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29/06/2022 | FRANCE | N°21/00651

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 29 juin 2022, 21/00651


ARRÊT N° 247



RG N° : N° RG 21/00651 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHMY







AFFAIRE :



S.A.R.L. MONTS VEHICULES prise en la personne de son gérant



C/

[O] [D] [J], [X], [P], [M] [L]









GS/MLL





demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente















Grosse délivrée

Me GERARDIN, avocat







COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU 29 JUIN 2022



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Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



S.A.R.L. MONTS VEHICULES prise e...

ARRÊT N° 247

RG N° : N° RG 21/00651 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIHMY

AFFAIRE :

S.A.R.L. MONTS VEHICULES prise en la personne de son gérant

C/

[O] [D] [J], [X], [P], [M] [L]

GS/MLL

demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Grosse délivrée

Me GERARDIN, avocat

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 29 JUIN 2022

---==oOo==---

Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.R.L. MONTS VEHICULES prise en la personne de son gérant

dont le siège social est sis au [Adresse 3]

Me Anne DEBERNARD DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC PAULIAT-DEFAYE MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Anne DEBERNARD DAURIAC.

APPELANTE d'un jugement rendu le 20 MAI 2021 par le tribunal judiciaire de LIMOGES

ET :

[O] [D] [J]

de nationalité française

né le 26 Mars 1967 à [Localité 5] (Loire)

Profession : Gérant de société, demeurant [Adresse 2]

Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Gisèle CLAUDE LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES

[X], [P], [M] [L]

de nationalité française

né le 18 Mars 1946 à [Localité 4]

Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]

Me Emmanuel RAYNAL de la SEALARL RAYNAL DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Pauline CASTILLE, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Juin 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2022

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2022par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Le 6 février 2016, la société Monts véhicules (la société Monts) a vendu un camping-car Fiat Ducato 'Eura Mobil' d'occasion à M. [O] [J], pour un prix de 14 500 euros TTC, lequel l'a revendu le 18 mai 2017 à M. [X] [L] pour un prix de 15 000 euros.

M. [L] se plaignant de défaillances mécaniques, le cabinet Périgord expert automobile a procédé à une expertise amiable du véhicule et déposé son rapport le 4 décembre 2017.

M. [L] a assigné son vendeur, M. [J], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui a ordonné, le 31 octobre 2018, une expertise judiciaire confiée à M. [R] [K], lequel a déposé son rapport le 24 avril 2019.

Le 26 décembre 2019, M. [L] a assigné M. [J] devant le tribunal de grande instance de Limoges pour voir prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et obtenir la réparation de ses préjudices.

M. [J] a appelé en garantie son propre vendeur, la société Monts.

Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire a notamment:

- prononcé la résolution des deux ventes successives et ordonné la restitution des prix aux acheteurs;

- rejeté la demande formée par M. [L] à l'encontre de M. [J] en réparation d'un préjudice de jouissance,

- condamné M. [J] à payer à M. [L] une somme de 1 377 euros en réparation de son préjudice matériel;

- condamné la société Monts à relever indemne M. [J] de toutes condamnations.

La société Monts a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Monts conclut au rejet des demandes formées par M. [J] à son encontre en soutenant que le vice affectant le véhicule était apparent lors de la vente du 6 février 2016 et qu'en tout état de cause l'acheteur a été informé de ce défaut. Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle ne saurait être tenue au-delà de 50% des sommes allouées à M. [J].

M. [L] conclut à la confirmation du jugement, sauf à réformer le chef de décision rejetant sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance. Appelant incident sur ce point, M. [L] réclame la condamnation de M. [J] à lui payer une indemnité de 7 000 euros à ce titre.

M. [J] conclut à la confirmation du jugement. Pour le cas où il serait fait droit à l'appel incident de M. [L], il demande à être relevé indemne de toutes condamnations par la société Monts.

MOTIFS

Sur la résolution de la vente du 18 mai 2017 entre M. [J] et M. [L].

Le 18 mai 2017, M. [L] a acquis le camping-car litigieux auprès d'un particulier, M. [J], pour un prix de 15 000 euros alors que ce véhicule d'occasion, mis en circulation le 10 juillet 2000, totalisait 80 400 km (rapport d'expertise de M. [K] p. 5, 6 et 7).

L'expert judiciaire a examiné le véhicule et a constaté (rapport p. 7 à 10) l'existence d'une réparation non conforme aux règles de l'art consistant dans la pose, à certains endroits de la carrosserie sujets à des infiltration d'eau , d'un joint noir et peu esthétique qui n'assure, en fait, aucune étanchéité. Certes ce joint est apparent mais un acheteur non averti comme M. [L], dont il n'est pas allégué qu'il disposerait de connaissances particulières en matière de camping-car, pouvait légitimement penser que ce joint, même disgracieux, remplissait son office. Or tel n'est pas le cas puisque l'expert judiciaire a constaté que les parois internes du camping-car 'sont totalement ruinées' par l'effet des infiltrations d'eau, au point que la structure du véhicule se trouve 'fragilisée', rendant celui-ci impropre à l'usage auquel il est destiné (rapport p. 8). Le défaut d'étanchéité ne pouvait se révéler qu'à l'occasion de l'utilisation du camping-car lors d'intempéries, en sorte qu'il ne présentait pas un caractère apparent pour M. [L].

L'expert judiciaire précise (rapport p. 9) que ce vice préexistait à la vente du 18 mai 2017, ce point étant confirmé par la société Monts qui a déclaré (rapport p. 8) avoir vendu le véhicule à M. [J] le 6 février 2016 avec les mêmes joints défectueux que ceux présents lors des opérations d'expertise.

Le défaut précédemment décrit ressort de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil et non pas de l'obligation de délivrance conforme des articles 1603 et suivants du même code invoquée subsidiairement, à tort, par M. [L].

Les premiers juges ont tiré les conséquences légales des constatations de l'expert judiciaire en retenant l'existence d'un vice caché affectant le camping-car à la date de sa vente à M. [L] et rendant ce véhicule impropre à sa destination impliquant l'habitation des occupants lors de leurs sorties de loisir. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement juridique de la garantie des vices cachés due par le vendeur.

Sur les conséquences financières de la résolution de la vente du 18 mai 2017.

La résolution de la vente emporte restitution du véhicule au vendeur et remboursement par M. [J] à M. [L] du prix versé de 15 000 euros.

Pour le surplus, les conséquences financières à la charge du vendeur varient selon qui celui-ci connaissait ou non le vice caché affectant la chose vendue.

En l'occurrence, rien ne permet d'affirmer que M. [J], simple vendeur particulier dont il n'est pas allégué qu'il serait 'averti' en matière automobile, avait connaissance du vice caché qui affectait déjà le camping-car lorsque lui-même en avait fait l'acquisition le 6 février 2016.

Si la société Monts soutient avoir, préalablement à cette vente, informé M. [J] de ce désordre, cette information est formellement contestée par l'intéressé. Ce dernier n'a conservé le camping-car qu'une quinzaine de mois avant de le revendre et il n'est pas certain qu'en ce laps de temps il ait eu l'occasion de l'utiliser lors d'intempéries de nature à lui révéler les infiltrations d'eau.

Selon l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

En application de ce texte, les premiers juges ont condamné M. [J] à rembourser à M. [L] un certain nombre de frais pour un montant total de 1 377 euros. Cette condamnation, qui n'est pas critiquée par M. [J] qui conclut à la confirmation du jugement déféré, sera confirmée.

Il en va de même, pour un motif substitué tiré de l'article 1646 précité, du rejet de la demande de M. [L] tendant à la réparation de son préjudice de jouissance, celui-ci n'ayant pas la nature de 'frais' en lien avec la vente.

Sur le recours en garantie formé par M. [J] à l'encontre de son propre vendeur, la société Monts.

La société Monts, professionnelle de l'automobile, a vendu le camping-car à M. [J] le 6 février 2016. À cette date, ce véhicule était déjà affecté du vice caché constitué par les infiltrations d'eau puisque la société Monts a admis que les joints défectueux étaient en place (rapport d'expertise p. 8)

La société Monts, qui soutient avoir informé M. [J] de ce désordre, n'en rapporte cependant pas la preuve alors que ce dernier conteste formellement avoir reçu une telle information.

Cette société ne saurait s'abriter derrière le procès-verbal de contrôle technique du 25 janvier 2016, qui ne fait pas état du défaut d'étanchéité du camping-car, ce contrôle se limitant à la vérification de certains organes de sécurité sans s'étendre à la détection de possibles infiltrations d'eau dans l'habitacle.

En l'état de ce vice, qui existait lors de la vente du 6 février 2016 et dont le caractère non apparent et rédhibitoire a été précédemment retenu, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution de cette vente avec restitution par la société Monts du prix de 14 500 euros versé par M. [J] et condamnation de cette société, vendeur professionnel réputé connaître les défauts de la chose vendue, à relever ce dernier indemne des condamnations prononcées contre lui au profit de M. [L], sans qu'il y ait lieu de limiter sa garantie.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 20 mai 2021;

CONDAMNE la société Monts véhicules à payer à M. [O] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'équité, REJETTE la demande de M. [X] [L] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la société Monts véhicules aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00651
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;21.00651 ?
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