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14/12/2022 | FRANCE | N°22/00551

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 décembre 2022, 22/00551


ARRÊT N°422



RG N° : N° RG 22/00551 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILKX







AFFAIRE :



S.A.S. RAVAL ISO PRO



C/

[Z] [E], [G] [E]









GS/MLL





demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat







































Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET





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COUR D'APPEL DE LIMOGES



CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022



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Le quatorze Décembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE :



S.A.S. RAVAL IS...

ARRÊT N°422

RG N° : N° RG 22/00551 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILKX

AFFAIRE :

S.A.S. RAVAL ISO PRO

C/

[Z] [E], [G] [E]

GS/MLL

demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2022

---==oOo==---

Le quatorze Décembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A.S. RAVAL ISO PRO Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis au [Adresse 2]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me David BENSADON avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE dune ordonnance de référé rendue le 14 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de GUÉRET

ET :

[Z] [E]

de nationalité française

né le 22 Février 1952 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

Muriel FOULATIER

de nationalité française

née le 04 Mars 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Novembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 07 Décembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l'avocat de l'appelant est intervenu au soutien des intérêts de son client, et Me Durand Marquet, avocat des intimés a été entendu en sa plaidoirie.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Selon devis accepté du 27 mars 2019, les époux [E] ont confié à la société Raval iso pro (la société Raval) l'isolation des combles et de la sous-face du plancher haut de la cave de leur domicile pour un prix de 3.469 euros, ramené à un euro compte tenu de l'aide gouvernementale.

Se plaignant de malfaçons, les époux [E] ont saisi leur assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet AG Pex 'IXI' en qualité d'expert amiable, lequel a déposé son rapport le 24 septembre 2021.

Le 12 avril 2022, les époux [E] ont assigné la société Raval devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret pour obtenir une provision de 16.305,62 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par ordonnance du 14 juin 2022, le juge des référés a accueilli leur demande.

La société Raval a relevé appel de cette ordonnance.

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Raval conclut au rejet des demandes des époux [E] en faisant valoir que celles-ci sont exclusivement fondées sur une expertise amiable non contradictoire qui ne lui est donc pas opposable. Elle ajoute que cette expertise procède par affirmations péremptoires, sans jamais caractériser les désordres. Enfin, elle soutient que le coût des travaux de remise en état préconisés par l'expert amiable excède notoirement le coût initial du chantier, faisant ainsi bénéficier les époux [E] d'un enrichissement injustifié.

Les époux [E] concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée, sauf à ajouter à cette décision l'allocation d'une provision supplémentaire de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.

MOTIFS

Les travaux d'isolation prévus dans le devis accepté ont été réalisés le jour même, soit le 27 mars 2019, et ils ont donné lieu à la signature d'une attestation de conformité sur laquelle le maître de l'ouvrage fait état de la réserve suivante: 'l'isolation du plafond du sous-sol n'a pas été faite correctement ; les thermos bulles ont fait éclater tout le ciment!!! que faut-il faire ''''.

En l'état de cette réserve, les travaux n'ont pas été réceptionnés par le maître de l'ouvrage.

La responsabilité de la société Raval peut être recherchée à raison de désordres ou malfaçons sur le fondement contractuel, étant ici rappelé qu'en sa qualité de professionnel de l'isolation, cette entreprise était débitrice d'une obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art et de nature à assurer efficacement l'isolation des lieux concernés.

Pour rapporter la preuve des désordres qu'ils imputent à la société Raval, les époux [E] se prévalent du rapport d'expertise amiable rédigé le 24 septembre 2021 par le cabinet AG Pex 'IXI' mandaté par leur assureur de protection juridique.

Selon ce rapport, l'expert amiable a constaté (p. 5) :

- que plusieurs lés d'isolant de type 'thermobulle' ne sont pas fixés et pendent dans le vide,

- que ces lés sont fixés avec des clous de 12 mm dans les poutrelles hourdis en béton constituant le plafond du sous-sol de l'habitation, lesquelles ont éclaté lors de l'enfoncement des clous de fixation.

L'expert amiable explique (p. 6) que ce désordre trouve son origine dans l'emploi de clous de fixation non conformes et qu'il a pour conséquence, non seulement de priver d'efficacité l'isolation mais aussi de fragiliser le plafond existant.

La société Raval considère que les constatations et avis de cet expert amiable ne lui sont pas opposables compte tenu de leur caractère non contradictoire.

Cependant, il résulte des mentions du rapport d'expertise amiable (p. 4) que la société Raval a été convoquée aux opérations d'expertise du 4 février 2021 auxquelles elle était absente. Cette société, qui n'invoque aucun motif légitime d'empêchement, ne saurait se prévaloir d'un défaut de contradictoire qui ne fait que résulter de son choix délibéré de ne pas participer aux opérations d'expertise. Il sera, en outre, observé que le cabinet Eurisk, expert de l'assureur de la société Raval, a participé à la seconde réunion d'expertise du 2 septembre 2021.

En tout état de cause, les constatations de l'expert amiable se trouvent corroborées:

- par l'attestation de M. [L] [M], entrepreneur de maçonnerie, qui, sollicité par les époux [E] pour réparer les désordres causés aux poutrelles en béton, a constaté leur dégradation,

- par les photographies des désordres produites par les époux [E], qui confirment les constatations du cabinet AG Pex 'IXI'.

La matérialité des désordres apparaît donc établie. Ces désordres caractérisent à eux seuls le manquement de la société Raval à son obligation de résultat d'exécuter des travaux conformes aux règles de l'art et propres à assurer efficacement l'isolation des lieux. La responsabilité contractuelle de la société Raval apparaît incontestablement engagée à ce titre.

S'agissant du montant de la provision, l'expert amiable chiffre le coût des travaux de reprise des désordres à 16.305,62 euros TTC, ce montant incluant la réparation de l'existant, à savoir le plafond dégradé du sous-sol (éclatement et fissuration du béton) par suite de l'emploi de fixations non conformes, dont les époux [E] sont fondés à être indemnisés en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice. La société Raval n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, qui est au surplus corroborée par les deux devis (maçonnerie et isolation) produits par les époux [E].

L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a alloué aux époux [E] une provision de 16.305,62 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel.

Pour réclamer, en cause d'appel, une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, les époux [E] se prévalent d'un certificat médical par lequel le docteur [R] [C] certifie, le 23 août 2022, que Mme [G] [E] présente un état anxio-dépressif.

Cependant, ce seul certificat ne permet pas de faire la démonstration d'un lien entre la pathologie constatée et le manquement de la société Raval à ses obligations contractuelles. Ce chef de demande sera donc rejeté.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Guéret ;

REJETTE la demande des époux [E] en paiement d'une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ;

CONDAMNE la société Raval iso pro à payer aux époux [E] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Raval iso pro aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.

En empêchement légitime de Madame Corinne BALIAN, Présidente, cetarrêt a été signé par Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

LE GREFFIER, P/LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Marie-Christine SEGUIN.

Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00551
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;22.00551 ?
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