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04/09/2024 | FRANCE | N°24/00111

France | France, Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 04 septembre 2024, 24/00111


ARRET N° .



N° RG 24/00111 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRFG







AFFAIRE :



M. [K] [M]

C/

E.P.I.C. [Localité 20] HABITAT ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LIMOGES MÉTROPOLE (OPHLM), Société MAIRIE DE [Localité 20] CCAS, Société [18], SIP [Localité 20], S.A. [16], TRESORERIE [Localité 20] CHU, [14], [13], SGC [Localité 20] ET AMENDES, [11]

[23], [12]









GS/LM





Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des

particuliers

































Grosse délivrée aux avocats



COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024



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ARRET N° .

N° RG 24/00111 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRFG

AFFAIRE :

M. [K] [M]

C/

E.P.I.C. [Localité 20] HABITAT ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LIMOGES MÉTROPOLE (OPHLM), Société MAIRIE DE [Localité 20] CCAS, Société [18], SIP [Localité 20], S.A. [16], TRESORERIE [Localité 20] CHU, [14], [13], SGC [Localité 20] ET AMENDES, [11]

[23], [12]

GS/LM

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024

---==oOo==---

Le quatre Septembre deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 7]

comparant en personne

APPELANT d'une décision rendue le 19 DECEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES

ET :

E.P.I.C. [Localité 20] HABITAT ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LIMOGES MÉTROPOLE (OPHLM), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric VALLERON de la SELARL DUPUY-VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES

MAIRIE DE [Localité 20] CCAS, demeurant Pôle action sociale - [Adresse 10]

non comparante

Société [18], demeurant [Localité 9]

non comparante

SIP [Localité 20], demeurant [Adresse 5]

non comparante

S.A. [16], demeurant [Adresse 25]

non comparante

TRESORERIE [Localité 20] CHU, demeurant [Adresse 1]

non comparante

[14], demeurant Gestion assurance - [Adresse 2]

non comparante

[13], demeurant [Adresse 19]

non comparante

SGC [Localité 20] ET AMENDES, demeurant [Adresse 6]

non comparante

Société [11], demeurant [Adresse 4]

non comparante

[23], demeurant [Adresse 24]

non comparante

[12], demeurant [Adresse 8]

non comparante

INTIMEES

---==oO§Oo==---

Le Président de chambre a fixé l'affaire à l'audience du 05 Juin 2024 date à laquelle l'affaire a été appelée.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO, greffier placé, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Le 27 décembre 2022, la Commission de surendettement de la Haute-Vienne a déclaré recevable la demande de M. [K] [M] tendant au traitement de sa situation de surendettement, et elle a imposé le 28 février 2023 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 13 mars 2023, l'office public [21], bailleur social créancier de M. [M], a contesté cette mesure en soutenant que la situation de ce dernier n'était pas irrémédiablement compromise.

Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire a rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et mis fin à la procédure de surendettement, après avoir constaté l'absence de M. [M] à l'audience, bien que régulièrement convoqué, en sorte qu'il n'était pas possible d'actualiser sa situation financière.

M. [M] a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. [M] comparaît en personne à l'audience de la cour d'appel, accompagné

de Mme [S] [X] du CCAS qui l'aide dans ses démarches administratives. Il expose qu'il est travailleur intérimaire mais qu'il se trouve aujourd'hui sans mission, ni revenus. Il dit avoir déposé une demande d'allocation chômage mais n'avoir rien perçu à ce jour, ce que confirme la travailleuse sociale. Il ne perçoit plus l'APL. Il affirme n'avoir aucune capacité de remboursement de son passif et demande la confirmation des mesures imposées par la Commission de surendettement.

Me Eric Valleron, pour l'office public [Localité 20] habitat, conclut à la confirmation du jugement, en soutenant que la situation de M. [M] n'est pas irrémédiablement compromise, celui-ci ayant été en mesure d'effectuer des versements mensuels de 50 euros même lorsqu'il était sans emploi. Il précise que la créance de l'office s'élève à environ 8 000 euros.

Par courrier du 6 mars 2024, la société [15] indique qu'elle ne comparaîtra pas à l'audience de la cour d'appel.

Par courrier du 22 février 2024, la Direction générale des finances publiques Trésorerie des hôpitaux de la Haute-Vienne indique qu'elle sera absente à l'audience de la cour d'appel et rappelle sa créance d'un montant de 19,61 euros.

Par courrier du 22 mars 2024, la Direction générale des finances publiques SGC Limoges-amendes indique qu'elle sera absente à l'audience de la cour d'appel.

Les autres créanciers de M. [M], bien que régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.

MOTIFS

Après deux missions d'intérim dans l'entreprise [22] puis dans l'entreprise [17], M. [M] se trouve désormais sans emploi et sans revenus. S'il a déposé une demande d'allocation chômage, il n'a toujours rien perçu à ce jour. Par ailleurs, il ne bénéficie plus de l'APL.

Ses charges au titre de la vie courante s'élèvent au montant mensuel de 730 euros par mois.

Ces éléments caractérisent une dégradation des conditions de vie de M. [M] qui ne dispose plus d'aucune capacité de remboursement, en sorte que sa situation économique apparaît irrémédiablement compromise. La mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de surendettement le 28 février 2023 sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision Réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Limoges le 19 décembre 2023;

Statuant à nouveau,

CONFIRME la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de surendettement de la Haute-Vienne le 28 février 2023 dans le cadre du dossier de surendettement de M. [K] [M];

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'office public [Localité 20] habitat;

DIT que les dépens seront supportés par le Trésor public.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Limoges
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00111
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.00111 ?
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