ORDONNANCE N
dossier no 16/01475
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
Me Francine X...
C/
Mme Françoise Y...
Le 12 Septembre 2017, Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel, assistée de Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
Maître Francine X...
...
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Appelant d'une ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de BRIVE LA GAILLARDE en date du 16 novembre 2016,
Représentée par Maître PAGES, avocat au Barreau de BRIVE LA GAILLARDE,
E T :
Madame Françoise Y...
...
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Intimée,
comparant en personne,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 Mars 2017 et retenue,
Les parties ont été entendues en leurs explications.
Puis la Première Présidente a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 avril 2017, puis sur prorogation au 12 septembre 2017,
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Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.
Vu l'ordonnance du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de BRIVE LA GAILLARDE en date du 16 novembre 2017,
Vu le courrier d'appel de Francine X... en date du 15 Décembre 2016.
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FAITS ET PROCÉDURE
En juin 2015, Madame Françoise Y... a chargé Maître Francine X... de l'assister dans une procédure de divorce l'opposant à son époux.
Le 9 novembre 2015, le juge a constaté un désistement d'instance.
Sur la base de leur convention d'honoraires, Maître X... a présenté à Madame Françoise Y... une facture forfaitaire de 1.500 euros.
En janvier 2016, Madame Françoise Y... a de nouveau chargé Maître X... de l'assister dans la procédure de divorce reprise par dépôt de requête à l'initiative du mari, jusqu'au prononcé de l'ordonnance de non conciliation par le juge aux affaires familiales de Limoges en date du 25 avril 2016.
Contestant les honoraires facturés pour cette procédure, Madame Y... a saisi le Bâtonnier de Brive la Gaillarde aux fins de voir taxer la somme réclamée, en application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991.
Après avoir constaté l'existence d'une convention et relevé que les honoraires réclamés portaient pour partie sur des prestations déjà effectuées lors de la première procédure, le Bâtonnier a, par décision du 16 novembre 2016, fixé les honoraires de Maître X... à 540 euros représentant 3 heures de travail et décidé que Madame Y... devait payer cette somme à l'avocat.
Par lettre parvenue au greffe de la cour le 16 décembre 2016, Maître X... a saisi le premier président en contestation de cette ordonnance de taxe soutenant qu'elle est contraire à la réalité et à l'importance du travail accompli dans cette seconde procédure.
A l'audience, elle a maintenu son recours, contestant l'appréciation retenue par le Bâtonnier qui a ramené à 3 heures son temps passé alors que la procédure de divorce de Madame Y..., douloureuse et difficile, a requis du temps d'écoute en rendez-vous et par téléphone, de préparation d'audience, d'élaboration de nouvelles conclusions, d'assistance à deux audiences dont celle de plaidoirie qui justifient la facturation forfaitaire de 10 heures qu'elle a présentée à Madame Y... .
Madame Françoise Y... a pour sa part demandé la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Brive, au motif que le travail de l'avocat n'a pas été satisfaisant et que les honoraires réclamés sont exorbitants pour une simple reprise de dossier.
MOTIFS
Attendu que saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier en première instance et le premier président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires contestés de l'avocat ;
Attendu que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 prescrit que ces honoraires sont fixés par convention.
Attendu qu'à défaut, l'honoraire est fixé en fonction des usages de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des ses diligences.
Attendu que d'une manière générale il appartient déontologiquement à tout conseil d'informer son client du coût prévisible de la procédure et en cas de contestation d'honoraires de justifier d'un minimum d'information ;
Attendu qu'au cas d'espèce, Madame Françoise Y... a signé une convention d'honoraires le 24 juin 2015 dans laquelle elle confie la défense de ses intérêts à Maître X... "dans le cadre de son affaire qui l'oppose à Monsieur Y..." et qui fixe un honoraire de 150 euros hors taxes par heure au temps passé par l'avocat.
Attendu qu'il est constant que Madame Y... a sollicité Maître X... pour poursuivre son assistance à la suite de la seconde requête en divorce déposée par le mari en janvier 2016, sur la base en conséquence de la convention d'honoraires du 24 juin 2015 ;
Qu'elle était donc bien informée du coût horaire de la prestation de son conseil et de la facturation au temps passé.
Et attendu, que les honoraires réclamés par Maître X... constituent la légitime rémunération du travail effectué dans la procédure de divorce opposant Madame Y... à son mari jusqu'à l'ordonnance de non conciliation en date du 25 avril 2016 ; que ce travail ne saurait être ramené à une réitération pure et simple du dossier préparé dans la procédure avant désistement, alors qu'il a correspondu à au moins un rendez-vous accordé le 4 février 2016, la préparation des audiences de renvoi et de plaidoirie, celle des conclusions tenant compte de l'évolution de la situation et des demandes, de la présence et la défense aux audiences de renvoi et de plaidoirie.
Attendu que la remise en cause de la qualité de la prestation fournie par l'avocat relève d'une autre action que celle portée devant le premier président qui ne dispose, au demeurant que d'une simple assertion élevée lors de l'audience de contestation d'honoraires.
Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer la décision déférée et de dire que Madame Françoise Y... est redevable envers Maître X... de la somme de 1.800 euros T.T.C. au titre d'honoraires.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme,
Reçoit le recours formé par Maître Francine X... contre l'ordonnance rendue le par le Bâtonnier du barreau de Brive la Gaillarde le 16 novembre 2016,
Au fond,
Infirme cette décision et dit que Madame Françoise Y... est redevable envers Maître Francine X... de la somme de 1.800 euros T.T.C. au titre d'honoraires ;
Condamne Madame Françoise Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Marie Claude LAINEZ Annie ANTOINE.