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08/02/2023 | FRANCE | N°22/00183

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 08 février 2023, 22/00183


ARRÊT N° .



RG N° : N° RG 22/00183 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJ5F



PRÊT- DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRÊT



AFFAIRE :



S.A. COFIDIS SA au capital de 67.600.000 €, inscrite au RCS LILLE METROPOLE

C/

[X] [B]

Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 07 septembre 2022 déclarant irrecevables les conclusions déposées le 10 août 2022 par Me [V], avocat de M. [X] [B], [J] [U], [C] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs du CHS LA VALETTE, curatrice de Monsieur [X] [

B], Partie Intervenante forcée









GS/MLL



















grosse délivrée

Me TOURAILLE, Me VIENNOIS avocats









COU...

ARRÊT N° .

RG N° : N° RG 22/00183 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJ5F

PRÊT- DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRÊT

AFFAIRE :

S.A. COFIDIS SA au capital de 67.600.000 €, inscrite au RCS LILLE METROPOLE

C/

[X] [B]

Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 07 septembre 2022 déclarant irrecevables les conclusions déposées le 10 août 2022 par Me [V], avocat de M. [X] [B], [J] [U], [C] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs du CHS LA VALETTE, curatrice de Monsieur [X] [B], Partie Intervenante forcée

GS/MLL

grosse délivrée

Me TOURAILLE, Me VIENNOIS avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023

---==oOo==---

Le huit Février deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

S.A. COFIDIS SA au capital de 67.600.000 €, inscrite au RCS LILLE METROPOLE

dont le siège social est [Adresse 7]

représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE

APPELANTE d'un jugement rendu le 13 SEPTEMBRE 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de GUERET

ET :

[X] [B]

Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 07 septembre 2022 déclarant irrecevables les conclusions déposées le 10 août 2022 par Me [V], avocat de M. [X] [B]

de nationalité française

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES

[J] [U]

de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

non représentée bien que régulièrement assignée

INTIMES

[C] [M], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs du CHS LA VALETTE, curatrice de Monsieur [X] [B],

de nationalité française

demeurant [Adresse 5]

non représentée bien que régulièrement assignée

Partie Intervenante forcée

---==oO§Oo==---

Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Décembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 janvier 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2022.

Après quoi Monsieur [K] [T] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour après en avoir délibéré conformément à la loi. Acette date, le délibéré a été prorogé au 08 février 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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FAITS et PROCÉDURE

Le 30 juillet 2010, la société Cofidis a consenti à M. [X] [B] et à son épouse, [G] [B], un prêt de 18 900 euros destiné au financement de l'achat d'une installation photovoltaïque.

Les époux [B] ayant manqué à leur obligation de remboursement, la société Cofidis, après mise en demeure restée infructueuse, a prononcé la déchéance du terme le 18 juin 2019.

[G] [B] est décédée le [Date décès 2] 2019.

Le 26 décembre 2019, M. [B] a saisi la commission de surendettement de la Creuse.

Par jugement du 8 septembre 2020, le juge des tutelles de Guéret a placé M. [B] sous le curatelle renforcée aux biens.

Le 15 septembre 2020, la société Cofidis a assigné M. [B] et son épouse (décédée) devant le tribunal judiciaire de Guéret en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.

Le 24 septembre 2020, la commission de surendettement a imposé un plan de rétablissement personnel comportant un moratoire de 24 mois pour liquidation de la succession en cours et vente du patrimoine, hors résidence principale.

Le 28 décembre 2020, la société Cofidis a appelé en cause la fille de [G] [B], Mme [J] [U], pour la voir condamner, solidairement avec son père, M. [X] [B], au paiement des sommes restant dues au titre du prêt.

Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2021, le tribunal judiciaire a dit que le paiement des dettes de M. [B] est suspendu pendant le moratoire consenti par la commission de surendettement et rejeté la demande en paiement formée à l'encontre de Mme [U], les dépens étant réservés.

La société Cofidis a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 9 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a, d'office, déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions de M. [B].

MOYENS et PRÉTENTIONS

La société Cofidis demande la condamnation solidaire de M. [B] et de Mme [U] à lui payer la somme de 14 341,74 euros restant due au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêté de compte du 30 septembre 2019. Cette société fait valoir que la procédure de surendettement dont bénéficie M. [B] ne la prive pas de la possibilité d'obtenir un titre exécutoire pour le paiement de sa créance et que Mme [J] [U] est la seule héritière de [G] [B], co-emprunteur décédé.

Mme [J] [U], assignée à la personne de son conjoint, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

La société Cofidis fait valoir à juste titre que la procédure de surendettement dont bénéficie M. [B] ne la prive pas de la possibilité d'obtenir un titre exécutoire pour le paiement de sa créance résultant du prêt. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté sa demande de condamnation.

La société Cofidis produit:

- l'offre préalable de crédit acceptée par les emprunteurs le 30 juillet 2010, accompagnée de son tableau d'amortissement,

- l'attestation de livraison de l'installation photovoltaïque,

- la lettre de mise en demeure de payer du 4 juin 2019 adressée aux emprunteurs et les courriers de la notification qui leur a été faite, le 18 juin 2019, de la déchéance du terme du prêt,

- le décompte de sa créance s'élevant au montant de 14 341,74 euros au 30 septembre 2019.

Au vu de ces élément s, M. [B] sera condamné à payer à la société Cofidis cette somme de 14 341,74 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 2019.

Le paiement de cette dette obéira aux modalités imposées par la commission de surendettement, ainsi que l'a très justement retenu le premier juge.

S'agissant de Mme [J] [U], il n'est pas établi de manière précise que cette dernière est l'héritière de [G] [B], co-emprunteur décédé. En effet, la société Cofidis se borne sur ce point à produire une notice de renseignements des services de la publicité foncière comportant une 'attestation immobilière après décès' désignant en qualité de 'bénéficiaire, donataire': '[U]' suivi d'une date de naissance '05/01/1980" dont aucun document ne permet de vérifier qu'il s'agit effectivement de Mme [J] [U]. En outre, et en toute état de cause, il n'est pas justifié de l'acceptation de la succession de [G] [B] par Mme [J] [U]. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a débouté la société Cofidis de son action en tant que dirigée contre Mme [J] [U].

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Guéret, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formée par la société Cofidis à l'encontre de M. [X] [B];

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE M. [X] [B] à payer à la société Cofidis la somme de 14 341,74 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 septembre 2019, au titre du prêt du 30 juillet 2010;

Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens de première instance et d'appel..

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00183
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;22.00183 ?
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