ARRET N° .
N° RG 21/01014 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BII5G
AFFAIRE :
M. [G] [H]
C/
M. [L] [M], Mme [O] [T] Madame [T], agissant en qualité de Curatrice de Madame [B] [J], demeurant ès qualités [Adresse 3],, Mme [B] [Y] [J], S.A.R.L. NADAUD, S.A.S. MARBRERIE LAJOUMARD
MCS/MS
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Jean VALIERE-VIALEIX, Me Bertrand VILLETTE, Me Philippe PASTAUD , avocats,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 09 JUIN 2022
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Le NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [G] [H]
né le 17 Juillet 1934 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 01 DECEMBRE 2021 par le PRESIDENT DU TJ DE LIMOGES
ET :
Monsieur [L] [M]
né le 01 Juin 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL SELARL ELIGE LIMOGES - CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [O] [T], agissant en qualité de Curatrice de Madame [B] [J], demeurant ès qualités [Adresse 3],, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [B] [Y] [J]
née le 01 Août 1931 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.R.L. NADAUD, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. MARBRERIE LAJOUMARD, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre prévu par les articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Avril 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition a été prorogée au 09 juin 2022 et les avocats des parties régulièrement avisées.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Suivant convention du 31 janvier 2017, Monsieur [G] [H] a autorisé l'inhumation de Mme [B] [J] et la réinhumation de la mère de celle-ci dans son caveau familial situé à [Localité 7], cet accord nécessitant la réalisation de travaux d'agrandissement et de restructuration dudit caveau sous la maîtrise d'oeuvre de M. [L] [M], architecte.
Suivant devis du 29 novembre 2018, les travaux de maçonnerie ont été confiés à la SARL NADAUD pour la somme de 33 523,20 € TTC.
Par deux devis des 6 novembre et 5 décembre 2018, les travaux de marbrerie ont été confiés à la SAS Marbrerie LAJOUMARD pour les sommes de 3480 € TTC et de 51 168 € TTC .
Un contentieux relatif au paiement des factures des différents intervenants est né et, par deux arrêts du 10 décembre 2020, la Cour d'appel de Limoges a condamné M. [H] a effectué des règlements provisionnels au profit de M. [M], de la société LAJOUMARD et de la SARL NADAUD en paiement de leurs prestations.
Soutenant que les travaux ne seraient pas achevés et présenteraient des désordres, M. [H] a fait assigner M. [M], la SARL NADAUD, la SAS LAJOUMARD et Mme [J], assistée de sa curatrice, Mme [T], aux fins d'expertise par actes d'huissier des 2 et 3 septembre 2021.
Par ordonnance contradictoire du 1er décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges a :
-maintenu dans la cause Mme [J], représentée par Mme [T] ;
-dit que les demandes de M. [H] dirigées contre la société NADAUD sont irrecevables ;
-débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes ;
-débouté la SARL NADAUD de sa demande de dommages intérêts ;
-condamné M. [H] à payer à la SARL NADAUD la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [H] à payer à M. [M] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [H] aux entiers dépens.
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Appel de la décision a été relevé le 13 décembre 2021 par M. [G] [H] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef de toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a maintenu dans la cause Mme [J] et débouté la SARL NADAUD de sa demande de dommages-intérêts.
L'affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions des articles 905 et suivant du code civil.
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Par dernières conclusions signifiées et déposées le 13 janvier 2022, M. [G] [H] demande à la Cour de réformer le jugement en ses dispositions critiquées - sauf en ce qu'il l'a condamné aux dépens - et, statuant à nouveau, de :
- ordonner une expertise aux fins, notamment d'examiner les désordres allégués et les dommages qui en découlent ;
-débouter les parties intimées de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes ;
-condamner in solidum M. [M], la société NADAUD et la société Marbrerie LAJOUMARD à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- réserver les dépens.
Par conclusions signifiées et déposées le 3 février 2022, la SAS MARBRERIE LAJOUMARD demande à la Cour de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner M. [H] à lui verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées et déposées le 20 janvier 2022, la SARL NADAUD demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance critiquée, au besoin par substitution de motifs ;
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- confirmer l'ordonnance ayant condamné M. [H] à lui verser 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, le condamner à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 € au titre des mêmes dépens irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées et déposées le 18 janvier 2022, M. [L] [M] demande à la Cour de confirmer l'ordonnance critiquée et de condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions signifiées et déposées le 1er février 2022, Mme [B] [J], assistée de sa curatrice, Mme [O] [T], demande à la Cour de :
- réformer l'ordonnance et, statuant à nouveau, de prononcer sa mise hors de cause, sans peine, ni dépens,
- confirmer pour le surplus l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions,
- condamner M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
*Sur la demande de mise hors de cause de Madame [J] :
Monsieur [H] sollicite l'organisation d'une expertise portant sur les travaux d'agrandissement et de restructuration de son caveau familial situé à [Localité 7],
dont il a soutenu dans le cadre d'autres instances, que le coût devait être supporté par Madame [J] en vertu, d'une part, d'une convention qu'elle a signée avec lui le 31 janvier 2017 par laquelle il l'a autorisée à se faire inhumer dans le caveau litigieux avec sa mère et à faire exécuter à ses frais, les travaux d'agrandissement et de restructuration de ce même caveau, Monsieur [H] demeurant le maître d'ouvrage et, d'autre part, en vertu d'un devis global de travaux signé par celle-ci le 13 décembre 2018 avec la mention' Bon pour accord de la somme de 104 482,99€ TTC.'
Si la convention du 21 janvier 2017 n'a pas été considérée par le tribunal de première instance de MONACO, saisi par M. [H] d'une action en paiement des travaux contre Mme [J] assistée de sa curatrice, comme étant la source d'une créance certaine, liquide et exigible, cette juridiction, par même jugement du 4 février 2021, a débouté M. [H] de sa demande en paiement considérant que l'acceptation du devis des travaux du caveau familial signé le 13 décembre 2018 devait être tenu pour nul au motif qu'à la date de sa signature, Madame [J] présentait des troubles mentaux dont M. [H] avait connaissance.
Cette décision de justice a fait l'objet d'un appel de la part de Monsieur [H] dont l'issue n'est pas encore connue de sorte qu'il y a lieu de maintenir dans la cause, Madame [B] [K] Veuve [J] assistée de sa curatrice, Madame [O] [T].
*Sur la recevabilité de la demande d'expertise à l'encontre de la SARL NADAUD:
Pour déclarer irrecevable la demande d'expertise de Monsieur [G] [H] à l'égard de la SARL NADAUD, le 1er juge se référant aux motifs de l'arrêt du 10 décembre 2020 condamnant Monsieur [H] à payer à la société NADAUD, la moitié du montant de ses factures, a considéré qu'il résultait de la motivation de cette décision aujourd'hui définitive, la bonne exécution de ses prestations par ladite société, de sorte que Monsieur [H] ne pouvait contester la qualité des travaux réalisés dans le cadre de la présente instance.
Or, l'arrêt du 10 décembre 2020 ne saurait faire obstacle à l'exercice par Monsieur [H] d'une procédure aux fins d'expertise, dès lors que des désordres ou des malfaçons auraient pu se révéler postérieurement à cette 1re instance.
La demande d'expertise formulée à l'égard de la SARL NADAUD et les autres demandes accessoires de Monsieur [G] [H] à l'égard de cette société seront déclarées recevables.
*Sur le bien fondé de la demande d'expertise:
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [H] a été condamné à payer à titre provisionnel, au visa de l'article 809 du code de procédure civile, au titre des travaux d'agrandissement et de restructuration de son caveau familial, les sommes suivantes:
-à l'architecte, la somme de 5552,67€ représentant le montant de ses honoraires en vertu d'une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Limoges du 13 mai 2020 confirmé par arrêt définitif de la chambre civile de la cour d'appel de Limoges du 10 décembre 2020,
-à la SARL NADAUD, la somme de 16'767,60€ correspondant à la moitié de sa créance en vertu d'un arrêt définitif de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Limoges du 10 décembre 2020,
qui a jugé que sa créance était divisible entre Monsieur [H] et Madame veuve [J],
-à la SAS MARBRERIE LAJOUMARD, la somme de 26'812,32 € représentant 50 % du montant de sa créance en vertu d'un arrêt définitif de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Limoges du 10 décembre 2020, pour le même motif que celui exposé ci dessus pour la SARL NADAUD.
La SARL NADAUD, la SAS MARBRERIE LAJOUMARD et M. [M] ont fait procéder à des voies d'exécution pour obtenir le recouvrement de leurs créances, ces procédures sont contestées par Monsieur [H] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice.
Au soutien de sa demande d'expertise des travaux réalisés, Monsieur [H] expose dans ses écritures que malgré leur paiement, les travaux ne sont pas terminés et présentent des malfaçons ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat établi à sa demande par Maître [V], huissier de justice, le 2 juin 2021
Il est, tout d'abord ,constant que les travaux réalisés n'ont pas été payés par M. [H] dès lors que des procédures d'exécution sont en cours pour le recouvrement des diverses sommes allouées par arrêts du 10 décembre 2010 et que ces procédures contestées par M. [H] sont pendantes devant le juge de l'exécution de Nice.
Il sera relevé ensuite, que lors des actions en paiement intentées par l'architecte et par les 2 entreprises devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges puis devant la cour , Monsieur [H], en défense aux demandes présentées, n'avait invoqué ni l'inachèvement des travaux ni l'existence de désordres ou de malfaçons affectant lesdits travaux réalisés au cours de l'année 2018 et 2019 et la cour ne peut que constater que sa demande d'expertise formée par acte du 3 septembre 2021 a été intentée postérieurement aux procédures qu'il a engagées devant le juge de l'exécution de Nice en contestation des voie d'exécution exercées par ses créanciers pour le recouvrement des sommes qui leur ont été allouées par arrêts du 10 décembre 2020, la présente instance étant notamment invoquée en défense par M. [H] pour solliciter un sursis à statuer.
S'agissant de l'inachèvement des travaux facturés, ce grief ne peut concerner que la SARL MARBRERIE LAJOUMARD, M. [H] n'invoquant aucun inachèvement des prestations réalisées par la SARL NADAUD.
Il ressort des mentions du procès verbal de constat du 2 juin 2021 :
-que ' suivant les plans du projet, une stèle devait s'élever sur le caveau, que le caveau ne dispose d'aucun obélisque en partie supérieure, seule la tablette pour recevoir l'obélisque est présente, -que le caveau ne présente aucun signe distinctif religieux(croix),
-que de chaque côté du caveau est présent un pan incliné avec une ouverture au bout de laquelle est disposé un tuyau de bronze, au point le plus bas de ces deux pans inclinés, il a été constaté un dépôt terreux, feuilles et mousses, en versant de l'eau sur les 2 plans inclinés, l'eau ne s'écoule quasiment pas au niveau du plan situé sur le côté gauche à l'exception de quelques gouttes, pour le plan incliné côté droit, l'eau s'écoule de manière plus importante, par un filet d'eau et la présence des mêmes dépôts résultant de la stagnation des eaux pluviales'.
S'agissant de l'absence de stèle sur le caveau, la pose de cet élément préexistant qui a été déposé pour la réalisation des travaux a été différée par la SARL MARBRERIE LAJOUMARD dans l'attente du paiement des prestations qu'elle a réalisées et la cour a pu vérifier que ladite société a déduit le coût de la remise en place de la stèle, du montant de la facture globale des travaux dont le paiement a été réclamé à Monsieur [H] lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 10 décembre 2020.
Dans ces conditions, Monsieur [H] ne peut reprocher à cette société de ne pas avoir effectué toutes les prestations qu'elle a facturées.
S'agissant de prétendus désordres ou malfaçons affectant les travaux réalisés, Monsieur [H] ne produit aucun avis technique d'un homme de l'art établissant l'existence de défauts dans le caveau réalisé, étant observé que l'architecte a validé lesdits travaux sans observation et que le procès-verbal de constat du 2 juin 2021 produit par M. [H] aux débats, au soutien de sa demande d'expertise est insuffisant à établir la réalité de désordres, la stagnation de l'eau et l'absence d'évacuation par les exutoires résultant manifestement d'un défaut d'entretien imputable au maître d'ouvrage.
Faute de rapporter la preuve d'un motif légitime pour l'organisation d'une mesure d'expertise technique des travaux d'agrandissement et de réhabilitation de son caveau familial, M. [H] doit être débouté de sa demande et la décision entreprise sera, dans ces conditions ,confirmée de ce chef.
*Sur les demandes accessoires :
Succombant en ses prétentions et en son recours, l'appelant supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut qu'il puisse bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus il est constant que M. [L] [M], La SARL NADAUD, la SAS MARBRERIE LAJOUMARD ont été contraints dans le cadre de la procédure d'exposer des frais pour assurer la défense de leurs intérêts ; des considérations d'équité commandent que leur soit accordée, outre la somme allouée en première instance, une indemnité complémentaire de 2000 euros à chacun, en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL NADAUD sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, dès lors qu'elle ne démontre pas le préjudice particulier, distinct des frais irrépétibles qu'elle a exposés, que l' action dénuée de fondement, intentée par Monsieur [H] à son égard, lui aurait occasionné.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme l'ordonnance déférée hormis en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [H] dirigées contre la SARL NADAUD,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [G] [H] contre la SARL NADAUD,
Au fond, le déboute de ses demandes à l'égard de cette société,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [H] à verser à Monsieur [L] [M], à la SARL NADAUD, à la SAS MARBRERIE LAJOUMARD, une somme de 2000€ à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Monsieur [G] [H].
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Corinne BALIAN.