COUR D'APPEL DE LIMOGES
N .
DOSSIER N 16/00024
ORDONNANCE DE REFERE
27 septembre 2016
SASU BRANDY VM
c/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE"PARC SAINTE ANNE" SASU FONCIA SOVIM
LIMOGES, le 27 septembre 016
Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 6 Septembre 2016 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2016 puis sur prorogation au 27 septembre 2016,
ENTRE :
SASU BRANDY VM dont le siège social est Route de Cognac 87700 AIXE SUR VIENNE
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE "PARC SAINTE ANNE" SASU FONCIA SOVIM, 35 Bd Carnot 87000 LIMOGES
Défenderesse au référé,
Représenté par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES,
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FAITS ET PROCÉDURE
Un jugement du 24 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Limoges a condamné la société Brandy Metal à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Saint- Anne la somme totale de 132.199,76 euros au titre des travaux de reprise de divers désordres.
Le tribunal a, en outre, ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Saint- Anne a relevé appel le 8 août 2016.
La société Brandy VM qui a formé appel incident a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire par assignation délivrée le 29 juillet 2016 au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Saint- Anne.
Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif selon lequel la société Brandy VM ne dispose d'aucune trésorerie pour payer la somme réclamée sauf à faire craindre la mise en liquidation judiciaire de la société et la disparition de huit emplois salariés.
Par ailleurs, la société Brandy VM soutient que le jugement n'est pas exécutoire à son encontre puisque qu'il a été prononcé à l'encontre de la SAS Brandy Metal non représentée et dissoute le 5 janvier 2011, ce qui justifierait l'arrêt de l'exécution provisoire.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Saint- Anne conclut que la société Brandy VM ne rapporte pas la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives attaché à l'exécution provisoire, les difficultés financières alléguées n'étant pas démontrées.
Il fait valoir en outre que la société Brandy VM a constitué avocat au fond devant la cour le 11 avril 2016 en se présentant comme anciennement dénommée Brandy Metal, qu'elle a conclu sans aucune contestation quant à sa qualité et sans discuter le fait que les condamnations prononcées en première instance l'aient été contre une société aux droits de laquelle elle intervenait ; que l'historique des transformations sociales de l'entité démontre que la décision de première instance s'applique bien à la société Brandy VM.
Il sollicite une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile, le premier président peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que la société Brandy VM n'établit pas l'existence des difficultés que lui causerait l'exécution provisoire ; qu'en effet, la situation comptable de la société, au vu du dernier exercice, laisse apparaître un résultat fiscal bénéficiaire de 86.458 euros ; que le manque de trésorerie allégué ne saurait à lui seul constituer un risque de conséquences manifestement excessives, aucun autre élément ne venant étayer des difficultés économiques et financières empêchant la société de faire face à un aléa de gestion propre à toute activité économique.
Attendu qu'ainsi, il n'est pas démontré que cette situation invoquée soit insurmontable et constitue le risque d'une conséquence manifestement excessive nécessaire à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Attendu par ailleurs, qu'il est constant que la société Brandy VM a relevé appel incident du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 24 septembre 2015 ; que c'est en sa qualité d'appelant qu'elle est recevable à agir dans la procédure d'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence d'examiner la question du risque de l'exécution d'une décision qui ne lui serait pas applicable, alors et de surcroît qu'elle a constitué avocat dans la procédure d'appel au fond comme anciennement dénommée Brandy Metal condamnée par le jugement en cause.
Attendu donc que sa demande sera rejetée.
Attendu que la société Brandy VM qui succombe sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Saint- Anne une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que pour les mêmes raisons elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Premier Présidente statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de recours,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 24 septembre 2015 du tribunal de grande instance de Limoges ;
Rejette la demande de la société Brandy VM ;
Condamne la société Brandy VM à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Saint- Anne la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRÉSIDENTE,
Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.