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28/10/2016 | FRANCE | N°16/00048

France | France, Cour d'appel de Limoges, Ordonnance du premier prÉsident, 28 octobre 2016, 16/00048


Dossier no 16/48

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Freddy X...
décision du 28 octobre 2016 LIMOGES, le 28 octobre 2016 à 11 heures,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ , greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,
ENTRE :
Monsieur Freddy X..., né le 12 décembre 1992, demeurant ...,
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du Pays d'Eygurande
Appelant d'une ordon

nance rendue le 19 octobre 2016 par le Juge des libertés et de la détention de Tulle,
Non ...

Dossier no 16/48

COUR D'APPEL DE LIMOGES
Freddy X...
décision du 28 octobre 2016 LIMOGES, le 28 octobre 2016 à 11 heures,
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ , greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ,
ENTRE :
Monsieur Freddy X..., né le 12 décembre 1992, demeurant ...,
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier du Pays d'Eygurande
Appelant d'une ordonnance rendue le 19 octobre 2016 par le Juge des libertés et de la détention de Tulle,
Non Comparant, représenté par Maître PEUDUPIN, avocat au barreau de LIMOGES,
ET :
1o) Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Pays d'Eygurande, 19340 MONESTIER MERLINES,
Intimé, non comparant ni représenté
2o) Madame le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges, Place d'Aine 87031 LIMOGES CEDEX
Intimé, non comparant ni représenté
3o) Monsieur le Préfet du département de la Corrèze,
Intimé, Non comparant ni représenté,
* * *
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 octobre 2016 à 10 heures 30 sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ , Greffier.
Le conseil de l'appelant été entendu en ses observations,
Après quoi, Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 28 octobre 2016 à 14 heures ;
* * *
Par arrêté en date du 26 mai 2016, le préfet des Deux-Sèvres a prononcé l'admission de M. Freddy X... né le 12 décembre 1992 à Cholet (49)en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier de Touars.
Par arrêté en date du 6 juillet 2016, le préfet de la Corrèze a ordonné le transfert de M. X... en unité pour malades difficiles au Centre hospitalier des Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19).
Le 28 juillet 2016, le premier président de la cour d'appel de Limoges a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle en date du 11 juillet 2016 ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure présentée par le patient.
Le 13 octobre 2016, M. X... a formulé une nouvelle demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Le certificat médical établi le 14 octobre 2016 dans le cadre de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Tulle, mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2016, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande après avoir constaté que l'intéressé souffre encore de troubles de la personnalité qui en l'état demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation.
M. X... a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 20 octobre 2016 et reçu le 21 octobre suivant.
M. X... qui a refusé de comparaître, était représenté à l'audience par son conseil qui demande l'infirmation de la décision du premier juge et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en faisant valoir que son client veut quitter l'établissement car il ne comprend pas la nécessité des soins.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a requis la confirmation de la décision du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux.
Il résulte des pièces médicales du dossier que M. X... présente une symptomatologie psychotique très productive avec hallucinations, délire interprétatif, auto et hétéro agressivité.
Le certificat médical de situation établi en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention mentionne qu'après une visite de son père, M. X... a affirmé ne pas comprendre l'intérêt de son hospitalisation, des soins proposés et de l'encadrement de l'unité pour malades difficiles. Le médecin note qu'il reste très dissocié avec des explications bizarres voir délirantes de ses passages à l'acte auto ou hétéro agressif. Il demeure logorrhéique avec une agitation psychomotrice importante malgré son traitement anti psychotique lourd.
Dans son certificat médical établi le 26 octobre 2016, dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur Z... indique que le patient est toujours tonique avec un discours dissocié, un raisonnement altéré et qu'il est très demandeur auprès des soignants pour retrouver plus de liberté. Le médecin précise qu'il reste dans la négociation de son traitement qui est en cours de réajustement, avec un déni complet de sa pathologie. Il ajoute que les passages à l'acte sont imprévisibles et que la dangerosité potentielle persiste. Ainsi, selon le médecin l'hospitalisation complète sous contrainte est justifiée et doit être maintenue dans le cadre de l'unité pour malades difficiles pour la poursuite des soins.
Les pièces médicales du dossier sont concordantes. Elles établissent que M. Freddy X... souffre toujours de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et que la prise en charge du malade sous forme d'une hospitalisation complète décidée par le préfet demeure nécessaire.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Tulle en date du 19 octobre 2016 ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à :
- M. Freddy X..., - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier des Pays d'Eygurande à Monestier-Merlines (19) - Monsieur le Préfet du département de la Corrèze
LE GREFFIER LE PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ Jean Pierre COLOMER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Ordonnance du premier prÉsident
Numéro d'arrêt : 16/00048
Date de la décision : 28/10/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2016-10-28;16.00048 ?
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