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02/03/2017 | FRANCE | N°16/00269

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 02 mars 2017, 16/00269


ARRET N .

RG N : 16/00269

AFFAIRE :

SAS FRP VII

C/

SARL HOLDING LAURIE, SAS HOLDING LAURIE

GS/PS

Grosse délivrée à
Me Marie-laure SENAMAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 02 MARS 2017
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Le DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SAS FRP VII
prise en la personne de ses Présidents demeurant en cette qualité audit siège, sis 121 Avenue des Champs

Elysées - 75008 PARIS 08
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Dominique MONDO...

ARRET N .

RG N : 16/00269

AFFAIRE :

SAS FRP VII

C/

SARL HOLDING LAURIE, SAS HOLDING LAURIE

GS/PS

Grosse délivrée à
Me Marie-laure SENAMAUD, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRET DU 02 MARS 2017
---===oOo===---

Le DEUX MARS DEUX MILLE DIX SEPT la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

SAS FRP VII
prise en la personne de ses Présidents demeurant en cette qualité audit siège, sis 121 Avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS 08
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Dominique MONDOLONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte LANCE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE des jugements rendus les 07 janvier 2016 et le 15 juin 2016 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES

ET :

SARL HOLDING LAURIE
dont le siège social est 8 place de la République - 87800 NEXON
représentée par Me Laure LAGORCE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

SAS HOLDING LAURIE
dont le siège social est 8 place de la République - 87800 NEXON
représentée par Me Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEES

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Suivant avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Janvier 2017. Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2016, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mars 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE

Par acte du 13 mars 1996, la société du Centre commercial de Boisseuil, aux droits de laquelle se trouve désormais la société FRP VII (la bailleresse), a donné à bail à la société Laurie, aux droits de laquelle se trouve désormais la société holding Laurie (la locataire) divers locaux à usage commercial de salon de coiffure pour une durée de 12 années à compter du 1er mai 1996.
A compter du 1er mai 2008, le bail s'est poursuivi par tacite reconduction.

Par acte d'huissier du 13 mars 2013, la locataire a demandé le renouvellement du bail moyennant un loyer annuel de 39 349 euros HT.

Par courrier du 17 mai 2013, la bailleresse a accepté le principe du renouvellement du bail mais a contesté le loyer proposé.

Par acte d'huissier du 9 septembre 2013, la locataire a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 19 mars 2014, une expertise confiée à M. Michel X... et fixé le loyer provisionnel au montant annuel de 103 659 euros HT et hors charges.

Soutenant que le bail conférait au juge des loyers le pouvoir de fixer un loyer binaire comprenant une part fixe et une part variable assise sur le chiffre d'affaire, ce qui excédait ses pouvoirs, la bailleresse a saisi le tribunal de grande instance de Limoges pour que cette clause du bail soit déclarée non écrite.

Par jugement du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance a débouté la bailleresse de son action.

Par jugement du 15 juin 2016, le juge des loyers commerciaux a fixé la part fixe du loyer au montant de 50 000 euros par an HT et hors charges.

La bailleresse a relevé appel de ces deux jugements.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures d'appel.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La bailleresse conclut à l'irrecevabilité de la demande de la locataire tendant à la fixation par le juge des loyers commerciaux de la part fixe du loyer en renouvellement. Elle demande de dire que le bail se poursuit aux charges et conditions du bail antérieur.

La locataire conclut à la confirmation des jugements déférés.

MOTIFS

Attendu que le bail conclu entre les parties le 13 mars 1996 stipule que le loyer dû par la locataire comportera une double composante :
- un loyer de base d'un montant annuel fixe indexé sur l'indice INSEE du coût de la construction,
- un loyer variable additionnel correspondant à la différence entre le loyer de base précité et un pourcentage de 8% sur le chiffre d'affaires taxes comprises réalisé par le preneur pendant la période considérée ;
que s'agissant du loyer de base, le bail stipule qu'à l'occasion des renouvellements successifs, ce loyer sera fixé à la valeur locative appréciée au jour de la prise d'effet du bail renouvelé ; que ce même contrat précise que les parties déclarent soumettre volontairement la procédure et les modalités de fixation de cette valeur locative aux dispositions des articles 23 à 23-9 et 26 à 31 du décret du 30 septembre 1953 et attribuer compétence au juge des loyers du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble ; qu'il est, en outre, prévu que les autres clauses et conditions du bail, en ce compris les termes du paragraphe 2.1.2 relatives au loyer variable additionnel, seront reportées et continueront à trouver application dans le cadre du bail renouvelé.

Attendu que lorsqu'elles ont convenu, comme en l'espèce, d'un loyer composé d'une part variable et d'une part fixe correspondant à un minimum garanti, les parties peuvent valablement prévoir dans leur contrat de bail de recourir au juge des loyers commerciaux pour fixer, lors du renouvellement, le minimum garanti à la valeur locative; que le juge statue alors selon les critères de l'article L.145-33 du code de commerce, notamment au regard de l'obligation du locataire de verser, en sus du minimum garanti, une part variable, en appréciant l'abattement qui en découle.

Qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a déclaré que la clause litigieuse du bail devait produire son plein effet et que le juge des loyers commerciaux a statué sur la demande en fixation du loyer de base dont il avait été saisi par la locataire ; que ces décisions seront confirmées.

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PAR CES MOTIFS
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LA COUR

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2016 par le tribunal de grande instance de Limoges et le jugement rendu le 15 juin 2016 par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Limoges ;

CONDAMNE la société FRP VII à payer à la société holding Laurie une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FRP VII aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Pascale SEGUELA. Patrick VERNUDACHI.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00269
Date de la décision : 02/03/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2017-03-02;16.00269 ?
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