ARRÊT N° 421
RG N° : N° RG 22/00398 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKWF
AFFAIRE :
[F] [K]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE
GS/MLL
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Grosse délivrée à Me Sylvie BADEFORT
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022
---==oOo==---
Le quatorze Décembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[F] [K]
de nationalité Française
né le 21 Septembre 1964 à LA WALCK (67350)
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nadège POUGET BOUSQUET de la SELARL LYSIAS AVOCATS, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001818 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 25 FÉVRIER 2022 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE
ET :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CORREZE établissement public à caractère industriel ou commercial, capital social 178 583.00 €, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Activité : , dont l'adresse est [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL CABINET D'AVOCATS RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
INTIME
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Novembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS et PROCÉDURE
Par acte du 21 décembre 2018, l'office public de l'habitat Corrèze (le bailleur) a donné à bail à M. [F] [K] (le locataire) un logement situé n°[Adresse 1] (19) moyennant un loyer mensuel de 231,37 euros.
Reprochant à son locataire de manquer à son obligation de jouissance paisible des lieux loués, le bailleur l'a assigné devant le tribunal judiciaire de Tulle pour voir prononcer la résiliation du bail aux torts de celui-ci, obtenir son expulsion ainsi que la remise, sous astreinte, des clefs des lieux et sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au dernier loyer.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal judiciaire a accueilli les demandes du bailleur, après avoir constaté la réalité des manquements du locataire à ses obligations nées du bail.
Le locataire a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Le locataire conclut au rejet des demandes de son bailleur en soutenant que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un manquement de sa part à ses obligations locatives.
Le bailleur conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Pour soutenir que son locataire a gravement manqué à son obligation d'user paisiblement des lieux loués, en conformité avec l'article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur produit les justificatifs suivants :
- une attestation de M. [S] [B], Maire de la commune de [Localité 3], et un courriel de M. [Y] [N], Premier Adjoint du maire, daté du 4 juillet 2020,
- des récépissés de dépôts de plaintes pénales,
- les pièces de la procédure pénale ayant donné lieu à une ordonnance d'homologation de la requête du 2 novembre 2020 du Procureur de la République.
Il y a lieu d'écarter les pièces qui font état de faits sans rapport avec le contrat de bail dont la résiliation est demandée. Tel est le cas :
- de l'attestation par laquelle M. [B], le maire, se contente de témoigner que le locataire 'provoque de façon répétée des troubles à l'ordre public ainsi qu'au voisinage', sans plus de précisions,
- du récépissé de dépôt de plainte de M. [U] [L] à l'encontre du locataire pour des faits de menace de mort réitérées, ces faits ayant eu lieu à la mairie (plainte du 17 juin 2020, référence : 15459/00610/2020).
En revanche, il ressort du dépôt de plainte du 14 juin 2019 et de l'enquête de police (procès-verbal d'investigations du 1er novembre 2020) que le locataire a fait l'objet, en 2019, d'un rappel à la loi pour dégradation de biens mobiliers, en l'occurrence de la porte du logement qu'il loue.
Par ailleurs, il résulte d'un courriel de M. [Y] [N], Premier Adjoint au Maire de la commune de [Localité 3], daté du 4 juillet 2020, qu''il ne se passe plus maintenant une semaine sans qu'il [le locataire] hurle, chez lui ou dans la rue à n'importe quelle heure toujours en état d'ébriété'.
Par courrier du 3 août 2020, le locataire a été convoqué par son bailleur en vue de s'expliquer sur les troubles du voisinage qui lui sont imputés. Par un nouveau courrier du 3 septembre 2020, le bailleur a rappelé au locataire 'qu'il faut mettre un terme immédiatement à ces troubles, à défaut de quoi je serai contraint d'engager une procédure judiciaire'.
Il résulte du procès-verbal d'enquête dressé le 1er novembre 2020 par les services de police que le locataire a proféré des injures, puis a lancé des projectiles en direction de Mme [I] [C] alors qu'elle rendait visite à une voisine du locataire.
Pour ces faits, le locataire a été condamné pour violences volontaires avec usage d'une arme par ordonnance du 2 novembre 2020, homologuant la proposition de peine formulée par le Procureur de la République dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Il résulte de ce qui précède que le locataire a dégradé les lieux loués et provoqué de nombreuses nuisances sonores, puis ne tenant aucun compte des avertissements qui lui ont été adressés par son bailleur deux mois avant, a commis des actes particulièrement graves de violence dans l'immeuble où il réside.
Compte tenu de leur nature, de leur réitération et de leur gravité, ces manquements justifient la résiliation du bail.
Le jugement sera donc confirmé.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 25 février 2022 ;
CONDAMNE M. [F] [K] à verser à l'Office Public de l'Habitat Corrèze une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [K] aux entiers dépens.
En empêchement légitime de Madame Corinne BALIAN, Présidente, cetarrêt a été signé par Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, P/LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Marie-Christine SEGUIN.
Conseiller