ORDONNANCE N
dossier no 17/ 00016
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION
RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE
SARL LE COLLONGES
C/
SCP X...CHRISTIAN-Y... DIDIER
Le 12 Septembre 2017, Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe :
ENTRE :
SARL LE COLLONGES
3-5 Place Winston Churchill
19100 BRIVE LA GAILLARDE
Appelante
Non comparante ni représentée,
E T :
SCP X...CHRISTIAN-Y... DIDIER
...
19107 BRIVE
Intimée,
Représentée par Maître Didier Y..., Huissier de Justice,
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 Mai 2017.
L'intimée a été entendue en ses explications,
Puis la Première Présidente a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2017 puis sur prorogation au 12 septembre 2017,
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Vu le certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP X...-Y... par le Greffier en chef du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde le 14 août 2015 pour une somme de 3. 965, 78 euros dans le cadre de la procédure ayant opposé la S. A. R. L. Le Collonges à la S. A. GAN,
Vu le recours formé contre ce certificat par Monsieur Bruno Z..., gérant de la S. A. R. L. Le Collonges, par courrier en date du 17 février 2017 reçu au greffe de la cour le 20 février 2017,
Vu les convocations adressées régulièrement aux parties pour l'audience du 10 mai 2017 à 10 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la S. A. R. L. Le Collonges a demandé la radiation de l'affaire au motif qu'une ordonnance de taxe avait été rendue le 9 mai 2017 par le juge taxateur du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde.
Attendu que la SCP X...-Y... réclame que l'affaire soit retenue au motif qu'elle n'aurait pas été intégralement réglée de ses honoraires.
Mais attendu qu'aux termes de l'article 714 du code de procédure civile, le premier président ne connaît que du recours élevé contre l'ordonnance de taxe prononcée par le juge taxateur et non de la contestation de la vérification des dépens faite par le secrétaire vérificateur des dépens prévue aux articles 704 et suivants ;
Attendu que d'ailleurs, la S. A. R. L. Le Collonges a porté sa contestation, conformément aux dispositions de l'article 708 du code de procédure civile devant le juge de Brive la Gaillarde qui a procédé à la taxation par ordonnance du 9 mai 2017 ;
Attendu en conséquence, qu'il convient de constater l'irrecevabilité de la demande de la S. A. R. L. Le Collonges ;
Attendu que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La Première Présidente statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable le recours formé par la S. A. R. L. Le Collonges contre le certificat de vérification des dépens établi par le Greffier en chef du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde le 14 août 2015 ;
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Marie Claude LAINEZ Annie ANTOINE.