cet arrêt a été frappé de pourvoi par les époux X... et, par un arrêt en date du 09 juillet 2015, la Cour de cassation, au visa des articles 1134 et 1905 du Code civil, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux époux A... la somme de 62. 341 euros au titre des intérêts conventionnels.
La Cour de cassation a fait grief aux juges d'appel d'avoir condamné les époux X... d'une part au paiement des intérêts sur la somme de 250. 000 euros au taux légal capitalisables annuellement à compter du 24 octobre 2008, et d'‘ autre part au paiement des intérêts prévus au tableau d'amortissement pour la période allant du 28 juillet 2007 au 28 juin 2014 pour un montant de 77. 507, 60 euros dont à déduire une somme de 15. 166, 60 euros réglée par les débiteurs, alors qu'ayant constaté que la déchéance du terme était intervenue le 24 octobre 2008, seuls les intérêts conventionnels échus à cette date étaient exigibles.
En cours d'instance et par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 25 avril 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en faveur de monsieur Fransisco X... et un plan de continuation comprenant la réalisation de ses actifs immobiliers a été adopté le 13 janvier 2016.
Antérieurement à ce jugement, le juge-commissaire au redressement judiciaire avait, par ordonnance en date du 06 janvier 2016, fixé la créance des époux A... aux sommes de 250. 000 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008 et capitalisables conformément à l'article 1144 du Code civil, de 15. 558, 90 euros au titre de la clause pénale et de 3. 200 euros au titre des frais irrépétibles, et constaté qu'une instance est en cours pour la somme de 62. 431 euros.
La Selarl Mandatum, prise en la personne de maître C..., ès qualités de mandataire de monsieur X..., est intervenu volontairement à l'instance aux côtés de ce dernier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2016.

*

* *
Par leurs dernières conclusions respectives en date des 02 décembre 2015 pour les époux A... et 1 er février 2016 pour les époux X... et la Selarl Mandatum prise en la personne de maître C..., les parties s'accordent sur un montant d'intérêts conventionnels non réglés au 28 octobre 2008 de 7. 532, 62 euros.
Par ces dernières conclusions, les époux X... et la Selarl Mandatum prise en la personne de maître C... demandent à la cour :- de fixer la créance de monsieur X... au passif de la procédure collective ;- de dire irrecevable la demande des époux A... de voir assortir la somme de 7. 532, 62 euros d'intérêts conventionnels au taux de 7, 28 % l'an et capitalisables à compter du 24 octobre 2008 ;- de dire irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée la demande d'application du taux conventionnel au capital de 250. 000 euros ;- de condamner les époux A... à leur payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les époux A... demandent à la cour :- de dire que la somme de 7. 532, 62 euros portera elle-même intérêts au taux conventionnel de 7, 28 % l'an à compter du 24 octobre 2008, et capitalisables annuellement ;- de juger que la somme de 250. 000 euros est porteuse d'intérêts à ce même taux de 7, 28 % l'an à compter du 24 octobre 2008, capitalisables annuellement, et dont à déduire l'intérêt au taux légal auquel les débiteurs ont déjà été condamnés ;- de condamner les époux X... au paiement d'une indemnité de 6. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;- de condamner la Selarl Mandatum, prise en la personne de maître C..., ès qualités de mandataire judiciaire de monsieur X..., à leur payer ces mêmes sommes solidairement avec ce dernier et de dire qu'ils bénéficient de la qualité de créancier privilégié au passif du redressement judiciaire de monsieur X....

SUR CE,

Attendu qu'en raison de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Riom et des énonciations de l'arrêt de la Cour de cassation, la cour de renvoi n'est saisie que du litige qui subsiste quant à la créance des époux A... au titre des intérêts au taux conventionnel exigibles au 28 octobre 2008 ;
que l'arrêt de la cour d'appel de Riom est en effet définitif en ce qu'il a condamné solidairement les époux X... à payer aux époux A... la somme de 250. 000 euros avec intérêts au taux légal capitalisables annuellement à compter du 24 octobre 2008 ; qu'au regard de l'autorité de la chose jugée s'y attachant, les époux A... sont irrecevables à demander que cette somme de 250. 000 euros soit désormais assortie à compter de cette même date du 28 octobre 2008 d'intérêts au taux conventionnel de 7, 28 % l'an, sauf à en déduire leur créance au titre des intérêts au taux légal ;
Attendu que les parties s'accordent pour dire que les intérêts aux taux conventionnel échus au 28 octobre 2008 et restant dus sous déduction des versements de 15. 166, 60 euros, représentent une somme de 7. 532, 62 euros ;

que l'acte de prêt du 12 juillet 2000, non modifié en cette stipulation par son avenant en date du 22 juin 2007, a expressément prévu que les intérêts échus non payés se capitaliseront et produiront de nouveaux intérêts au même taux que le principal à compter du jour où ils seront échus, sans mise en demeure préalable ;

que l'arrêt de la Cour de cassation n'a pas prohibé l'application d'une telle clause d'anatocisme prévue par l'article 1154 du Code civil, mais le cumul des intérêts au taux légal réclamés par les époux A... sur la somme due en principal de 250. 000 euros et des intérêts dus sur cette même somme au taux conventionnel pour la période postérieure à la déchéance du terme ;
que les époux A... avaient déjà demandé devant le juge du premier degré que les intérêts échus et non réglés soient assortis d'intérêts capitalisables et qu'l convient pat suite de faire droit à leur demande de voir fixer leur créance à la somme de 7. 532, 62 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7, 28 % l'an capitalisables à compter du 28 octobre 2008 ;
Attendu que cette créance, antérieure à l'ouverture de la procédure collective concernant monsieur X..., doit seulement figurer à son passif sans qu'il n'y ait lieu au prononcé d'une condamnation solidaire du débiteur et de son mandataire et qu'il n'appartient d'aucune façon à la cour de se prononcer sur le caractère privilégié ou non de leur créance ;
Attendu que les époux A... qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens de la présente instance d'appel et qu'il convient de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe sur renvoi après cassation et en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 07 avril 2014,

Dit les époux Jean-Claude A...- Chantal B... irrecevables en leurs demande relative à l'application au capital de 250. 000 euros (deux cent cinquante mille euros) d'un intérêt au taux conventionnel ;
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 11 septembre 2012 en ce qu'il a condamné les époux X... à payer aux époux A... la somme de 6. 015, 96 euros (six mille quinze euros et quatre vingt six centimes) au titre des intérêts échus et impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2008 et capitalisables annuellement ;

Statant à nouveau de ce chef,

Condamne madame Marie-Odile Y... épouse X... à payer aux époux Jean-Claude A...- Chantal B... au titre des intérêts échus au 24 octobre 2008 la somme de 7. 532, 62 euros (sept mille cinq cent trente deux euros et soixante deux centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 7, 28 % l'an capitalisables annuellement ;
Fixe la créance des époux Jean-Claude A...- Chantal B... à figurer au passif du redressement judiciaire de monsieur François X... à la somme de 7. 532, 62 euros (sept mille cinq cent trente deux euros et soixante deux centimes), avec intérêts au taux conventionnel de 7, 28 % l'an capitalisables annuellement ;
Déboute les époux Jean-Claude A...- Chantal B... de leurs plus amples demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux Jean-Claude A...- Chantal B... aux dépens de la première instance ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. J. PERRIER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/01159
Date de la décision : 04/05/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-05-04;15.01159 ?
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