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12/09/2017 | FRANCE | N°16/014221

France | France, Cour d'appel de Limoges, Pp, 12 septembre 2017, 16/014221


ORDONNANCE N

dossier no 16/ 01422

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION

RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Mme Valérie X...
Représentant : Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

C/

Me Christine Y...

Le 12 Septembre 2017, Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Madame Valérie X...
...
19250 MAUSSAC

Appelante d'une ordo

nnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de TULLE du 8 novembre 2016,

Comparante en personne, assistée de ...

ORDONNANCE N

dossier no 16/ 01422

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION

RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE

Mme Valérie X...
Représentant : Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES

C/

Me Christine Y...

Le 12 Septembre 2017, Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :

ENTRE :

Madame Valérie X...
...
19250 MAUSSAC

Appelante d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de TULLE du 8 novembre 2016,

Comparante en personne, assistée de Maître Ombeline GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES,

E T :

Maître Christine Y...
...
19000 TULLE

Intimée,
Comparant en personne

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Mars 2017 et renvoyée à celle du 16 mai 2017 à laquelle ont été entendus le parties ont été entendues en leurs explications,

Les parties ont été entendues en leurs explications.

Puis la Première Présidente a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2017 puis sur prorogation au 12 septembre 2017,

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Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.

Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de TULLE en date du 8 novembre 2016,

Vu le courrier d'appel de Valérie X...en date du 02 Décembre 2016.

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FAITS ET PROCÉDURE

Courant 2011, Madame Valérie X...a chargé Maître Christine Y...de l'assister dans une procédure de divorce l'opposant à son époux.
Le jugement de divorce a été prononcé le 25 avril 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle.

Sur la base de leur convention d'honoraires, Maître Christine Y...a présenté à Madame Valérie X...une facture no2160846 en date du 29 août 2016 d'un montant de 12. 000 euros hors taxe.

Contestant les honoraires facturés, Madame Valérie X...a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Tulle aux fins de voir taxer la somme réclamée, en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991.

Après avoir constaté l'existence d'une convention et relevé que le montant des honoraires était modéré au regard de la méthode de calcul fixé par le décret du 29 octobre 2004 relatif aux modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Tulle a, par décision du 8 novembre 2016, arrêté les honoraires de Maître Christine Y...à 14. 440, 00 euros toutes taxes comprises et décidé que Madame Valérie X...devait payer cette somme à l'avocat.

Par lettre parvenue au greffe de la cour le 21 décembre 2016, Madame Valérie X...a saisi le premier président en contestation de cette ordonnance de taxe.

A l'audience, Madame X...a maintenu son recours en soutenant, d'une part, que les honoraires réclamés par Maître Christine Y...ajoutent à la convention d'honoraires par le nombre d'actes retenus, supérieur à ce qui a été convenu ; d'autre part, que l'honoraire de résultat adossé aux sommes allouées au titre de la prestation compensatoire n'est pas déterminable dans le cas du versement de la prestation compensatoire sous forme de rente, et ne peut donc lui être appliqué.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que le coût total de la procédure de divorce de près de 20. 000 euros apparaît sans justification réelle au regard de sa situation financière et réclame de limiter les honoraires à la somme de 5. 000 euros toutes taxes comprises.

Elle sollicite une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître Christine Y...a pour sa part demandé la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Tulle, ses honoraires étant conformes à la convention passée avec Madame Valérie X...le 10 novembre 2011 et au travail accompli dans une procédure de divorce qui a duré plusieurs années.

Elle réclame à son tour une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires contestés de l'avocat ;

Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 prescrit que ces honoraires sont fixés par convention.

Attendu qu'à défaut, l'honoraire est fixé en fonction des usages de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des ses diligences.

Attendu que d'une manière générale il appartient déontologiquement à tout conseil d'informer son client du coût prévisible de la procédure et en cas de contestation d'honoraires de justifier d'un minimum d'information ;

Attendu qu'au cas d'espèce, Madame Valérie X...a signé une convention d'honoraires le 10 novembre 2011 dans laquelle elle confie la défense de ses intérêts à Maître Christine Y..." pour la représenter et l'assister pour toutes les opérations nécessaires à sa procédure de divorce et de partage " ; que cette convention fixe clairement les honoraires en fonction d'un barème des actes accomplis selon leur nature, sans les limiter à un seul acte pour chacune d'elle, afin de répondre en conséquence aux besoins de la procédure ;

Attendu que les honoraires réclamés par Maître Christine Y...constituent la légitime rémunération du travail qu'elle a effectué dans une procédure de divorce qui a duré cinq ans et nécessité, outre l'ouverture du dossiers et les entretiens, la rédactions de nombreux actes et conclusions et la présence de l'avocat aux audiences de plaidoirie.

Attendu ainsi, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les honoraires facturés par Maître Y...au titre des honoraires fixes.

Et attendu qu'il en sera de même de l'honoraire complémentaire, Madame Valérie X..., ayant été parfaitement informée qu'il rémunère la réalisation et le résultat obtenu, au taux de 10 % hors taxe sur les sommes allouées au titre de la prestation compensatoire, des dommages et intérêts et du partage ;

Qu'en prenant comme base de calcul la table de capitalisation pour les rentes viagères et en la limitant à cinq années, Maître Christine Y...a justement fixé l'honoraire complémentaire qui rémunère légitimement le travail accompli durant cinq ans pour la défense des intérêts de Madame Valérie X...dans sa procédure de divorce ;

Attendu ainsi que le montant de 12. 000 euros hors taxes de la rémunération n'apparaît pas critiquable et est conforme aux usages.

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer la décision déférée et de dire que Madame Valérie X...est redevable envers Maître Christine Y... de la somme de 14. 400 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ses honoraires.

Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas opportune.

Attendu cependant que Madame Valérie X...qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Première Présidente statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

En la forme,

Reçoit le recours formé par Madame Valérie X...contre l'ordonnance rendue par le Bâtonnier du barreau de Tulle le 8 novembre 2016,

Au fond,

Confirme cette décision et dit que Madame Valérie X...est redevable envers Maître Christine Y... de la somme de 14. 400 euros toutes taxes comprises au titre des honoraires restant dus ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame Valérie X...aux dépens de la taxe.

LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE,

Marie Claude LAINEZAnnie ANTOINE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Pp
Numéro d'arrêt : 16/014221
Date de la décision : 12/09/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.limoges;arret;2017-09-12;16.014221 ?
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