ARRÊT N° .
RG N° : N° RG 22/00249 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKEM
AFFAIRE :
[J] [U]
C/
[F] [P]
demande en paiement relativeà un autre contrat
GS/MLL
Grosse délivrée
Me ZBORALA, Me PLAS, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
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Le huit Février deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[J] [U]
de nationalité française
né le 25 Juin 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anthony ZBORALA, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Emma VARIENGIEN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 17 MARS 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
Virginie VILLEGER
de nationalité française
Profession : Inconnue, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Etienne des CHAMPS de VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Décembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 18 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 novembre 2022
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 février 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 4 mars 2017, Mme [F] [P] a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 6 100 euros au profit de M. [J] [U], avec lequel elle vivait alors en concubinage.
Après mise en demeure du 7 novembre 2020 restée infructueuse, M. [U] a saisi le président du tribunal judiciaire de Limoges qui, par ordonnance du 2 décembre 2020, a fait injonction à Mme [P] de lui payer la somme de 6 100 euros.
Mme [P] a formé opposition à cette ordonnance le 21 décembre 2020, en contestant notamment la validité de la reconnaissance de dette.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Limoges, accueillant l'opposition de Mme [P], a débouté M. [U] de son action en paiement, après avoir retenu que ce dernier ne justifiait pas de l'existence d'une obligation de remboursement.
M. [U] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [U] conclut à la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 6 100 euros, subsidiairement 4 400 euros, en exécution de la reconnaissance de dette du 4 mars 2017, outre 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Mme [P] conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
M. [U] produit la reconnaissance de dette signée par Mme [P] le 4 mars 2017 qui est libellée comme suit: 'Je soussignée [P] [F], reconnaît devoir la somme de 6 100 euros à M. [U] [J]. Pour faire valoir ce que de droit'.
Cette reconnaissance de dette ne satisfait pas aux exigences formelles de l'article 1376 du code civil pour faire preuve, faute de mentionner la somme due en toutes lettres. Cependant, ce document incomplet vaut commencement de preuve par écrit et il peut faire preuve complète s'il se trouve complété par un élément extrinsèque corroborant l'engagement de remboursement de Mme [P].
Sur ce point, il résulte des échanges de messages SMS versés aux débats par M. [U] que Mme [P], répondant à la sollicitation de celui-ci, lui a écrit le14 février 2019 pour lui demander combien elle lui devait, ce à quoi M. [U] a répond 'Ben 4 400". Le 9 mai 2019 , Mme [P] écrit à M. [U]: 'je ne peux pas te rembourser', ce qu'elle a confirmé dans un nouveau message en date du 24 juillet 2019 adressé à ce dernier dans lequel elle lui indique ne pas être en capacité de le rembourser.
Ces messages SMS, dont Mme [P] ne conteste pas être l'auteur, constituent des éléments extrinsèques venant compléter la reconnaissance de dette pour faire la preuve complète de l'engagement de remboursement de celle-ci.
Il s'ensuit que Mme [P] sera condamnée à payer, en exécution de sa reconnaissance de dette, la somme de 4 4 400 euros à M. [U], montant admis par celui-ci dans son message du 14 février 2019, la débitrice ne rapportant pas la preuve de règlements intervenus depuis cette date.
M. [U] ne démontre pas que la résistance de Mme [P] à sa demande en paiement ait dégénéré en abus de droit, ou ait été inspirée par une intention de nuire. Sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Limoges, sauf en ses dispositions déclarant recevable l'opposition formée par Mme [F] [P] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 2 décembre 2020 et déclarant non avenue cette ordonnance;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [F] [P] à payer à M. [J] [U] la somme de 4 400 euros en exécution de la reconnaissance de dette du 4 mars 2017;
REJETTE la demande de M. [J] [U] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [F] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.