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04/09/2024 | FRANCE | N°23/00848

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 septembre 2024, 23/00848


ARRET N°



N° RG 23/00848 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQLD







AFFAIRE :



Mme [D] [L] [N] [T] [M]



C/



Commune D'[Localité 4]









MCS/EH





Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

































Grosse délivrée aux avocats



COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVIL

E

---==oOo==---



ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024



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Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :



ENTRE



Madame [D] [L] [N] [T] [M]

née le [Date na...

ARRET N°

N° RG 23/00848 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQLD

AFFAIRE :

Mme [D] [L] [N] [T] [M]

C/

Commune D'[Localité 4]

MCS/EH

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

---==oOo==---

Le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE

Madame [D] [L] [N] [T] [M]

née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

représentée par de Me Amandine DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Gbati FARE, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 07 NOVEMBRE 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES

ET

Commune D'[Localité 4],

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Philippe PASTAUD de la SELARL PASTAUD - WILD PASTAUD - ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMEE

---==oO§Oo==---

Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mars 2024 en application des articles 905 et suivants du Code de Procédure Civile.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2024, puis au 26 Juin 2024 et au 04 Septembre 2024.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE:

Par jugement contradictoire du 23 mai 2022, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Commune d'[Localité 4] ;

- débouté Mme [D] [L] [N] [M] de sa demande de nullité du congé délivré le 26 juin 2020 par les consorts [Y] ;

- condamné Mme [D] [L] [N] [M] à payer à la commune d'[Localité 4], la somme de 700 € au titre du fermage et indemnités d'occupation arrêtés au 30 avril 2022 ;

- condamné Mme [D] [L] [N] [M] à payer à Mme [D]

[Y], M. [U] [Y] , Mme [C] [Y] Veuve [P] ensemble, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [D] [L] [N] [M] à payer à la commune d'[Localité 4], la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Madame [M] aux dépens de l'instance ;

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par arrêt contradictoire du 25 janvier 2023, la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de Limoges a :

- confirmé en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 23 mai 2022,

- y ajoutant,

- ordonné l'expulsion de Mme [D] [L] [N] [M] des lieux qu'elle occupe illicitement en vertu d'un bail rural du 15 février 1986 et de ses avenants, ainsi que de tous occupants de son chef, sous 30 jours à compter de la signification de l'arrêt, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, avec autorisation donnée à la commune de saisir la force publique si nécessaire ;

- condamné Mme [M] à verser à la Commune d'[Localité 4] la somme de 933,33 euros au titre de dommages et intérêts, du fait de son maintien abusif sur les lieux, à compter du 1 er mai 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 ;

- débouté les consorts [Y] de leur demande de condamnation de Mme [D] [L] [N] [M] à leur verser une indemnité de 5000€ en raison du caractère dilatoire de son action ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné Mme [D] [L] [N] [M] aux entiers dépens de son appel et à verser aux consorts [Y] ensemble sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2500 € et la même somme à la Commune d'[Localité 4].

Cet arrêt a été signifié le 31janvier 2023 à la personne de Mme [D] [L] [N] [M] par Maître [B] [F], huissier de justice.

Un pourvoi à été formé par Mme [D] [L] [N] [M] à l'encontre de cette décision le 30 mars 2023.

Le 24 mai 2023, la Commune d'[Localité 4] a fait délivrer à Mme [D] [L] [N] [M] un commandement de quitter les lieux.

Par acte d'huissier du 30 mai 2023, Mme [D] [L] [N] [M] a fait assigner la Commune d'[Localité 4] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Limoges aux fins, principalement, de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux. A titre subsidiaire, elle a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue des discussions amiables entre les parties ou un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

A titre reconventionnel,la Commune d'[Localité 4] a sollicité la liquidation de l'astreinte.

Par jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges a :

- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- liquidé le montant de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 25 janvier 2023 à la somme de 3 330 euros ;

-en conséquence, condamné Mme [M] à payer à la Commune d'[Localité 4] la somme de 3 330 euros ;

- condamné Mme [M] à payer à la Commune d'[Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 17 novembre 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, Mme [D] [L] [N] [M] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été orientée à bref délai.

Parallèlement, Mme [D] [L] [N] [M] a fait assigner en référé la Commune d'[Localité 4] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Limoges aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance de référé du 9 janvier 2024, sa demande a été rejetée.

*****

Par conclusions signifiées et déposées le 21 décembre 2023, Mme [D] [L] [N] [M] demande à la cour de :

A titre principal,

annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Limoges du 7 novembre 2023 ;

par conséquent, dire et juger que le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 24 mai 2023 est nul et de nul effet ;

A titre subsidiaire,

surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de discussions amiables entre les parties ;

A titre très subsidiaire,

lui accorder compte tenu des circonstances, un délai de 12 mois pour quitter les lieux ;

A titre infiniment subsidiaire et compte tenu des circonstances,

lui accorder le report ou, à défaut, l'échelonnement, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues au titre de l'astreinte ;

supprimer ou réduire à la somme modique de 1 € l'astreinte prononcée pour l'avenir, compte tenu des faits et de ses situations personnelle et professionnelle ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la commune d'[Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions signifiées et déposées le 11 janvier 2024, la commune d'[Localité 4] demande à la cour de :

- débouter Mme [M] de son appel ;

- confirmer le jugement critiqué, sauf en ses dispositions relatives à la liquidation de l'astreinte ;

réformant le jugement de ce chef et statuant à nouveau,

-liquider l'astreinte due par Mme [M] à compter du 1er juin 2023 jusqu'au 27 mars 2024 à la somme de 33 200 euros ;

-confirmer le jugement qui a rappelé que l'astreinte continuait à courir jusqu'au départ effectif de Mme [M] et tous autres occupants de son chef, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'application des articles 696 et suivants, notamment 700 du Code de Procédure Civile devant le premier juge ;

y ajoutant,

-condamner Mme [M] à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens taxables d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION:

*Sur l'annulation du commandement de quitter les lieux :

Mme [D] [L] [N] [M] sollicite l'annulation du commandement de quitter les lieux qui lui a été notifié le 24 mai 2023 au motif que le titre dont se prévaut la Commune, à savoir l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges du 25 janvier 2023 n'accompagne pas le commandement de quitter les lieux.

Or, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article R411 ' 1du code des procédures civiles d'exécution, relatif aux conditions de validité du commandement d'avoir à libérer les locaux, a indiqué à bon droit qu'aucun texte n'imposait de joindre le titre exécutoire au commandement de quitter les lieux et a constaté que les conditions posées par l'article susvisé, à peine de nullité, étaient remplies, à savoir que le commandement de quitter les lieux comporte :

- l'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;

- la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent êtres portées les demandes de délais et toute contestation relative à l'exécution des opérations d'expulsion ;

-l'indication de la date à partir de laquelle les locaux devaient être libérés ;

-l'avertissement qu'à compter de cette date, il peut être procédé à l' expulsion forcée de Mme [D] [L] [N] [M] , ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Dans ces conditions, le commandement de quitter les lieux signifié à la personne même de Madame [D] [M] le 24 mai 2023 est régulier, et la demande d'annulation dudit commandement présentée par cette dernière sera rejetée.

*Sur la demande de sursis à statuer :

Mme [D] [L] [N] [M] sollicite le prononcé d'un sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de discussion amiable entre les parties.

La Commune d'[Localité 4] oppose que les pourparlers sont rompus.

Si Mme [D] [L] [N] [M] produit une attestation émanant du président de la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne datée du 4 décembre 2023 qui indique qu' une réunion a eu lieu le 6 septembre 2023 à la préfecture de la Haute-Vienne dans l'affaire [M]-Mairie Commune d'[Localité 4], il s'avère que la liste des personnes présentes à cette réunion ne mentionne pas la Commune d'[Localité 4]; en outre, Mme [D] [L] [N] [M] ne produit aucun document postérieur établissant la poursuite des pourparlers ou la concrétisation d'un projet d'accord, étant relevé que dans ses écritures, la Commune d'[Localité 4] indique que les pourparlers sont rompus et qu'elle a subordonné la conclusion d'un accord de sa part au désistement par l'appelante de son pourvoi en cassation, dont celle-ci ne justifie pas en cause d'appel.

Mme [D] [L] [N] [M] évoque également l'existence d'une procédure pénale en cours devant le juge de l'instruction de [Localité 6] à la suite de nombreux signalements et dépôt de plaintes qu'elle a effectués, au motif de la mortalité suspecte des animaux de sa ferme. Or, les faits, objet des plaintes pénales qu'elle a déposées sont sans rapport avec le présent litige, et ne sont pas de nature à justifier le prononcé d'un sursis à statuer.

La demande de sursis à statuer sera donc rejetée, et la décision du premier juge sera confirmée de ce chef .

* Sur la demande de délai pour quitter les lieux :

Cette demande formée au visa de l'article L412 ' 3 du code des procédures civiles d'exécution a été rejetée par le premier juge, lequel indique de manière pertinente qu'accorder un tel délai viendrait en contradiction avec, d'une part le caractère exécutoire du titre dont la Commune poursuit l'exécution, et d'autre part, avec la fixation d'une astreinte par la cour d'appel dans son arrêt du 25 janvier 2023.De surcroît ,depuis le prononcé de cette dernière décision confirmant le jugement rendu le 22 mai 2022, Mme [D] [L] [N] [M] a bénéficié de fait de larges délais pour libérer les lieux et a donc eu le temps nécessaire pour organiser l'enlèvement de son troupeau.

Il y a donc lieu de confirmer par adoption de motifs, la décision du premier juge rejetant sa demande de délais, étant observé que Mme [D] [L] [N] [M] n'invoque en cause d'appel aucun moyen nouveau de nature à conduire à infirmer ladite décision,sachant que les faits, objet des plaintes pénales qu'elle a déposées sont sans rapport avec le litige et ne sont pas de nature à justifier l'octroi de délais supplémentaires.

*Sur la liquidation de l'astreinte :

Par la décision entreprise, le premier juge a liquidé le montant de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêté du 27 janvier 2023 à la somme de 3330 € à compter du 1er juin 2023 jusqu'au 19 septembre 2023(soit 111 jours) sur une base journalière de 30 €, le premier juge ayant réduit à ce montant l'astreinte initialement fixée par la cour à 100 € par mois, en considération de l'âge de Mme [D] [L] [N] [M] (77 ans) et de l'existence d'un cheptel vif et mort dont le déménagement ou la vente sont objectivement sources de difficultés d'exécution.

Le premier juge a rappelé que l'astreinte continue à courir postérieurement à hauteur de 100 € par jour.

Selon l'article L 131 ' 4 du code de procédure civile exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction est adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère.

En l'espèce, le premier juge a rappelé que la signification de l'arrêt étant intervenue le 31 janvier 2023, l'astreinte a commencé à courir à compter du 2 mars 2023 et il a relevé que la Commune n'en demandait toutefois liquidation qu'à compter du 1er juin 2023, tenant compte de la délivrance du commandement de quitter les lieux le 24 mai 2023 et du fait que les pourparlers avaient été manifestement rompus depuis cette date.

Les observations faites par le juge de l'exécution n'appellent aucune critique.

Il a effectué une juste appréciation des circonstances de la cause en considérant que l'importance du troupeau présent sur les biens à libérer et l'âge de Mme [M] (77 ans ) étaient des circonstances rendant difficile l'exécution de l'arrêt du 25 janvier 2023, et tirant les conséquences de ses constatations, il a réduit à 30 € le montant de l'astreinte journalière pour la période courant compter du 1er juin 2023 jusqu'au 19 septembre 2023(soit 111 jours).

Sa décision fixant à la somme de 3330 €, le montant de l'astreinte due

pour cette période sera donc confirmée.

Le premier juge a rappelé dans la décision que l'astreinte de 100 € par jour prévue par l'arrêt du 25 janvier 2023 continuait à courir après le 19 septembre 2023.

La Commune d'[Localité 4] sollicite la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure soit du 20 septembre 2023 jusqu' au 27 mars 2024, sur la base de 100 € par jour.

Mme [M] ne fait pas la démonstration pour cette période de difficultés l'empêchant d'exécuter l'arrêt du 25 janvier 2023.

Dans ces conditions, l'astreinte sera maintenue à 100 € par jour et il sera alloué à la Commune d'[Localité 4], pour cette période, la somme complémentaire de 22 100€.

Mme [M] sera déboutée de sa demande aux fins de suppression ou de réduction à 1 € de l'astreinte prévue par l'arrêt de la Chambre sociale du 25 janvier 2023, laquelle continue de courir postérieurement à cette date jusqu'à la libération des lieux par l'intéressée et par tout occupant de son chef.

*Sur les demandes accessoires :

Succombant en ses prétentions et en son recours, Mme [D] [L] [N] [M] supportera les dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il serait en outre inéquitable de laisser la Commune d'[Localité 4] supporter l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts;

Ainsi, outre la somme déjà allouée par le premier juge, une indemnité supplémentaire de 1200 € lui sera accordée en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

LIQUIDE le montant de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Limoges du 25 janvier 2023 à la somme de 22100 € pour la période du 19 septembre 2023 au 27 mars 2024, et condamne Mme [D] [L] [N] [M] à payer à la Commune d'[Localité 4] ladite somme de

22100 €

DÉBOUTE Mme [D] [L] [N] [M] de sa demande de réduction ou de suppression de l'astreinte,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [D] [L] [N] [M] à verser à la Commune d'[Localité 4] une somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Mme [D] [L] [N] [M] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00848
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;23.00848 ?
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