ARRET N .
RG N : 16/00761
AFFAIRE :
M. Daniel X..., SARL X... DANIEL
C/
M. Marc Y...
GS/MCM
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à
Me ROUQUIE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 15 NOVEMBRE 2017
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Le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Daniel X..., demeurant ... - FRANCE
représenté par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
SARL X... DANIEL, dont le siège social est L'Etang Didier - 19470 LE LONZAC - FRANCE
représentée par Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d'un jugement rendu le 03 JUIN 2016 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
Monsieur Marc Y..., demeurant ... - BELGIQUE
représenté par Me Jean-charles BARRIERE, avocat au barreau de BRIVE
INTIME
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Suivant calendrier de procédure du Président de chambre chargé de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Octobre 2017 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 Novembre 2017. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2017.
A l'audience de plaidoirie du 05 Octobre 2017, la Cour étant composée de Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Mme Sophie MAILLANT, greffier, Monsieur le Conseiller SOURY, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Johanne PERRIER, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 26 mars 2013, la société Daniel X... (la société X...) et M. Daniel X..., à titre personnel, ont assigné M. Marc Y... devant le tribunal de commerce de Brive pour le voir condamner à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices consécutifs à ses fautes commises dans l'exécution de son activité d'intermédiaire de commerce à l'occasion d'une vente de bois à une société autrichienne Klaus Pauscha aujourd'hui en liquidation judiciaire et qui n'a pas réglé le prix de la marchandise.
M. Y... a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal de commerce de Brive au profit de celui de Nivelles en Belgique.
Par arrêt infirmatif du 26 mars 2015, la cour d'appel de Limoges a déclaré le tribunal de commerce de Brive territorialement compétent.
Par jugement du 3 juin 2016, le tribunal de commerce de Brive a notamment :
- retenu l'application de la loi française,
- débouté M. X... et sa société de leur action, faute de rapporter la preuve d'un manquement de M. Y... à ses obligations contractuelles d'apporteur d'affaires.
M. X... et sa société ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les appelants soutiennent que la loi française et applicable au litige et ils demandent la condamnation de M. Y... à leur régler la somme de 86 235,80 euros correspondant au prix de vente du bois demeuré impayé ainsi qu'à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. Ils font valoir que la mission de M. Y..., avec lequel ils ne sont liés par aucun contrat écrit, excédait celle d'un simple apporteur d'affaires et que celui-ci a manqué de loyauté dans l'exercice de sa mission, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle, ou, subsidiairement, délictuelle.
M. Y... conclut à la confirmation du jugement déboutant la société X... et M. X... de leur action, sauf à déclarer la loi belge applicable au litige.
MOTIFS
Attendu que les parties s'opposent sur la loi applicable au litige, M. Y... soutenant l'applicabilité de la loi belge alors que les appelants concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'application de la loi française.
Attendu qu'il est constant que les relations d'affaires qui unissent les parties n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un contrat écrit ; qu'il résulte des éléments de fait du litige que M. Y... a mis la société X... en relation avec la société autrichienne Klaus Pauscha à l'occasion de la vente de bois litigieuse ; que le lien contractuel unissant M. Y... à la société X... s'analyse en un contrat de prestation de service d'intermédiaire commercial, avec pour mission la présentation d'acheteurs de bois potentiels à la société X..., mission à laquelle s'ajoute, en l'occurrence, une prestation d'interprète.
Attendu que les parties fondent leur argumentation relative à la loi applicable sur les dispositions:
- de la convention de Rome du 19 juin 1980,
- de la convention de La Haye du 14 mars 1978,
textes dont elles conviennent qu'ils sont applicables au litige.
Attendu que l'article 3 de la convention de Rome dispose notamment que "le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause"; qu'en l'espèce, la preuve n'est pas rapportée d'une volonté des parties de soumettre leur contrat non écrit à une loi particulière; que l'article 4 de la convention de Rome précise que, dans un tel cas, "le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits"; que cet article 4 précise encore qu'"il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle"; que M. Y... avait sa résidence habituelle en Belgique au moment de la conclusion du contrat et il a réalisé sa prestation caractéristique d'intermédiaire commercial, à savoir la présentation d'un acheteur potentiel en la personne de la société autrichienne Klaus Pauscha, depuis cette résidence, même s'il a pu, à cette occasion, effectuer des déplacements en France; qu'il s'ensuit que la loi Belge est applicable au litige.
Attendu que l'on aboutit à la même solution en appliquant la convention de La Haye dont l'article 5 dispose que la loi applicable au contrat d'intermédiaire "doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des dispositions du contrat et des circonstances de la cause"; que les faits que les échanges entre la société X... et M. Y... aient eu lieu en langue française, que M. Y... ait été amené à se déplacer en France pour les besoins de sa mission et ce au volant d'un véhicule immatriculé en France, ne constituent pas des circonstances permettant de caractériser une volonté claire et non équivoque des parties de soumettre leur contrat à la loi française; qu'en l'absence d'un tel choix des parties, l'article 6 de cette même convention dispose que "la loi applicable est la loi interne de l'Etat dans lequel, au moment de la formation du rapport de représentation, l'intermédiaire a son établissement professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle"; qu'au moment de la conclusion du contrat, M. Y... était établi professionnellement en Belgique, pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.
Qu'il s'ensuit qu'il convient de déclarer la loi belge applicable au litige et d'inviter les parties à conclure au vu des dispositions de cette loi et plus généralement du droit positif belge.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 3 juin 2016;
Statuant à nouveau,
DIT que la loi belge est applicable au litige;
INVITE les parties à conclure au vu du droit belge et à produire les textes qu'elles estiment applicables au litige;
RENVOIE le dossier à la mise en état;
RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Johanne PERRIER.